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Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation Juillet 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Revue de l’année 2008 du groupe Antitrust, concurrence et commercialisation : Pratiques examinables et développements récents en commercialisation et en publicité au Canada Auteurs : Leslie J. Milton et Mark D. Magro Le présent bulletin constitue le premier d’une série de bulletins qui traitent de l’actualité juridique de 2008 en matière de concurrence et d’investissement étrangers. Pratiques examinables • • • • Enquête sur l’ICBC Bulletin d'information sur les dispositions en matière d'abus de position dans l'industrie des télécommunications Refus de vendre – Ferme avicole Nadeau Requêtes en autorisation rejetées Commercialisation et publicité • • Vancouver Calgary • • Lignes directrices sur les déclarations environnementales Version révisée du Bulletin d’information concernant la vente pyramidale et la commercialisation à paliers multiples Exécution Étiquetage des aliments : allégations « produit du Canada » et « fabriqué au Canada » Toronto Pratiques examinables Ottawa Enquête sur l’ICBC Montréal Québec Londres Johannesburg www.fasken.com En août 2008, le Bureau de la concurrence a annoncé qu’il avait clos son enquête sur certaines pratiques de l’Insurance Corporation of British Columbia (ICBC). Le Bureau, qui avait commencé son enquête en février 2007, voulait déterminer si certaines politiques de l’ICBC concernant les courtiers affiliés et l’accès à la base de données en ligne de l’ICBC constituaient un abus de position dominante aux termes de l’article 79 de la Loi sur la concurrence. Le Bureau a conclu, au terme de son enquête, que l’ICBC avait occupé une position dominante dans le marché de l’assurance automobile facultative en C.-B., mais que la preuve ne permettait pas d’établir que les pratiques présumées anticoncurrentielles ont ou ont vraisemblablement un effet sensible sur la concurrence en raison du grand nombre de courtiers non affiliés en C.-B. et de la preuve selon laquelle la politique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation l’ICBC à l’égard de la base de données (qui interdit aux courtiers d’utiliser des données de clients qui proviennent de la base de données en ligne de l’ICBC afin de préparer des devis et d’effectuer des transactions liés à l’assurance facultative offerte par des assureurs privés) représentait un « inconvénient », mais n’avait pas une incidence importante sur la concurrence. Le Bureau n’a pas rendu de décision quant à savoir si les politiques de l’ICBC pouvaient constituer des agissements anticoncurrentiels. Il a indiqué que même si les politiques pouvaient avoir un effet d’exclusion, il faudrait enquêter davantage sur les motifs de l’entreprise pour déterminer si les politiques visent une fin de nature à constituer un agissement anticoncurrentiel. Bulletin d'information sur les dispositions en matière d'abus de position dans l'industrie des télécommunications En juin, le Bureau a diffusé le Bulletin d’information sur les dispositions en matière d’abus de position de la Loi sur la concurrence dans l’industrie des télécommunications. Une version antérieure du Bulletin avait été diffusée sous forme d’ébauche aux fins de commentaires. Le Bulletin suit l’approche utilisée par le Bureau dans ses Lignes directrices pour l’application des dispositions sur l’abus de position dominante. Cependant, l’analyse des dispositions sur l’abus de position a été modifiée afin de tenir compte de la décision de la Cour fédérale dans Canada Pipe. Elle comprend en outre quelques indications particulières sur l’approche qu’adoptera vraisemblablement le Bureau à l’égard des questions de définition du marché pour les services de télécommunications ainsi qu’à l’égard d’agissements précis comme le refus d’accès, les prix d’éviction, les prix ciblés et l’offre de services groupés qui, de l’avis du Bureau, risquent davantage de faire l’objet d’enquêtes dans l’industrie des télécommunications. Mentionnons qu’en janvier 2009, le Bureau a diffusé, afin d’obtenir les commentaires du public, l’ébauche 2 révisée des lignes directrices sur son approche de l’exécution des dispositions en matière d’abus de position dominante. Cette ébauche modifie les lignes directrices existantes du Bureau afin de tenir compte, entre autres, de la décision rendue dans Canada Pipe et d’autres décisions qui ont été rendues depuis la diffusion des lignes directrices en 2001, ainsi que des l’évolution de la pensée économique. Refus de vendre – Nadeau Ferme avicole En mars 2008, le Tribunal de la concurrence a autorisé Nadeau Ferme avicole à présenter une requête pour refus de vendre contre quatre compagnies qui avaient annoncé leur intention de cesser de fournir des poulets vivants à l’usine de traitement de Nadeau au Nouveau-Brunswick. En juin 2008, le Tribunal a émis une ordonnance provisoire exigeant que les défendeurs continuent d’approvisionner Nadeau en poulets vivants jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le Tribunal à l’égard de la requête pour refus de vendre de Nadeau. Le 8 juin 2009, le Tribunal de la concurrence a rejeté la requête et publié ses motifs d’ordonnance confidentiels et l’ordonnance. Une version publique des motifs sera disponible après le 10 juillet 2009. Cette affaire soulève d’intéressantes questions sur les interactions entre les systèmes fédéral et provinciaux de gestion des approvisionnements agricoles et les éléments des dispositions sur le refus de vendre de la Loi sur la concurrence. Requêtes en autorisation rejetées Le Tribunal a rejeté quatre requêtes en autorisation présentées par des parties privées qui voulaient intenter des actions en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans Annable v. Capital Sports and Entertainment, le Tribunal a rejeté la requête en autorisation de contester la pratique du défendeur qui consistait à offrir des forfaits de billets pour assister à plusieurs matchs des Sénateurs d’Ottawa. Le Tribunal a jugé que le demandeur n’avait soumis aucune Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation preuve quant aux effets de la pratique de vente liée présumée sur ses activités ou quant aux effets anticoncurrentiels décrits au par. 77 (2) de la Loi. Dans Canadian Standard Travel Agent Registry v. International Air Transport Association, le Tribunal a rejeté la requête de la CSTAR, qui voulait intenter une action en vertu des dispositions de la Loi sur le refus de vendre en raison de l’élimination par l’IATA des billets sur support papier, pour le motif que la CSTAR n’avait pas réussi à prouver que ses activités seraient directement et substantiellement touchées par la conduite alléguée. Dans Swenson Inc. v. Trader Corporation, le Tribunal a rejeté la demande d’autorisation de déposer une requête pour refus de vendre (sans préjudice de toute requête future) de Swenson parce que celui-ci n’avait pas fait en sorte que l’auteur de l’affidavit soit disponible pour subir un contre-interrogatoire par le défendeur dans un délai raisonnable. Enfin, dans Steven Olah v. Her Majesty the Queen as represented by the Correctional Service of Canada et al., le demandeur souhaitait contester, en vertu de l’article 77 de la Loi, une exigence voulant que les prisonniers soient tenus d’acheter certains articles exclusivement d’un magasin Home Hardware. Le Tribunal a rejeté la demande contre la Couronne en raison de l’application limitée de la Loi aux activités commerciales des représentants de la Couronne; dans cette affaire, la demande a été faite directement contre la Couronne et ne visait pas des activités commerciales. Le Tribunal a également rejeté la demande contre Home Hardware en faisant valoir que la conduite ne pouvait pas être assimilée à l’exclusivité et qu’il n’y avait aucune preuve que les activités du demandeur seraient directement et substantiellement touchées ni qu’il était satisfait aux critères d’exclusivité. Commercialisation et publicité Parmi les principaux développements de 2008 dans les secteurs de la commercialisation et de la publicité, mentionnons les suivants : 3 Lignes directrices sur les déclarations environnementales En juin 2008, était publié le document intitulé Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires (le « guide »), élaboré par l’Association canadienne de normalisation (CSA) en collaboration avec le Bureau de la concurrence. Le guide présente les meilleures pratiques et vise à aider les entreprises à interpréter la norme ISO 14021 (norme internationale sur les déclarations environnementales dans l’étiquetage adoptée par la CSA) et à se conformer aux lois qu’administre le Bureau (y compris la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation). Le Bureau s’appuiera sur ce guide pour déterminer si une déclaration environnementale est fausse ou trompeuse. Le guide renferme en outre de nombreux exemples de déclarations « à privilégier » et « à éviter ». Il traite de façon détaillée des 18 exigences applicables aux autodéclarations environnementales énoncées dans CAN/CSA-ISO 14021. Il mentionne entre autres qu’une autodéclaration « doit être précise et ne doit pas être de nature à induire en erreur »; « doit être étayée et vérifiée »; « doit être vraie non seulement en ce qui concerne le produit fini, mais elle doit également tenir compte de tous les aspects significatifs du cycle de vie du produit afin d’identifier le potentiel d’augmentation d’un impact suite à la diminution d’un autre ». (Le guide précise que « toutes les déclarations environnementales doivent tenir compte du cycle de vie intégral du produit afin de garantir qu’il y a un avantage net pour l’environnement ».) De plus, le guide met en garde contre les déclarations « vagues et imprécises » telles que « sans danger pour l’environnement » ou « écologique » et indique que des déclarations vagues de cette nature « doivent être réservées uniquement aux produits et services dont le cycle de vie a fait l’objet d’un examen et d’une vérification minutieux ». Le guide aborde également Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation la question de savoir quand il est approprié de déclarer qu’un produit est « sans » certains ingrédients ou certaines substances, et il fournit des indications sur l’utilisation des symboles (y compris la boucle de Möbius) et sur certaines déclarations particulières (comme les mots « recyclable », « contenu recyclé », « compostable », etc.). Une période de transition d’un an est prévue (elle se termine à la fin de juin 2009) afin de permettre aux entreprises de réévaluer leur matériel publicitaire et leur étiquetage en tenant compte du guide. Notons également que les lignes directrices d’interprétation publiées par Les normes canadiennes de la publicité au Canada prévoient que cet organisme peut prendre en considération le guide dans le cadre de son processus d’examen des plaintes portant sur des déclarations environnementales. Version révisée du Bulletin d’information concernant la vente pyramidale et la commercialisation à paliers multiples En avril 2008, le Bureau de la concurrence a diffusé la version révisée du Bulletin d’information concernant la vente pyramidale et la commercialisation à paliers multiples (art. 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence) afin de recevoir des observations du public. La version définitive du bulletin a été diffusée en avril 2009. 4 • The Commissioner of Competition v. Imperial Brush Co. Ltd. and Kel Kem Ltd. (C.O.B. as Imperial Manufacturing Group) – décision rendue par le Tribunal. Dans cette affaire, l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence (qui vise les déclarations ou les garanties visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée) a été jugé constitutionnel (en tant que limite justifiable de la liberté d’expression) et les défendeurs ont été trouvés coupables d’avoir omis d’effectuer des épreuves suffisantes et appropriées et donc d’avoir eu un comportement susceptible d’examen. • The Commissioner of Competition v. Premier Career Management Group Corp. and Minto Roy – décision rendue par le Tribunal. Dans cette affaire, le Tribunal a jugé que des déclarations verbales faites individuellement à plusieurs personnes ne constituaient pas des déclarations faites au public (les déclarations n’étaient pas accessibles au marché). La demande de la commissaire a été rejetée. Cette dernière a interjeté appel de la décision du Tribunal devant la Cour fédérale d’appel. Exécution Étiquetage des aliments : allégations « produit du Canada » et « fabriqué au Canada » En ce qui concerne l’exécution de la loi, notons des décisions rendues dans des affaires qui portaient sur les déclarations visant le rendement. En vertu de la Loi sur la concurrence, une déclaration visant le rendement doit être fondée sur des épreuves suffisantes et appropriées qui ont été effectués préalablement à la déclaration. Parmi les audiences du Tribunal de la concurrence en 2008 qui ont porté sur les déclarations visant le rendement, mentionnons les suivantes : L’an dernier, le gouvernement a rendu public un document de travail dans lequel il proposait de nouvelles lignes directrices pour redéfinir le sens des allégations « produit du Canada » et « fabriqué au Canada » lorsqu’elles sont utilisées dans l’étiquetage des aliments et la publicité. Les lignes directrices visent principalement à éviter les déclarations trompeuses et sont utilisées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de garantir la conformité aux lois en ce qui a trait aux déclarations Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation fausses et trompeuses. Pour obtenir de plus amples renseignement sur ces lignes directrices, consultez notre bulletin antérieur intitulé « Modifications proposées aux directives en matière de publicité des produits alimentaires « fabriqués au Canada », à l’adresse : http://www.fasken.com/fr/bulletin_antitrust_concurre nce_commercialisation_juin2008/ 5 et notre bulletin intitulé « Les nouvelles règles sur l'étiquetage des produits « fabriqués au Canada » entreront en vigueur le 1er janvier 2009, à l’adresse : http://www.fasken.com/fr/nouvelles_regles_etiquetag e_produits/. Les lignes directrices révisées sont entrées en vigueur le 31 décembre 2008. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 6 Notre groupe Antitrust, concurrence et commercialisation Vancouver Toronto Ottawa Montréal Don M. Dalik 604 631 4739 Anthony F. Baldanza* 416 865 4352 Leslie J. Milton 613 236 3882 René Cadieux 514 397 7591 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Londres Johannesburg Stuart Richards +44 207 917 8577 Al Gourley + 27 11 658 0804 [email protected] [email protected] * Président, groupe de pratique Antitrust, concurrence et commercialisation de Fasken Martineau Cette publication vise à fournir des renseignements aux clients concernant les récents développements en droit à l’échelle provinciale, nationale et internationale. Les articles que renferme ce bulletin ne constituent pas des avis juridiques et les lecteurs ne devraient pas agir en fonction de ces articles sans d’abord consulter un avocat. Celui-ci effectuera une analyse et donnera des conseils relativement à leur cas particulier. Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques. © 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Québec 604 631 3131 [email protected] 403 261 5350 [email protected] 416 366 8381 [email protected] 613 236 3882 [email protected] 514 397 7400 [email protected] 418 640 2000 [email protected] Londres Johannesburg 44 (0)20 7917 8500 [email protected] 27 11 685 0800 [email protected]