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Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation Avril 2007 Revue de l’année 2006 : abus de position dominante et autres pratiques susceptibles d’examen, commercialisation et publicité et autres faits récents Abus et autres pratiques susceptibles d’examen L’arrêt Tuyauteries Canada : un regain de vie pour les dispositions de la Loi sur la concurrence en matière d’abus de position dominante Vancouver Calgary Toronto Montréal Québec New York Londres Johannesburg Dans la décision qu’elle a rendue le 23 juin 2006 dans l’affaire Commissaire de la concurrence c. Tuyauteries Canada Ltée1, la Cour d’appel fédérale traite des normes à appliquer pour relever les pratiques d’exclusivité et évaluer la conduite d’entreprises dominantes. La Cour a annulé une décision antérieure du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») au motif que ce dernier avait appliqué des critères juridiques inexacts pour déterminer ce qui constitue une « pratique d’agissements anticoncurrentiels » et « un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence » (« EDSC »). La Cour a également rendu une décision sur l’appel incident de Tuyauteries Canada au sujet de la définition du marché pertinent et la puissance commerciale2. Dans un arrêt 1 www.fasken.com 2 2006 CAF 233 [ci-après Tuyauteries Canada]. 2006 CAF 236. majoritaire, la Cour a rejeté l’appel incident de Tuyauteries Canada3. En 2002, la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») a présenté une demande alléguant que le programme de fidélisation de la clientèle qu’appliquait Tuyauteries Canada, désigné « programme des distributeurs stockistes » (« PDS »), contrevenait aux dispositions de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») en matière d’abus de position dominante et de pratique de l’exclusivité. En 2005, le Tribunal a conclu que Tuyauteries Canada était dominante, mais il a rejeté la demande de la commissaire au motif qu’une pratique, pour être anticoncurrentielle, « doit avoir un effet défavorable sur la concurrence ». De l’avis du Tribunal, le PDS n’était pas un agissement anti-concurrentiel car il n’imposait pas de frais de changement élevés aux distributeurs et, de ce fait, ne dressait pas d’obstacles à l’accès; en fait, il y avait dans le dossier des preuves d’accès et de concurrence de la part des importations. Pour être coupable d’abus de position dominante, une entreprise dominante doit s’être livrée à une 3 Ibidem. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 2 pratique d’agissements anti-concurrentiels et ces agissements ont eu ou devraient vraisemblablement avoir pour effet une EDSC, ce qui est contraire à l’alinéa 79(1)c) de la Loi. 1. Effet sur la concurrence La Cour a convenu avec la commissaire que le Tribunal s’était trompé en axant son analyse sur la question de savoir si un niveau sensible de concurrence était maintenu sur le marché pertinent, et non si, en l’absence du PDS, il y aurait eu nettement plus de concurrence. La Cour a qualifié le critère approprié de « critère d’absence hypothétique », dans le cadre duquel il convient de se demander : « si les marchés pertinents auraient été, ou seraient actuellement ou dans l’avenir, sensiblement plus concurrentiels en l’absence de la pratique attaquée d’agissements anti4 concurrentiels » . La Cour a statué que le critère de l’« absence hypothétique » n’est pas la seule approche qui convient, mais qu’il s’agit néanmoins de celle qu’il faut au moins prendre en considération dans tous les cas. 2. Agissements anti-concurrentiels Au dire de la Cour, dans la mesure où des questions d’« efficience » sont pertinentes pour l’analyse de l’abus de position dominante, elles le sont aussi dans le contexte de l’alinéa 79(1)b), de sorte que « la justification commerciale doit être une raison fondée sur l’efficience ou pro-concurrentielle du comportement en question, raison attribuable au défendeur, qui se rapporte aux effets anticoncurrentiels et/ou à l’intention subjective de ce comportement et leur fait contrepoids »5. 3. Décision La Cour a renvoyé l’affaire au Tribunal pour qu’il procède à un nouvel examen de la question de l’EDSC (et de celle de savoir si Tuyauteries Canada s’était livrée à une pratique d’agissements anticoncurrentiels). Tuyauteries Canada a présenté une demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême, et l’on s’attend à ce que cette demande soit tranchée cette année. Abus de position dominante : modifications relatives aux télécommunications Le Tribunal avait décidé que le PDS ne constituait pas un agissement anti-concurrentiel principalement parce que ce dernier n’avait pas d’effet négatif sur la concurrence. Selon la Cour, le Tribunal avait exigé à tort qu’il y ait un lien de causalité entre l’agissement en question et une diminution de la concurrence. Elle a souligné à maintes reprises qu’un agissement anti-concurrentiel est défini par rapport à son but et que, pour décider si un agissement est anticoncurrentiel au sens de l’alinéa 79(1)b), il suffit de conclure que cet agissement a un effet négatif prévu sur des « concurrents », et non sur la « concurrence ». En décembre 2006, le ministre de l’Industrie a déposé à la Chambre des communes une série de modifications à la Loi qui, si elles sont adoptées, autoriseront le Tribunal à ordonner aux fournisseurs de services de télécommunications de payer une sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre 15 millions de dollars en cas d’abus de position dominante. Cette annonce fait suite aux recommandations figurant dans le rapport final que le Groupe d’étude sur le cadre réglementaire des télécommunications a rendu public en mars 2006. Ce Groupe a reconnu l’utilité d’imposer des sanctions pécuniaires administratives pour promouvoir l’observation des exigences dans l’industrie des télécommunications. 4 5 Tuyauteries Canada, précitée, note no 1, au par. 38. Ibidem, au par. 73. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 3 Ébauche du Bulletin d’information sur les dispositions en matière d’abus de position dominante dans l’industrie des télécommunications En réponse à la déréglementation continue de l’industrie des télécommunications, ainsi qu’au recours accru et correspondant aux règles d’application générale dans la Loi sur la concurrence, le Bureau a rendu publique une Ébauche du Bulletin d’information sur les dispositions en matière d’abus de position dominante dans l’industrie des télécommunications (« Ébauche »). Ce document ne s’écarte en rien des Lignes directrices pour l’application des dispositions sur l’abus de position dominante que le Bureau applique à l’heure actuelle. L’Ébauche décrit plutôt l’approche que suit le Bureau en matière d’application de la loi dans le contexte particulier de l’industrie des télécommunications, qu’il qualifie d’industrie en réseau, où, à bien des égards, la concurrence dépend de l’interconnexion, tant entre les concurrents sur le même marché qu’entre différents marchés. L’Ébauche expose la démarche que suit le Bureau à l’égard de questions telles que la définition du marché, le pouvoir de marché, les agissements anti-concurrentiels, les EDSC et les mesures correctives, car ces questions se rapportent à l’industrie des télécommunications. En janvier de cette année, le Bureau a affiché dans son site Web les réponses écrites qu’il a reçues à la suite de son appel de commentaires sur l’Ébauche. Il est possible de consulter cette dernière par voie électronique, à l’adresse : http://www.competitionbureau.gc.ca/PDFs/TAB_F.p df. Commercialisation et publicité En 2006, « Bureau ») vigueur les pratiques le Bureau de la concurrence (le a continué de faire appliquer avec dispositions de la Loi concernant les commerciales trompeuses. Les informations qui suivent mettent en lumière certaines des mesures d’application que le Bureau a prises en vertu de ces dispositions. 1. Media Syndication Global, Havas et Interactive Marketing Group Le 14 juin, le Bureau a annoncé qu’il avait conclu une entente de consentement avec Media Syndication Global (« MSG »), Havas S.A. et Interactive Marketing Group ULC relativement aux prix habituels, mais censément exagérés, qui avaient été indiqués dans des documents publicitaires concernant des jumelles et des tensiomètres. Selon l’entente conclue, MSG et Havas ont notamment convenu d’accorder un remboursement partiel aux clients. Certaines des parties en cause sont également tenues de mettre en œuvre un programme de conformité des entreprises qui soit conforme aux modalités de l’entente. 2. Gestion Lebski Le Tribunal a rendu ses motifs et son ordonnance le 8 septembre dans l’affaire Commissaire de la concurrence c. Gestion Lebski inc. et al6 portant sur des allégations de pratiques de commercialisation trompeuses d’une méthode de perte de poids. Les défendeurs soutenaient que les alinéas 74.01a) et b) de la Loi (qui sont des dispositions civiles concernant a) des indications fausses ou trompeuses, et b) des déclarations visant le rendement qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, respectivement), violaient les droits que confèrent l’alinéa 11d) (présomption d’innocence), l’article 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne) et l’alinéa 2b) (liberté d’expression) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). 6 2006 Comp. Trib. 32. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 4 Le Tribunal a décidé que l’article 11 de la Charte n’était pas applicable car les alinéas 74.01a) et b) ne créent pas d’infraction au sens de l’article 11, en ce que la procédure n’est pas de nature criminelle et que les sanctions ne constituent pas de « véritables conséquences pénales ». S’agissant de l’article 7, le Tribunal a conclu que les intimés n’avaient pas fait la preuve que les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne étaient menacés. En ce qui concerne l’alinéa 2b), le Tribunal a conclu (en signalant que les intimés semblaient concéder ce point) que l’alinéa 74.01(1)a) était de nature constitutionnelle au motif que n’importe quelle atteinte à la liberté d’expression était justifiée dans une société libre et démocratique. Le Tribunal a déclaré que l’alinéa 74.01(1)b) était inopérant dans la présente affaire parce que la commissaire n’avait pas présenté de preuve sur la question de savoir si l’atteinte à la liberté d’expression était justifiée. Ayant déclaré l’alinéa 74.01(1)a) constitutionnel, le Tribunal a ensuite rendu une ordonnance contre certains intimés en vertu de cette disposition, car il a conclu que les indications faites étaient fausses ou trompeuses sur un point important. Notamment, il a ordonné à Gestion Finance Tamalia Inc. et à son président de payer chacun une sanction administrative pécuniaire. 3. Econoco Aussi en septembre, le Bureau a conclu une entente de consentement avec Econoco Inc. et ses administrateurs en rapport avec des prétentions d’économie d’essence et de réduction des émissions qui, d’après le Bureau, n’étaient pas fondées sur des épreuves adéquates et suffisantes. Les défendeurs ont convenu de payer une sanction administrative pécuniaire et d’émettre un avis correctif. descriptifs « légère » et « douce » des emballages de cigarettes avant que les dispositions réglementaires prévues n’exigent leur retrait. Autres faits nouveaux Bulletin technique sur les activités réglementées En juin 2006, le Bureau a publié un Bulletin technique sur les activités réglementées qui expose les grandes lignes de la démarche générale suivie par la commissaire en matière d’application de la Loi relativement aux activités qui peuvent être réglementées par une autre loi ou un autre régime législatif de niveau fédéral, provincial ou municipal et qui, en corollaire, traite de la façon dont le Bureau conçoit la « théorie de l’activité réglementée » (« TAR »). Il est possible de consulter le texte de ce Bulletin au site Web du Bureau : http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.c fm?itemID=2141&lg=f. Le Bulletin technique sur les activités réglementées est essentiellement fondé sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, et surtout : 1) Jabour c. Law Society of B.C.7, une affaire de complot criminel au sens de la Loi, où la Cour suprême a appliqué la TAR à des activités qui étaient simplement autorisées (et non prescrites) par une loi provinciale, et 2) Garland c. Consumers Gas Co.8, où la Cour suprême a déclaré que la TAR ne peut protéger les activités contre l’application du Code criminel que lorsque ce dernier autorise manifestement à se fonder sur la TAR par des termes accordant une « marge de manœuvre », tels que « contre l’intérêt public » ou « indûment ». 4. Emballages de cigarettes : les descriptifs « légère » et « douce » 7 Le Bureau a annoncé en novembre que trois grands fabricants de cigarettes avaient accepté de retirer les 8 [1982] 2 R.C.S. 307. [2004] 1 R.C.S. 629. À noter que cette affaire ne concernait pas la Loi sur la concurrence. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 5 Dans son Bulletin, le Bureau a indiqué qu’il examinera toujours si la TAR s’applique à des activités qui peuvent être réglementées par la loi provinciale, et ce, en se concentrant sur la question de savoir si une loi provinciale validement adoptée autorise - expressément ou implicitement - ou exige que l’activité reprochée soit effectuée. Si l’activité est bel et bien autorisée, le Bureau ne poursuivra pas l’affaire en vertu des dispositions de la Loi en matière de complot criminel (article 45) sur la base de l’application de la TAR. En ce qui concerne les lois fédérales (autres que la Loi), le Bureau ne poursuivra pas une affaire en vertu d’une disposition quelconque de la Loi si le législateur : a) a exprimé l’intention d’exclure l’application du droit de la concurrence en établissant un régime réglementaire complet, et b) a conféré à une autorité réglementaire responsable le pouvoir de prendre ou de faire prendre une mesure incompatible avec la Loi. Cependant, l’autorité réglementaire doit avoir exercé son pouvoir réglementaire (p. ex., en excluant le fait qu’elle s’est abstenue de réglementer) à l’égard de l’activité en cause. En ce qui concerne les dispositions civiles de la Loi qui se rapportent aux pratiques susceptibles d’examen, tant qu’il n’y aura pas d’autres éléments jurisprudentiels traitant de la TAR en rapport avec ces dispositions, le Bureau ne conclura pas que la jurisprudence tranche l’affaire dans son analyse des questions susceptibles d’examen. En outre, il ne s’abstiendra pas d’intenter des poursuites relativement à une activité réglementée donnée en vertu des dispositions relatives aux pratiques susceptibles d’examen juste parce que la loi provinciale autorise l’activité ou est plus précise que la Loi. À l’appui de sa position, le Bureau a signalé que la décision d’un tribunal inférieur étaye la thèse qu’il est possible d’invoquer la TAR pour les questions susceptibles d’examen9; cependant, il concède qu’en rendant sa décision, le tribunal inférieur n’a pas expressément examiné la question : il a simplement acquiescé à l’entente entre toutes les parties (y compris le directeur de la concurrence de l’époque) selon laquelle la TAR s’appliquait à toutes les dispositions de la Loi. Mise à jour du Bulletin du Bureau sur les programmes de conformité des entreprises En juin 2006, le Bureau a demandé à recevoir des commentaires en vue d’une mise à jour de son Bulletin sur les programmes de conformité des entreprises (le « Bulletin »). Ce dernier a été publié en 1997 et il est possible de le consulter au site Web du Bureau, à: http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.c fm?itemID=1638&lg=f. Le Bureau a demandé qu’on lui fasse part de commentaires sur la nécessité des éléments suivants : • des outils de formation en matière de conformité des entreprises10; • des modèles de programme de conformité des entreprises; • la surveillance ou l’approbation, par le Bureau, des programmes de conformité des entreprises. Un certain nombre d’intervenants ont répondu, et le Bureau s’occupe actuellement de revoir le Bulletin et d’examiner les commentaires reçus. On s’attend à 9 10 Voir Law Society of Upper Canada c. Canada (Procureur général) (1996), 28 O.R. (3d) 460 (Div. gén.). Ces outils de formation peuvent revêtir plusieurs formes. Il est à noter que le Bureau dispose déjà d’un certain nombre d’outils (lignes directrices, brochures, outils multimédias, etc.) sur son site Web. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 6 une marque de commerce pour les briques LEGO, une affaire dont la Cour suprême du Canada a été saisie). ce que la version révisée du Bulletin sur les programmes de conformité des entreprises soit diffusée pour commentaires cette année. Interface avec la propriété intellectuelle L’an dernier, en collaboration avec Industrie Canada et l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, le Bureau a commandé un document d’étude destiné à servir de « carte routière » pour certaines questions clés découlant de l’interface entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle. Ce document a été publié en mars 2007, et il est possible de le consulter au site Web du Bureau, à : http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.c fm?itemID=2285&lg=f. En même temps que l’on rendait public ce document d’étude, un symposium de haut niveau a été tenu les 29 et 30 mars 2007; il y a été question des sujets suivants : 1. 2. 3. Médicaments génériques autorisés : un examen de la mesure dans laquelle des sociétés canadiennes de médicaments de marque ont lancé des médicaments génériques juste avant l’expiration des brevets, et l’incidence qu’une telle pratique peut avoir sur l’arrivée de concurrents et la concurrence sur le marché. Gestion collective de droits d’auteur : une évaluation de l’actuel système canadien de gestion collective du droit d’auteur, dans le but d’en évaluer la fonctionnalité et, ainsi, de réduire les coûts de transaction et de favoriser l’innovation. Prolongation des droits de propriété intellectuelle : un examen de certaines mesures que des sociétés ont prises pour prolonger leurs droits de propriété intellectuelle au-delà de l’objet de la loi (comme la récente tentative en vue d’obtenir 4. Licences obligatoires : un examen visant à déterminer l’efficacité des dispositions de la Loi sur les brevets concernant les brevets appartenant à l’État et l’abus de droits afférents aux brevets, ainsi qu’une disposition de la Loi sur la concurrence qui prévoit des recours pour les pratiques commerciales restrictives au moyen de l’exercice de droits de propriété intellectuelle. 5. Ventes liées ou offres groupées dans le contexte de la propriété intellectuelle : un bilan de la littérature économique dans ce domaine afin de déterminer à quel moment les ventes liées ou les offres groupées commencent à prolonger la protection de la propriété intellectuelle et à faire obstacle à l’innovation. Le produit de ces initiatives devrait aider le Bureau à tenir à jour ses politiques à l’égard des secteurs dans lesquels il y a une interface entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Accent mis sur les soins de santé et les professions auto-réglementées Le Bureau entreprend une étude sur l’industrie pharmaceutique générique, ayant noté que les prix des médicaments génériques sont élevés par rapport à d’autres pays. En outre, il examine l’état de la concurrence dans les professions auto-réglementées, ayant noté son récent travail de promotion en rapport avec les professions liées au secteur immobilier et à l’hygiène dentaire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent bulletin, veuillez communiquer avec les auteurs : Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 7 Angela Di Padova 416 865 4557 [email protected] Mark A.A. Warner 416 868 3431 [email protected] Huy A. Do 416 868 3505 [email protected] Mark D. Magro 416 868 3523 [email protected] Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 8 Personnes-ressources de notre groupe Antitrust, concurrence et commercialisation Vancouver Calgary Montréal Toronto Don M. Dalik 604 631 4739 Kristine Kennedy 403 261 5361 René Cadieux 514 397 7591 Anthony F. Baldanza* 416 865 4352 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Québec New York Londres Johannesburg Jean M.-Gagné 418 640 2010 Philippe David 212 935 0910 John M. Elias 44 20 7917 8670 Al Gourley 21 11 658 0802 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] * Président, Groupe Antitrust, concurrence et commercialisation de Fasken Martineau Ce bulletin se veut un outil d’information à l’intention de nos clients sur les récents développements en droit provincial, national et international. Les articles présentés ne constituent pas des avis juridiques; aucun lecteur ne devrait agir sur le fondement de ces articles sans avoir consulté auparavant un avocat, qui saura analyser sa situation particulière et lui fournir des conseils appropriés. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques professionnelles. © 2007 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver Calgary Toronto Montréal 604 631 3131 [email protected] 403 261 5350 [email protected] 416 366 8381 [email protected] 514 397 7400 [email protected] Québec New York Londres Johannesburg 418 640 2000 [email protected] 212 935 3203 [email protected] 44 (0)20 7917 8688 [email protected] 27 11 685 0800 [email protected]