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Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation
Juillet 2009
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Revue de l’année 2008 du groupe Antitrust, concurrence et
commercialisation : Pratiques examinables et développements récents en
commercialisation et en publicité au Canada
Auteurs : Leslie J. Milton et Mark D. Magro
Le présent bulletin constitue le premier d’une série de bulletins qui traitent de l’actualité
juridique de 2008 en matière de concurrence et d’investissement étrangers.
Pratiques examinables
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•
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Enquête sur l’ICBC
Bulletin d'information sur les dispositions en matière d'abus de position dans
l'industrie des télécommunications
Refus de vendre – Ferme avicole Nadeau
Requêtes en autorisation rejetées
Commercialisation et publicité
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Vancouver
Calgary
•
•
Lignes directrices sur les déclarations environnementales
Version révisée du Bulletin d’information concernant la vente pyramidale et la
commercialisation à paliers multiples
Exécution
Étiquetage des aliments : allégations « produit du Canada » et « fabriqué au Canada »
Toronto
Pratiques examinables
Ottawa
Enquête sur l’ICBC
Montréal
Québec
Londres
Johannesburg
www.fasken.com
En août 2008, le Bureau de la
concurrence a annoncé qu’il avait clos
son enquête sur certaines pratiques de
l’Insurance Corporation of British
Columbia (ICBC). Le Bureau, qui avait
commencé son enquête en février 2007,
voulait
déterminer
si
certaines
politiques de l’ICBC concernant les
courtiers affiliés et l’accès à la base de
données en ligne de l’ICBC
constituaient un abus de position
dominante aux termes de l’article 79 de la
Loi sur la concurrence. Le Bureau a
conclu, au terme de son enquête, que
l’ICBC avait occupé une position
dominante dans le marché de l’assurance
automobile facultative en C.-B., mais que
la preuve ne permettait pas d’établir que
les
pratiques
présumées
anticoncurrentielles
ont
ou
ont
vraisemblablement un effet sensible sur la
concurrence en raison du grand nombre de
courtiers non affiliés en C.-B. et de la
preuve selon laquelle la politique de
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l’ICBC à l’égard de la base de données (qui interdit
aux courtiers d’utiliser des données de clients qui
proviennent de la base de données en ligne de l’ICBC
afin de préparer des devis et d’effectuer des
transactions liés à l’assurance facultative offerte par
des assureurs privés) représentait un « inconvénient »,
mais n’avait pas une incidence importante sur la
concurrence. Le Bureau n’a pas rendu de décision
quant à savoir si les politiques de l’ICBC pouvaient
constituer des agissements anticoncurrentiels. Il a
indiqué que même si les politiques pouvaient avoir un
effet d’exclusion, il faudrait enquêter davantage sur
les motifs de l’entreprise pour déterminer si les
politiques visent une fin de nature à constituer un
agissement anticoncurrentiel.
Bulletin d'information sur les dispositions en
matière d'abus de position dans l'industrie
des télécommunications
En juin, le Bureau a diffusé le Bulletin d’information
sur les dispositions en matière d’abus de position de
la Loi sur la concurrence dans l’industrie des
télécommunications. Une version antérieure du
Bulletin avait été diffusée sous forme d’ébauche aux
fins de commentaires. Le Bulletin suit l’approche
utilisée par le Bureau dans ses Lignes directrices pour
l’application des dispositions sur l’abus de position
dominante. Cependant, l’analyse des dispositions sur
l’abus de position a été modifiée afin de tenir compte
de la décision de la Cour fédérale dans Canada Pipe.
Elle comprend en outre quelques indications
particulières
sur
l’approche
qu’adoptera
vraisemblablement le Bureau à l’égard des questions
de définition du marché pour les services de
télécommunications ainsi qu’à l’égard d’agissements
précis comme le refus d’accès, les prix d’éviction, les
prix ciblés et l’offre de services groupés qui, de l’avis
du Bureau, risquent davantage de faire l’objet
d’enquêtes dans l’industrie des télécommunications.
Mentionnons qu’en janvier 2009, le Bureau a diffusé,
afin d’obtenir les commentaires du public, l’ébauche
2
révisée des lignes directrices sur son approche de
l’exécution des dispositions en matière d’abus de
position dominante. Cette ébauche modifie les lignes
directrices existantes du Bureau afin de tenir compte,
entre autres, de la décision rendue dans Canada Pipe
et d’autres décisions qui ont été rendues depuis la
diffusion des lignes directrices en 2001, ainsi que des
l’évolution de la pensée économique.
Refus de vendre – Nadeau Ferme avicole
En mars 2008, le Tribunal de la concurrence a
autorisé Nadeau Ferme avicole à présenter une
requête pour refus de vendre contre quatre
compagnies qui avaient annoncé leur intention de
cesser de fournir des poulets vivants à l’usine de
traitement de Nadeau au Nouveau-Brunswick. En
juin 2008, le Tribunal a émis une ordonnance
provisoire exigeant que les défendeurs continuent
d’approvisionner Nadeau en poulets vivants jusqu’à
ce qu’une décision soit rendue par le Tribunal à
l’égard de la requête pour refus de vendre de Nadeau.
Le 8 juin 2009, le Tribunal de la concurrence a rejeté
la requête et publié ses motifs d’ordonnance
confidentiels et l’ordonnance. Une version publique
des motifs sera disponible après le 10 juillet 2009.
Cette affaire soulève d’intéressantes questions sur les
interactions entre les systèmes fédéral et provinciaux
de gestion des approvisionnements agricoles et les
éléments des dispositions sur le refus de vendre de la
Loi sur la concurrence.
Requêtes en autorisation rejetées
Le Tribunal a rejeté quatre requêtes en autorisation
présentées par des parties privées qui voulaient
intenter des actions en vertu de la Loi sur la
concurrence. Dans Annable v. Capital Sports and
Entertainment, le Tribunal a rejeté la requête en
autorisation de contester la pratique du défendeur qui
consistait à offrir des forfaits de billets pour assister à
plusieurs matchs des Sénateurs d’Ottawa. Le Tribunal
a jugé que le demandeur n’avait soumis aucune
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preuve quant aux effets de la pratique de vente liée
présumée sur ses activités ou quant aux effets
anticoncurrentiels décrits au par. 77 (2) de la Loi.
Dans Canadian Standard Travel Agent Registry v.
International Air Transport Association, le Tribunal a
rejeté la requête de la CSTAR, qui voulait intenter
une action en vertu des dispositions de la Loi sur le
refus de vendre en raison de l’élimination par l’IATA
des billets sur support papier, pour le motif que la
CSTAR n’avait pas réussi à prouver que ses activités
seraient directement et substantiellement touchées par
la conduite alléguée. Dans Swenson Inc. v. Trader
Corporation, le Tribunal a rejeté la demande
d’autorisation de déposer une requête pour refus de
vendre (sans préjudice de toute requête future) de
Swenson parce que celui-ci n’avait pas fait en sorte
que l’auteur de l’affidavit soit disponible pour subir
un contre-interrogatoire par le défendeur dans un
délai raisonnable. Enfin, dans Steven Olah v. Her
Majesty the Queen as represented by the
Correctional Service of Canada et al., le demandeur
souhaitait contester, en vertu de l’article 77 de la Loi,
une exigence voulant que les prisonniers soient tenus
d’acheter certains articles exclusivement d’un
magasin Home Hardware. Le Tribunal a rejeté la
demande contre la Couronne en raison de
l’application limitée de la Loi aux activités
commerciales des représentants de la Couronne; dans
cette affaire, la demande a été faite directement contre
la Couronne et ne visait pas des activités
commerciales. Le Tribunal a également rejeté la
demande contre Home Hardware en faisant valoir que
la conduite ne pouvait pas être assimilée à
l’exclusivité et qu’il n’y avait aucune preuve que les
activités du demandeur seraient directement et
substantiellement touchées ni qu’il était satisfait aux
critères d’exclusivité.
Commercialisation et publicité
Parmi les principaux développements de 2008 dans
les secteurs de la commercialisation et de la publicité,
mentionnons les suivants :
3
Lignes directrices sur les déclarations
environnementales
En juin 2008, était publié le document intitulé
Déclarations environnementales : Guide pour
l’industrie et les publicitaires (le « guide »), élaboré
par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
en collaboration avec le Bureau de la concurrence. Le
guide présente les meilleures pratiques et vise à aider
les entreprises à interpréter la norme ISO 14021
(norme
internationale
sur
les
déclarations
environnementales dans l’étiquetage adoptée par la
CSA) et à se conformer aux lois qu’administre le
Bureau (y compris la Loi sur la concurrence et la Loi
sur l’emballage et l’étiquetage des produits de
consommation). Le Bureau s’appuiera sur ce guide
pour déterminer si une déclaration environnementale
est fausse ou trompeuse.
Le guide renferme en outre de nombreux exemples de
déclarations « à privilégier » et « à éviter ». Il traite
de façon détaillée des 18 exigences applicables aux
autodéclarations environnementales énoncées dans
CAN/CSA-ISO 14021. Il mentionne entre autres
qu’une autodéclaration « doit être précise et ne doit
pas être de nature à induire en erreur »; « doit être
étayée et vérifiée »; « doit être vraie non seulement en
ce qui concerne le produit fini, mais elle doit
également tenir compte de tous les aspects
significatifs du cycle de vie du produit afin
d’identifier le potentiel d’augmentation d’un impact
suite à la diminution d’un autre ». (Le guide précise
que « toutes les déclarations environnementales
doivent tenir compte du cycle de vie intégral du
produit afin de garantir qu’il y a un avantage net pour
l’environnement ».)
De plus, le guide met en garde contre les déclarations
« vagues et imprécises » telles que « sans danger pour
l’environnement » ou « écologique » et indique que
des déclarations vagues de cette nature « doivent être
réservées uniquement aux produits et services dont le
cycle de vie a fait l’objet d’un examen et d’une
vérification minutieux ». Le guide aborde également
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la question de savoir quand il est approprié de
déclarer qu’un produit est « sans » certains
ingrédients ou certaines substances, et il fournit des
indications sur l’utilisation des symboles (y compris
la boucle de Möbius) et sur certaines déclarations
particulières (comme les mots « recyclable »,
« contenu recyclé », « compostable », etc.).
Une période de transition d’un an est prévue (elle se
termine à la fin de juin 2009) afin de permettre aux
entreprises de réévaluer leur matériel publicitaire et
leur étiquetage en tenant compte du guide. Notons
également que les lignes directrices d’interprétation
publiées par Les normes canadiennes de la publicité
au Canada prévoient que cet organisme peut prendre
en considération le guide dans le cadre de son
processus d’examen des plaintes portant sur des
déclarations environnementales.
Version révisée du Bulletin d’information
concernant la vente pyramidale et la
commercialisation à paliers multiples
En avril 2008, le Bureau de la concurrence a diffusé
la version révisée du Bulletin d’information
concernant
la
vente
pyramidale
et
la
commercialisation à paliers multiples (art. 55 et 55.1
de la Loi sur la concurrence) afin de recevoir des
observations du public. La version définitive du
bulletin a été diffusée en avril 2009.
4
•
The Commissioner of Competition v. Imperial
Brush Co. Ltd. and Kel Kem Ltd. (C.O.B. as
Imperial Manufacturing Group) – décision
rendue par le Tribunal. Dans cette affaire,
l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la
concurrence (qui vise les déclarations ou les
garanties visant le rendement, l’efficacité ou
la durée utile d’un produit, des indications
qui ne se fondent pas sur une épreuve
suffisante et appropriée) a été jugé
constitutionnel (en tant que limite justifiable
de la liberté d’expression) et les défendeurs
ont été trouvés coupables d’avoir omis
d’effectuer des épreuves suffisantes et
appropriées et donc d’avoir eu un
comportement susceptible d’examen.
•
The Commissioner of Competition v. Premier
Career Management Group Corp. and Minto
Roy – décision rendue par le Tribunal. Dans
cette affaire, le Tribunal a jugé que des
déclarations verbales faites individuellement
à plusieurs personnes ne constituaient pas des
déclarations faites au public (les déclarations
n’étaient pas accessibles au marché). La
demande de la commissaire a été rejetée.
Cette dernière a interjeté appel de la décision
du Tribunal devant la Cour fédérale d’appel.
Exécution
Étiquetage des aliments : allégations
« produit du Canada » et « fabriqué au
Canada »
En ce qui concerne l’exécution de la loi, notons des
décisions rendues dans des affaires qui portaient sur
les déclarations visant le rendement. En vertu de la
Loi sur la concurrence, une déclaration visant le
rendement doit être fondée sur des épreuves
suffisantes et appropriées qui ont été effectués
préalablement à la déclaration. Parmi les audiences
du Tribunal de la concurrence en 2008 qui ont porté
sur les déclarations visant le rendement, mentionnons
les suivantes :
L’an dernier, le gouvernement a rendu public un
document de travail dans lequel il proposait de
nouvelles lignes directrices pour redéfinir le sens des
allégations « produit du Canada » et « fabriqué au
Canada » lorsqu’elles sont utilisées dans l’étiquetage
des aliments et la publicité. Les lignes directrices
visent principalement à éviter les déclarations
trompeuses et sont utilisées par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments afin de garantir la
conformité aux lois en ce qui a trait aux déclarations
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fausses et trompeuses. Pour obtenir de plus amples
renseignement sur ces lignes directrices, consultez
notre bulletin antérieur intitulé « Modifications
proposées aux directives en matière de publicité des
produits alimentaires « fabriqués au Canada », à
l’adresse :
http://www.fasken.com/fr/bulletin_antitrust_concurre
nce_commercialisation_juin2008/
5
et notre bulletin intitulé « Les nouvelles règles sur
l'étiquetage des produits « fabriqués au Canada »
entreront en vigueur le 1er janvier 2009, à l’adresse :
http://www.fasken.com/fr/nouvelles_regles_etiquetag
e_produits/. Les lignes directrices révisées sont
entrées en vigueur le 31 décembre 2008.
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* Président, groupe de pratique Antitrust, concurrence et commercialisation de Fasken Martineau
Cette publication vise à fournir des renseignements aux clients concernant les récents développements en droit à l’échelle provinciale, nationale et
internationale. Les articles que renferme ce bulletin ne constituent pas des avis juridiques et les lecteurs ne devraient pas agir en fonction de ces articles
sans d’abord consulter un avocat. Celui-ci effectuera une analyse et donnera des conseils relativement à leur cas particulier. Fasken Martineau Dumoulin
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