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BULLETIN
Antitrust, concurrence et
commercialisation
30 septembre 2011
L’Autorité de la concurrence retire l'autorisation de concentration
accordée à Canal Plus en 2006 pour violation de ses engagements
Par : Matthieu Adam | Paris
Introduction
Le 21 septembre 2011, l'Autorité de la concurrence française a rendu une décision remarquée (décision n° 11-D-12) concernant le secteur
de la télévision payante en ordonnant, pour la première fois depuis qu'un régime de contrôle des concentration existe en France[1], la
déconcentration d'une fusion notifiée et autorisée au motif d'une violation des engagements souscrits par l'acquéreur au moment de
l'autorisation de l'opération en 2006[2].
L'Autorité de la concurrence a considéré que le groupe Canal Plus (opérateur français de télévision payante, filiale de la société de
communication Vivendi Universal) n'a pas respecté 10 des 59 engagements imposés par le Ministre de l'économie (il était à cette époque
l'autorité compétente en matière de contrôle des concentrations) lors du rachat de son concurrent dans la télévision payante, TPS.
Faits
La fusion notifiée en 2006 au Ministre de l'économie concernait les deux principaux acteurs du marché de la télévision payante. Elle avait
abouti à la création d'un monopole sur l'édition et la commercialisation de chaînes premium et avait renforcé la position dominante de
Groupe Canal Plus sur le marché aval de la distribution de télévision payante.
Les opérateurs télécoms (notamment Orange) avaient contesté la fusion et s'étaient opposés vigoureusement au groupe Canal Plus.
Compte tenu des nombreux risques identifiés au moment de l'examen de la concentration en 2006, la fusion avait été subordonnée à la
mise en œuvre de différents engagements pendant une durée de cinq ou six ans destinés à apporter des solutions aux problèmes de
concurrence identifiés.
La finalité des engagements contenus dans la décision d'autorisation de 2006 était de permettre aux distributeurs de télévision payante
subsistants (pour l'essentiel les fournisseurs d'accès à internet) d'accéder à des contenus suffisamment attractifs pour constituer des
bouquets de chaînes payants compétitifs préservant la concurrence sur le marché aval de la distribution de télévision payante.
Les manquements aux engagements constatés
L'Autorité de la concurrence a estimé que des manquements graves aux engagements traduisant des négligences, un manque de
diligence et une mauvais volonté répétés du groupe Canal Plus, ainsi que l'existence d'une atteinte à la concurrence, étaient constitués.
L'Autorité de la concurrence a considéré que le groupe Canal Plus :

a tardé à mettre à disposition des distributeurs tiers les 7 chaînes qu'il devait dégrouper, ce qui a donné un avantage à sa nouvelle offre
« Le Nouveau CanalSat »,

a dégradé la qualité des chaînes qu'il devait dégrouper, et

n'a pas respecté certains engagements concernant les relations avec les chaines de télévision indépendantes et tierces.
L'Autorité de la concurrence a rejeté l'argumentation invoquée par le groupe Canal Plus en tant que circonstance atténuante tenant au fait
qu'elle avait respecté plus de 80% des engagements souscrits. Outre que le fait que l'Autorité de la concurrence a objecté qu'une telle
proportion était en elle-même contestable, les différents engagements étant d'une nature et d'une portée très différentes, elle a indiqué que
le respect de l'ensemble des 59 engagements était en tout état de cause nécessaire pour prévenir les risques d'atteinte à la concurrence
qui avaient été identifiés.
Bien que l'article L.430-8 du Code de commerce français offre l'alternative à l'Autorité de la concurrence, en cas de manquements
constatés à des engagements, soit de retirer la décision d'autorisation, soit d'enjoindre sous astreinte à la partie liée par les engagements
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de les exécuter, l'Autorité de la concurrence a décidé d'ordonner directement la déconcentration compte tenu du fait que toute exécution
tardive des engagements de 2006 (dont les plus importants devaient expirer en avril 2012) n'aurait pas été susceptible, à son avis, de
garantir une concurrence suffisante sur le marché de la télévision payante.
Conséquences de la décision
Les conséquences de cette décision sont considérables puisque le groupe Canal Plus devra soit revenir en l'état antérieur (avant la fusion
de 2006) ou notifier à nouveau l'opération à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois.
Tout nouvel examen de la concentration par l'Autorité de la concurrence devra prendre en compte l'ensemble des données de fait existant
à la date de la nouvelle décision, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les modifications intervenues depuis la décision d'autorisation de
2006 dans la structure concurrentielle du marché de la télévision payante et des marchés connexes. Compte tenu des circonstances ayant
conduit l'Autorité de la concurrence à prendre cette décision, il est fort probable qu'elle conditionnera toute nouvelle autorisation à des
engagements très stricts et différents. A cet égard, le Président de l'Autorité de la concurrence a d'ores et déjà déclaré dans un entretien
publié dans le journal d'informations français Le Monde du 22 septembre 2011 que tout nouveau feu vert serait conditionné à la mise en
place "d'une régulation forte".
Amende de 30 millions €
En outre, il convient de noter que le groupe Canal Plus a été condamné à payer une amende de 30 millions € compte tenu du fait que
l'Autorité de la concurrence a caractérisé des manquements intentionnels aux engagements résultant de la décision d'autorisation de 2006.
Il s'agit de l'amende la plus importante jamais infligée en France pour le non respect d'engagements liés à une décision d'autorisation de
concentration.
*
*
*
Cette décision, bien qu'intervenant dans un contexte particulier, rappelle utilement qu'il est indispensable pour tout acteur ayant souscrit
des engagements dans le cadre d'une opération de concentration, de les respecter dans leur intégralité, ce qui nécessite en amont
d'appréhender les conséquences pratiques de tels engagements, tout particulièrement lorsqu'ils comprennent, comme en l'espèce, des
engagements comportementaux sur une longue durée.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de ce bulletin :
Matthieu Adam
+33 1 44 94 96 98
[email protected]
[1] Le 13 novembre 2006, le Ministre de l'économie avait déjà retiré une décision d'autorisation de concentration qu'il avait accordée le 4
octobre 2006 (acquisition de Lorenz Bahlsen Snack-World SAS France par Vico SA) mais cela résultait des informations inexactes qui
avaient été fournies au Ministre dans la notification de l'opération de concentration.
[2] Voir le communiqué de presse de l'Autorité de la concurrence en anglais ou en français, et la décision de l'Autorité de la concurrence
(en français)
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Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet
du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont
discutés.
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