Bruit et autoroute Laurentienne : rejet du recours collectif contre le

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Bruit et autoroute Laurentienne : rejet du recours collectif contre le
BULLETIN
Énergie, environnement, changements climatiques
et réglementation
Juin 2010
Bruit et autoroute Laurentienne : rejet du recours collectif contre
le ministère des Transports du Québec
Par : André Durocher
La Cour supérieure du Québec[1] vient de rejeter une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif de résidents riverains de
l'autoroute Laurentienne à Québec. Ces personnes demandaient à la Cour supérieure d'autoriser l'exercice d'un recours collectif contre le
gouvernement du Québec pour le compte d'un groupe d'environ mille personnes résidant à proximité de l'autoroute Laurentienne.
Elles se plaignaient de la pollution sonore résultant de la circulation sur l'autoroute.
Injonction et dommages-intérêts pour pollution sonore
Elles demandaient une injonction contre le gouvernement du Québec : plus précisément, elles demandaient au tribunal d'ordonner au
ministère des Transports de prendre des mesures pour faire diminuer le bruit à un niveau de moins de 55 dBALeq 24 heures (bruit continu
équivalent sur une période de 24 heures).
Elles demandaient aussi des dommages-intérêts de 10 000 $ par année.
Le bruit, un inconvénient anormal de voisinage?
Les requérants plaident que le bruit généré par la circulation constitue un inconvénient anormal de voisinage au sens de l'article 976 du
Code civil. Ils soutiennent, de plus, que l'inaction du ministère des Transports constitue une faute civile au sens de l'article 1457 du Code
civil.
Les questions de fait ou de droit identiques, similaires ou connexes
Le tribunal accepte qu'est remplie la condition de l'alinéa 1003a) du Code de procédure civile, soit qu'il y a des éléments factuels et des
points de droit commun entre les réclamations des membres du groupe.
L'existence d'autres recours, la procuration ou la réunion d'actions
Le tribunal doute que la requête se conforme à l'exigence de l'alinéa 1003c) du Code de procédure civile, soit que la procuration ou la
réunion d'actions soient difficiles ou peu commodes. En effet, les requérants connaissent les gens du secteur et ils ont fait circuler des
pétitions.
Le représentant adéquat
C'est pour cela, souligne le tribunal, que n'est pas remise en cause leur aptitude à gérer le recours et que serait donc remplie l'exigence de
l'alinéa 1003d) du Code de procédure civile.
L'apparence de droit
Le problème principal et la raison pour laquelle le recours collectif échoue, c'est que n'est pas remplie la condition de l'alinéa 1003b) du
Code de procédure civile, soit l'exigence voulant que les faits allégués dans la requête pour autoriser l'exercice d'un recours collectif
paraissent justifier les conclusions recherchées.
Les requérants ont produit une étude d'une firme d'ingénieurs révélant que 42 % des résidents subissent un niveau de gêne égal ou
supérieur à la norme de 55 dBA.
Ils citent une politique du ministère des Transports selon laquelle des mesures de protection s'imposent lorsqu'est atteint un niveau de
gêne acoustique fort. En l'espèce, il appert toutefois que 9 % des résidences du secteur qui seraient exposées à un tel niveau.
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À cela s'ajoute le fait que l'établissement des priorités dans l'action du gouvernement est une décision dite de nature politique dont le
gouvernement est redevable devant les électeurs. Autrement dit, les tribunaux ne portent pas de jugement sur les décisions budgétaires du
gouvernement. Les requérants n'allèguent pas la mauvaise la foi, la fraude, l'abus de droit, la discrimination ni l'entrave aux droits
fondamentaux.
Les requérants plaident que le gouvernement a fait défaut d'affecter des budgets pour la mise en place de mesures convenables
d'atténuation du bruit. La Cour supérieure refuse de s'immiscer dans le champ de compétence du gouvernement et elle rejette la requête.
On verra si les requérants décideront d'aller en appel. Ils ont jusqu'à la mi-juin pour prendre une décision.
Chose étonnante, dans ce jugement, qui traite de la théorie des troubles de voisinage, nulle mention n'est faite de l'arrêt Barrette c. Ciment
du Saint-Laurent[2] de la Cour suprême du Canada.
Cela dit, après l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de
Paspébiac[3], il semble que les tentatives de faire appliquer la théorie des troubles de voisinage postérieures à la décision de la Cour
suprême du Canada se sont soldées par des échecs pour les demandeurs.
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[1] Carrier c. Procureure générale du Québec, C.S.Q. 200-06-000115-090, 17 mai 2010, honorable Gilles Blanchet.
[2] 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392.
[3] 2009 QCCA 257.
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