Bulletin Antitrust, concurrence et
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Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation Mars 2008 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Revue de l’année 2007 FUSIONS Examen des fusions Akzo Nobel N.V./Imperial Chemical Industries PLC Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Québec Londres Johannesburg New York www.fasken.com Le 14 décembre 2007, un consentement entre la commissaire de la concurrence et Akzo Nobel N.V. (« Akzo Nobel ») a été déposé. Le consentement prévoit le déssaisissement par cette société de certaines marques de peinture et d’autres éléments d’actif à la suite de l’acquisition par Akzo Nobel de la société Imperial Chemical Industries PLC (« ICI »). Le consentement a été déposé auprès du Tribunal de la concurrence. Basée aux Pays-Bas, la société Akzo Nobel possède et vend un certain nombre de marques de revêtement vendues au Canada, y compris Sico, Para, Bétonel et Crown Diamond. Basée en Grande-Bretagne, la société ICI possède un certain nombre de marques au Canada telles que CIL, Glidden, Colour Your World et Ralph Lauren. Le consentement visait à garantir qu’il n’y aurait pas d’empêchement ou de diminution sensible de la concurrence à l’égard de la fourniture en gros de revêtements décoratifs au Québec. Aux termes du consentement, Akzo a accepté de se dessaisir des activités de Para (y compris une usine de production en Ontario), de même que de la marque Crown Diamond et des éléments d’actifs connexes. Fait à noter, Akzo a également accepté de mettre fin, pour une période de cinq ans, à tous les programmes de remise, de promotion et de réduction offerts dans la province de Québec aux détaillants sur la base soit de l’exclusivité, soit du nombre de marques de revêtements décoratifs d’Akzo qu’ils achètent. CHUM Ltd. / Bell Globemedia Inc. Dans l’affaire de la fusion proposée des activités de télédiffusion de CTVglobemedia Inc. (alors Bell Globemedia Inc.) et de CHUM Ltd., le Bureau de la concurrence a conclu qu’il était peu probable que la fusion empêche ou diminue sensiblement la concurrence et que, par conséquent, l’intervention de la commissaire n’était pas justifiée. Pour en arriver à cette conclusion, le Bureau a indiqué, dans son précis d’information technique portant sur cette décision qu’il était d’avis que même si CTV détenait, avant la fusion, un certain pouvoir sur le marché au chapitre de la vente de temps publicitaire en raison de la solide position qu’elle occupe dans le créneau des meilleures émissions du palmarès, ce pouvoir ne serait pas accru par l’acquisition de l’actif de CHUM. Selon le Bureau, cette conclusion s’appuie sur le fait que la grille horaire de CTV renferme Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation certaines des émissions les mieux cotées et celle de CHUM, des émissions moins bien cotées, et que ces émissions ne se chevauchent que très peu. Quant à l’acquisition par CTV de nouveaux espaces pour des annonces qu’il n’est pas essentiel de diffuser durant les meilleures émissions du palmarès, le Bureau a conclu que la concurrence de tierces parties pourrait suffire à empêcher que CTV n’impose une importante hausse de tarifs et que, en conséquence, la diminution de la concurrence qui s’ensuivrait ne serait pas importante. Abitibi-Consolidated Incorporated Inc. / Bowater Le Bureau de la concurrence a diffusé, le 30 octobre 2007, un précis d’information technique sur son examen de la fusion d’Abitibi-Consolidated Inc. et de Bowater Incorporated. Abitibi est une entreprise mondiale de produits forestiers dont le siège social est à Montréal. Elle a des intérêts dans des usines de papier, des scieries et d’autres établissements au Canada et à l’étranger. Bowater est une entreprise de produits forestiers établie à Grenville, en Caroline du Sud. Elle possède et exploite des usines de papier principalement au Canada et aux États-Unis. Le Bureau s’est penché sur l’incidence de la fusion proposée dans six grands champs d’activité où des chevauchements existent : i) bois de sciage résineux; ii) pâte marchande1; iii) copeaux de bois; iv) bois rond/billes de bois; v) papier de pâte mécanique non couché; vi) papier journal. Pour chaque champ d’activité, le Bureau a conclu que la fusion proposée n’aurait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence pour les raisons suivantes : 1 La pâte marchande est l’excédent de production de pâte que chaque partie vend sur le marché libre. 2 (i) Bois de sciage résineux : Les parties détiennent ensemble moins de 10 p. 100 du marché nord-américain. (ii) Pâte marchande : Les parties détiennent ensemble moins de 10 p. 100 du marché nordaméricain. (iii) Copeaux de bois : Les parties rivalisent aussi bien dans les branches d’activité situées en amont que dans celles situées en aval sur le marché des copeaux de bois (un produit des scieries qui sert à fabriquer de la pâte). Bien que les deux parties vendent des copeaux de bois à des tierces parties, elles sont toutes deux des acheteurs nets de ce produit. Le Bureau, après avoir examiné les activités d’achat et de vente de copeaux de bois d’Abitibi et de Bowater dans les régions du Saguenay-LacSaint-Jean (Québec) et de Thunder Bay (Ontario), a conclu que la fusion proposée n’entraînerait vraisemblablement pas d’empêchement ou de diminution sensible de la concurrence en ce qui a trait à l’achat ou à la vente de copeaux de bois, entre autres parce que l’existence d’ententes formelles à long terme concernant la vente de copeaux de bois ainsi que l’interdépendance de certains vendeurs et acheteurs réduirait considérablement l’emprise que pourrait exercer l’entité fusionnée sur le marché. (iv) Bois rond/billes de bois : Le Bureau a conclu que la fusion n’entraînerait vraisemblablement pas d’empêchement ou de diminution sensible de la concurrence en raison notamment de la réglementation rigoureuse en vigueur au Québec et en Ontario. (v) Papier de pâte mécanique non couché : Bien que l’entité fusionnée détiendrait des parts de marché importantes pour certaines classes de papier, la majorité de clients ont dit penser que les parties n’exerceraient pas d’emprise sur le Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation (vi) 3 marché, en raison de la concurrence réelle qui subsisterait et du fait qu’il était peu coûteux de changer de fournisseur et que les clients pouvaient dans la plupart des cas utiliser un papier de classe différente. Même si le Bureau a décidé de ne pas contester la fusion, la commissaire s’est réservé le droit d’entamer des procédures devant le tribunal à l’égard de la transaction dans les trois ans à partir du moment où la fusion est en substance complétée. Papier journal : Le Bureau, considérant que le marché géographique pertinent du papier journal était celui de l’Est du Canada, a déterminé que les parties détiendraient après la transaction une part de plus de 35 p. 100 de ce marché, ce qui soulève à première vue des préoccupations au sujet de l’incidence de la transaction proposée sur la vente de papier journal. Même s’il a déterminé qu’il existait d’importantes entraves à l’accès dans l’industrie du papier journal et que la concurrence étrangère était limitée, le Bureau a conclu qu’il ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour présenter une demande devant le Tribunal en ce qui concerne le papier journal. Plus précisément, bien qu’il existe certaines conditions qui appuient une coordination non coopérative des activités des fournisseurs de papier journal dans l’Est du Canada (marché très concentré avec un petit nombre d’entreprises, demande inélastique, entraves à l’accès élevées, homogénéité du produit et transparence de l’industrie), une telle coordination serait difficile à obtenir, notamment en raison du déclin de la demande dans l’industrie et des cas récents où des producteurs de papier journal ont damé le pion à d’autres fournisseurs en leur livrant une concurrence claire sur les prix. De plus, la concurrence se poursuivrait après la fusion. Le Bureau a remarqué que les concurrents avaient la capacité et la volonté de réduire les exportations afin de favoriser les ventes dans l’Est du Canada si une augmentation importante des coûts se produisait et que les clients bénéficiaient de faibles coûts de changement de fournisseur. Labatt / Lakeport Dans notre bulletin d’août 20072, nous avons fait état de l’importante décision du Tribunal de la concurrence à l’égard de cette fusion. Le Tribunal a rejeté la demande d’injonction de la commissaire de la concurrence concernant l’acquisition par Labatt de Lakeport pour le motif que la commissaire n’avait pas réussi à démontrer que la capacité du Tribunal à éliminer l’empêchement ou la diminution sensible de la concurrence à la suite de la fusion serait substantiellement entravée. La commissaire a porté la décision du Tribunal en appel devant la Cour d’appel fédérale, qui l’a rejeté. La Cour d’appel estimait, tout comme le Tribunal, que la commissaire devait établir que, à défaut d’une ordonnance, les pouvoirs correctifs du Tribunal postfusion seraient substantiellement entravés. La Cour d’appel a indiqué que la commissaire ne s’était pas acquittée du fardeau de cette preuve. Mesures correctives en matière de fusion Modèle de consentement pour les fusions Le 1er mai 2007, le Bureau a publié un Modèle de consentement en annexe au Bulletin d’information sur les mesures correctives en matière de fusions au Canada, diffusé en septembre 2006. Le modèle vise 2 Le Bulletin est disponible (en anglais seulement) à http://www.fasken.com/publications/Detail.aspx?publ ication=4209 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation à fournir des orientations sur les objectifs et les principes généraux sur lesquels se fonde le Bureau dans la recherche de mesures correctives pour répondre à des préoccupations concernant des transactions proposées. Pour le Bureau, le modèle servira de point de départ pour négocier la conclusion de consentements. Les modalités de chaque consentement négocié seront adaptées aux faits propres à chaque situation. Comme il fallait s’y attendre, certains termes du modèle de consentement donnent à la commissaire des pouvoirs qui peuvent être trop contraignants dans certaines circonstances ou pour certaines parties. Par exemple, le modèle prévoit que la commissaire est responsable de la nomination (plutôt que de la simple approbation) du gestionnaire des éléments d’actif séparés, du contrôleur des éléments d’actif séparés et du fiduciaire de dessaisissement. En outre, le modèle renferme des dispositions qui dictent certains termes de l’entente de vente des éléments dessaisis, qui pourraient autrement faire l’objet d’une négociation raisonnable. Quoi qu’il en soit, le modèle de consentement contribue positivement aux efforts de transparence du Bureau dans le domaine des mesures correctives en matière de fusion. Le Bureau a d’ailleurs indiqué que le modèle était un document évolutif qui serait modifié au fur et à mesure qu’évoluent les politiques et les pratiques du Bureau. Le modèle est disponible sur le site du Bureau, à l’adresse : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/epic/site/cb -bc.nsf/fr/02310f.html. Examen des fusions Rapport sur les efficiences dynamiques Le Bureau de la concurrence a rendu public en août 2007 un rapport qu’il avait commandé sur d’éventuelles méthodes d’évaluation des efficiences dynamiques dans l’examen des projets de fusion. Le 4 rapport, intitulé « L’innovation et les efficiences dynamiques dans l’examen des projets de fusion », a été préparé par CRA International. D’après le rapport, la concurrence fondée sur l’innovation est au cœur de nombreuses industries modernes. Par conséquent, il est essentiel de comprendre la concurrence dynamique. Cependant, le rapport précise que plusieurs considérations doivent être prises en compte. Premièrement, il n’existe pas de modèle économique établi mettant en relation le degré de concentration dans un marché et le degré d’innovation. Deuxièmement, l’innovation a un caractère très incertain, ce qui la rend beaucoup plus difficile à mesurer et à quantifier que les prix et les extrants. Troisièmement, à cause de ces problèmes de mesure, il est difficile de quantifier les effets probables d’une fusion sur le rythme ou le résultat de l’innovation. Enfin, l’activité innovatrice est une forme d’investissement initial et, en moyenne, les prix doivent dépasser le coût marginal à court terme pour justifier l’investissement. Le rapport propose un cadre qui permet l’incorporation de l’effet des transactions de fusion sur l’innovation, car la méthode actuelle qui est exposée dans le document Fusionnements – Lignes directrices pour l’application de la Loi (« Lignes directrices ») ne permet pas de faire pleinement ressortir la concurrence dynamique. Le cadre d’analyse proposé vise des marchés de marchandises futurs, à partir de l’information existante. Le Bureau, en rendant le rapport public, précise qu’il s’agit d’un document préparé par une tierce partie indépendante et, implicitement, qu’il n’est pas une politique du Bureau. On peut consulter le rapport à http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/epic/site/cb -bc.nsf/fr/02376f.html Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation Développement réglementaires législatifs et Nouvelles dispositions sur l’examen des fusions de la Loi sur les transports au Canada Aux termes de modifications apportées en juin 2007 à la Loi sur les transports au Canada (LTC), un avis préalable à la fusion (pour les transactions devant faire l’objet d’un avis en vertu de la Loi sur la concurrence) et un examen d’intérêt public à l’égard des fusions qui ont trait à des entreprises de transport sont maintenant exigés. Sous le nouveau régime, le ministre des Transports doit déterminer, après avoir reçu un avis de fusion, si la transaction proposée soulève une question d’intérêt public. Si le ministre des Transports détermine que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public, on procède à l’examen habituel de la fusion prévu par la Loi sur la concurrence. Cependant, si le ministre des Transports détermine que la fusion soulève une question d’intérêt public, un examen d’intérêt public exhaustif est effectué, lequel comprend un examen par la commissaire de la concurrence. Notons que le Tribunal de la concurrence ne peut rendre une ordonnance aux termes des dispositions de fond sur les fusions de la Loi sur la concurrence à l’égard d’une transaction approuvée en vertu de la LTC. Lignes directrices en vertu de la Loi sur Investissement Canada à l’intention des entreprises d’État et mesures législatives éventuelles concernant la sécurité nationale et l’investissement étranger Dans notre bulletin d’octobre 20073, nous indiquions que l’honorable Jim Prentice, ministre de l’Industrie, 3 Le bulletin est disponible à http://www.fasken.com/fr/publications/Detail.aspx?publ ication=f4620098-496e-4710-8b71-5729d41b5adb 5 avait annoncé, dans un discours prononcé devant la chambre de commerce de Vancouver, qu’il avait l’intention de se pencher sur la question de la sécurité nationale dans le contexte de l’investissement étranger au Canada et qu’il traiterait aussi de l’investissement au Canada par des entreprises d’État étrangères (définies comme une entreprise qu’un gouvernement étranger possède et contrôle, directement ou indirectement). Le 7 décembre 2007, de nouvelles lignes directrices ont été publiées en vertu de la Loi sur Investissement Canada. Elles visent à préciser la façon dont la loi s’applique aux investissements au Canada faits par des entreprises d’État étrangères. Suivant les lignes directrices, l’examen d’un investissement par une entreprise d’État étrangère portera non seulement sur les facteurs traditionnels prévus par la Loi pour déterminer l’avantage net pour le Canada, mais également sur i) l’adhésion de l’entreprise d’État étrangère à des normes canadiennes de gouvernance (p. ex., l’engagement envers la transparence et la communication de l’information, l’indépendance des membres de conseils d’administration, l’indépendance des membres de comités de vérification et le traitement équitable des actionnaires) et aux lois et pratiques canadiennes; ii) le mode de propriété et de contrôle de l’entité non canadienne par l’État étranger et l’étendue de la propriété et du contrôle; iii) la capacité continue de l’entité canadienne, à la suite de l’acquisition, d’opérer sur une base commerciale en ce qui concerne les décisions portant sur l’exportation et la transformation; iv) la participation de Canadiens à ses activités au Canada et ailleurs; v) l’appui à l’innovation, à la recherche et au développement au Canada et vi) le degré approprié de dépenses d’immobilisations afin de maintenir Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation l’entreprise canadienne dans une concurrentielle à l’échelle mondiale. position Avant d’approuver l’investissement, le ministre peut exiger des engagements spécifiques envers le Canada qui se rapportent à certains des facteurs précédemment mentionnés ou à tous ces facteurs4. AFFAIRES CRIMINELLES : POLITIQUES D’APPLICATION Nouveau bulletin sur l’immunité À la suite de consultations publiques, le Bureau de la concurrence a, le 10 octobre 2007, officiellement révisé son Programme d’immunité. Initialement lancé en septembre 2000, le Programme d’immunité protège contre les poursuites les parties qui ont commis une infraction prévue aux dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence (p. ex. le complot) en échange de leur coopération. Au nombre des changements importants apportés au Programme d’immunité, mentionnons les suivants : Changement procédural – Élimination de la garantie provisoire concernant l’octroi d’immunité • Le Programme d’immunité original consistait en un processus de demande d’immunité en deux étapes. À la première étape, le demandeur devait communiquer au Bureau de la concurrence des renseignements concernant la conduite illégale, à titre hypothétique, afin d’obtenir la garantie provisoire concernant l’octroi d’immunité (GPOI) du procureur général (maintenant le directeur des poursuites pénales (DPP)) sur recommandation du Bureau de la concurrence. Une fois la GPOI accordée, le demandeur devait 4 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le bulletin de décembre 2007. 6 communiquer tous les renseignements concernant l’infraction et coopérer dans le cadre de l’enquête du Bureau et de la poursuite du procureur général (maintenant le DPP) contre les autres parties à l’infraction. Si le Bureau était satisfait de la communication et de la coopération du demandeur, il recommandait au procureur général (maintenant le DPP) de conclure une entente d’immunité officielle avec le demandeur. • L’étape de la GPOI a été éliminée du processus de demande d’immunité dans le cadre du Programme révisé d’immunité. Si le demandeur obtient un signet en tant que première personne à demander l’immunité et satisfait aux critères d’admissibilité, de communication et de coopération du Programme, le Bureau recommandera que le DPP lui accorde l’immunité. Dans ces circonstances, le DPP conclut avec le demandeur une entente d’immunité qui précisera, entre autres, les modalités relatives aux obligations du demandeur. Ce changement procédural attendu rapproche le Programme d’immunité d’autres programmes semblables offerts par des autorités de réglementation en matière d’antitrust d’autres ressorts, plus particulièrement la division antitrust du département de la Justice des ÉtatsUnis. Critères d’admissibilité révisés • Le Programme d’immunité révisé ne disqualifie plus le demandeur qui est soit l’instigateur de la conduite illégale, soit l’unique bénéficiaire de la conduite illégale (sauf pour les infractions commises par une seule partie comme celles liées au maintien des prix). • Le Programme d’immunité révisé disqualifie plutôt les demandeurs qui forcent d’autres parties à participer à la conduite illégale. Ce changement harmonise le Programme à d’autres programmes semblables offerts par des autorités de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation réglementation en matière d’antitrust d’autres ressorts. Élimination de dédommagement l’exigence relative au • L’exigence relative au dédommagement a été éliminée du Programme d’immunité. Clarification concernant la confidentialité 7 prix supérieurs aux niveaux concurrentiels ou en atteignant un autre objectif anticoncurrentiel. » Le prix d’éviction peut être examiné aux termes de l’alinéa 50 (1)c) de la Loi sur la concurrence (une disposition criminelle) ou des articles 78 et 79 de la Loi qui sont des dispositions sur l’abus de position dominante. Parmi les principaux éléments des lignes directrices, mentionnons : • Le Programme d’immunité révisé réaffirme la pratique du Bureau voulant que l’identité des demandeurs d’immunité demeure confidentielle, mais il précise que l’identité peut être divulguée si cela est nécessaire pour obtenir ou maintenir une ordonnance d’autorisation judiciaire (p. ex. une ordonnance en vertu de l’art. 11 ou un mandat de perquisition) ou pour obtenir l’aide d’un autre organisme canadien d’application de la loi. • le fait que les plaintes concernant les prix d’éviction seront initialement examinées sous l’angle des dispositions civiles sur l’abus de position dominante, les enquêtes préliminaires aux termes des dispositions criminelles étant réservées aux cas les plus graves; Le Bureau sollicite des commentaires sur ses lignes directrices sur l’application des dispositions relatives au prix d’éviction • l’ajout de l’« alignement de prix » désormais considéré comme une justification commerciale valable de la fixation de prix inférieurs aux coûts évitables moyens; En octobre 2007, le Bureau a rendu public aux fins de commentaires ses lignes directrices révisées sur l’application des dispositions relatives au prix d’éviction. La version existante des lignes directrices a été publiée en 1992. Le document mis à jour décrit la politique d’application du Bureau à l’égard du comportement d’établissement de prix d’éviction à la lumière de la jurisprudence récente et de la pensée économique. Le processus de consultation a pris fin en janvier 2008. Selon les lignes directrices, « le Bureau entend par l’expression « fixation de prix d’éviction » le fait pour une entreprise d’établir délibérément des prix qui lui feront subir des pertes durant une période suffisamment longue pour éliminer un concurrent ou entraver autrement la concurrence, dans l’espoir de pouvoir par la suite récupérer ses pertes en fixant des • l’adoption de coûts évitables moyens pour déterminer si les prix sont déraisonnablement trop bas; • une discussion élargie sur le concept de récupération. Webdiffusion: Un aperçu des poursuites en matière d’antitrust et de concurrence au Canada Cette webdiffusion, la première d’une série produite par le groupe Antitrust, concurrence et commercialisation de Fasken Martineau est disponible à l’adresse suivante : http://www.fasken.com/competition_class_actions_p odcast_march2008. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation PRATIQUES SUSCEPTIBLES D’EXAMEN Abus de position dominante : mise à jour sur Tuyauteries Canada La poursuite intentée en 2002 par la commissaire de la concurrence contre Tuyauteries Canada ltée en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante et sur la pratique de l’exclusivité de la Loi sur la concurrence (la Loi) s’est conclue par le dépôt d’un consentement en décembre 2007. Ceci met un terme à une instance commencée il y a plus de cinq ans, dans le cadre de laquelle une condamnation était recherchée en vertu des articles 77 et 79 de la Loi et visait le programme de fidélisation de la clientèle désigné « programme des distributeurs stockistes » (PDS) qu’appliquait Tuyauteries Canada. Dans le cadre du PDS, les acheteurs de tuyaux, de raccords et d’accouplements en fonte destinés aux systèmes d’évacuation et de ventilation (SEV) devaient se procurer leurs produits SEV exclusivement de Tuyauteries Canada pour recevoir des réductions et des rabais annuels et trimestriels au point de vente. Le Tribunal de la concurrence a rendu une décision rejetant la demande de la commissaire en février 2005. En ce qui concerne l’article 79 de la Loi (abus de position dominante), le Tribunal a conclu que Tuyauteries Canada avait une position dominante sur les marchés pertinents des produits SEV en fonte au Canada, mais que la commissaire n’avait pas réussi à prouver que l’application du PDS constituait un agissement anti-concurrentiel, ou que le PDS avait réduit ou empêché sensiblement la concurrence ou était susceptible de le faire sur les marchés pertinents. Le Tribunal a également conclu que Tuyauteries Canada était un fournisseur important aux fins de l’article 77 de la Loi (exclusivité), mais que la commissaire n’avait pas prouvé que le PDS était susceptible de faire obstacle à l’entrée ou au développement, ou d’avoir quelque autre effet d’exclusion sur un marché qui aurait pour résultat de 8 diminuer sensiblement la concurrence ou d’être susceptible de le faire. La commissaire a porté la décision du Tribunal en appel devant la Cour d’appel fédérale. La Cour a accueilli l’appel de la commissaire dans une décision rendue en juin 2006 au motif que le Tribunal n’avait pas appliqué le bon critère juridique aux agissements anti-concurrentiels et à la diminution sensible de la concurrence, et il a renvoyé le dossier au Tribunal pour une nouvelle audience. La Cour a conclu que dans le cas d’une diminution sensible de la concurrence, le Tribunal avait erré en se fondant uniquement sur le critère absolu du PDS faisant obstacle à l’entrée ou au développement, plutôt sur le critère relatif dicté par la Loi sur la concurrence à savoir si les marchés pertinents seraient sensiblement plus concurrentiels en l’absence de la pratique d’agissements anti-concurrentiels attaquée. En ce qui concerne le critère des agissements anticoncurrentiels, la Cour a également conclu que le Tribunal avait erré en se fondant sur l’empêchement de la concurrence par le PDS. La Cour a conclu que le critère de l’agissement anti-concurrentiel était celui de l’intention d’entraîner un effet négatif sur un concurrent et non sur la concurrence, effet qui doit être abusif, viser une exclusion ou une mise au pas. La Cour a également conclu que le Tribunal avait utilisé le mauvais critère pour évaluer si Tuyauteries Canada avait établi une justification commerciale valable pour le PDS. La demande de Tuyauteries Canada pour autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada a été rejetée et le dossier devait être réentendu par le Tribunal en février dernier. Le 19 décembre 2007 cependant, la commissaire et Tuyauteries Canada ont déposé un consentement pour mettre un terme au litige relatif au PDS. Aux termes du consentement, Tuyauteries Canada doit adopter un programme de fidélisation de la clientèle modifié qui ne se fonde pas sur l’exclusivité et qui offre des réductions et des rabais au point de vente aussi avantageux que ceux Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 9 qui étaient offert en vertu du PDS. Le consentement prévoit que Tuyauteries Canada continuera la mise en marché de ses produits SEV en fonte selon le PDS. demande suivant l’article 75 en ce qui concerne la décision de Givenchy de mettre fin à la fourniture de ses produits à London Drugs a retiré sa demande peu après la publication de la décision de Sears. Refus de traiter/Litiges portant sur des allégations d’exclusivité Dans Sono Pro Inc. c. Sonotechnique P.J.L. inc., le Tribunal a rejeté la demande de Sono Pro pour autorisation de présenter une demande suivant l’article 75 encore une fois pour la raison que la demanderesse n’avait pas réussi à prouver que ses affaires étaient directement et sensiblement touchées par le refus de la défenderesse de lui fournir les produits Dolby. La preuve par affidavit déposée par la demanderesse énonçait que les produits Dolby représentaient 10 % de ses ventes, mais que le refus de fournir le produit toucherait 25 % de ses ventes. Le Tribunal a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni une preuve crédible et suffisante qu’elle était directement et sensiblement gênée dans ses affaires par le refus de la défenderesse de traiter avec elle. Le Tribunal a noté que la demanderesse avait tout particulièrement omis d’indiquer comment ses ventes d’autres produits seraient affectées par le refus de fournir les produits Dolby ou comment elle avait calculé la perte de 25 % de ses ventes. Le Tribunal de la concurrence a examiné, puis rejeté au cours de l’année, un certain nombre de demandes pour autorisation de présenter une demande suivant les articles 75 et 77 de la Loi sur la concurrence, se fondant dans la plupart des cas sur le fait que le demandeur avait fait défaut d’établir qu’il était directement et sensiblement gêné par le refus de fournir un produit. Par exemple, dans Sears Canada inc. c. Parfums Christian Dior Canada inc. et Parfums Givenchy Canada ltée, le Tribunal a rejeté la demande de Sears pour autorisation de présenter une demande suivant l’article 75 de la Loi visant la décision de Dior et de Givenchy de cesser d’approvisionner Sears en produits cosmétiques pour la raison que Sears n’a pas réussi à prouver que ce refus d’approvisionner avait un effet important sur ses affaires. Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal a jugé que le refus de fournir un produit devait être évalué en rapport avec toutes les affaires de Sears et pas uniquement avec les ventes de produits cosmétiques. Le Tribunal a déterminé que les revenus de Sears de 16 M$ liés à la vente des produits Dior et Givenchy représentaient une partie insignifiante des revenus totaux de Sears de 6 G$. Le Tribunal a également déterminé que Sears n’avait pas quantifié l’effet d’un refus de vendre d’autres produits représentant une partie insignifiante des ventes totales de Sears et que la suggestion de Sears que le refus de lui fournir un produit affecterait sa position vis-à-vis des autres fournisseurs était basée sur des suppositions. London Drugs, qui a également soumis une demande pour autorisation de présenter une Enfin, pendant l’année 2007, B-Filer a introduit des procédures d’appel de la décision du Tribunal rejetant sa demande suivant l’article 75 de la Loi relative à la terminaison par la Banque de Nouvelle Écosse de leur relation bancaire. Dans sa décision du 20 décembre 2006, le Tribunal a conclu que B-Filer n’avait pas prouvé : (1) qu’elle était sensiblement gênée dans ses affaires à cause de son incapacité d’obtenir la fourniture de services adéquats; (2) qu’elle ne pouvait obtenir une fourniture adéquate à cause de la concurrence insuffisante parmi les fournisseurs; et (3) que le refus nuisait à la concurrence sur un marché. Avant qu’une date d’audition n’ait été prévue pour l’appel, la Banque de Nouvelle-Écosse a déposé une requête pour ordonnance de cautionnement pour les frais accordés à l’encontre de B-Filer dans le cadre de l’instance entendue par le Tribunal. La Cour fédérale d’appel a Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation Athletica, le Bureau a annoncé que Lululemon avait accepté d’arrêter d’indiquer que sa gamme de vêtements VitaSea avait des qualités thérapeutiques. Le Bureau soutenait que ses indications n’étaient pas fondées. Selon les termes du communiqué de presse, les indications qui ont poussé le Bureau à agir sont entre autres celles qui affirment que le tissu dégagerait des minéraux et des vitamines qui pénétreraient la peau au contact de l’humidité, ce qui aurait pour bénéfice de préserver la fermeté et la douceur de la peau et de réduire le stress. Dans son communiqué de presse, le Bureau rappelle aux participants de l’industrie que des essais scientifiques sont nécessaires pour étayer les indications de performance. accordé la requête et ordonné à B-Filer de fournir un cautionnement pour frais dans les 30 jours de l’ordonnance, à défaut de quoi, l’appel serait rejeté sans autre avis. Le cautionnement n’ayant pas été fourni pendant cette période de 30 jours, l’appel a été rejeté avec frais par la Cour, le 13 février 2008. COMMERCIALISATION ET PUBLICITÉ Pendant l’année 2007, le Bureau est demeuré actif dans la mise en application des lois sur la commercialisation et la publicité sous sa responsabilité. Les faits saillants comprennent ce qui suit : • • en novembre 2007, le Bureau a obtenu un consentement de la part de Premier Fitness Clubs, dissipant les préoccupations du Bureau soulevées par certaines pratiques publicitaires. Le Bureau avait amorcé une enquête relative à des allégations de publicité mensongère soutenant que Premier n’avait pas divulgué de façon adéquate certains frais supplémentaires dans la publicité sur ses offres d’abonnement (un consommateur devait signer un contrat d’un an et/ou payer pour se soumettre à une évaluation obligatoire de sa condition physique pour obtenir la période d’essai « gratuit » de 30 à 90 jours annoncée). Les termes du consentement valide pour 10 ans prévoient que Premier devra payer une sanction administrative de 200 000 $, diffuser un avis correctif et adopter une nouvelle politique de conformité relative aux pratiques commerciales de l’entreprise. Dans le consentement, Premier a aussi accepté de se conformer aux dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence et, à cet égard, le consentement prévoit une liste détaillée de choses à faire et à ne pas faire en matière d’utilisation de mises en garde publicitaires; également en novembre 2007, à la suite de discussions entre le Bureau et Lululemon 10 Les autres développements et initiatives en matière de commercialisation et de publicité cette année comprennent : • la consultation publique du Bureau sur l’ébauche d’un document intitulé « Environmental Claims: A Guide for Industry and Advertisers » (en anglais seulement), élaboré par l’Association canadienne de normalisation en partenariat avec le Bureau; • la consultation publique du Bureau sur le document de travail intitulé « Modification du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles »; • dans le cadre de sa stratégie « Targeted Enforcement Approach to Markets » (TEAM), le Bureau a annoncé qu’il cherchait à aborder les problèmes relatifs aux offres de rabais et aux cartes-cadeaux par une combinaison de moyens qui comprennent des mesures d’application et de sensibilisation. Les renseignements obtenus par le Bureau identifient des problèmes de divulgation, d’opportunité et de non-paiement. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation POLITIQUES SECTORIELLES D’APPLICATION DE LA LOI DU BUREAU DE LA CONCURRENCE Produits pharmaceutiques : Étude du secteur des médicaments génériques En octobre 2007, le Bureau de la concurrence du Canada (le « Bureau ») a publié son rapport intitulé « Étude du secteur canadien des médicaments génériques ». Incité par des études ayant révélé que le prix des médicaments génériques sur prescription était relativement plus élevé au Canada que dans d’autres pays, le Bureau a mené une étude du secteur canadien des médicaments génériques et tenté d’identifier les domaines où des modifications à la structure du marché pourraient offrir de plus grands avantages au public au moyen de la concurrence. Une des conclusions clés de l’étude est que la fabrication des médicaments génériques est devenue plus concurrentielle au cours des quinze dernières années. Le Bureau a souligné qu’une forte concurrence existe dans la fourniture de nombreux médicaments génériques au Canada de sorte que dans un court laps de temps après la fin de la protection accordée par un brevet, plusieurs produits génériques interchangeables apparaissent sur le marché. Le Bureau observe qu’un moyen important par lequel les fabricants de produits génériques rivalisent pour que les pharmacies offrent leurs produits consiste à leur donner un rabais sur les prix facturés. Ces rabais ne se sont cependant pas traduits en prix moins élevés pour les consommateurs ou pour les régimes d’assurance-médicaments privés ou publics. D’autres approches visant une concurrence généralisée pourront, selon le Bureau, mener à des économies substantielles. Il est cependant nécessaire d’étudier avec plus d’attention tout obstacle à de telles approches. Quelques-unes des options considérées par le Bureau comprennent celles d’inciter les fabricants à se faire concurrence pour 11 être inscrits sur les listes des régimes de médicaments, de recourir aux appels d’offres pour déterminer les produits qui pourront être distribués par les pharmacies, de surveiller le prix net payé par les pharmacies pour les médicaments génériques afin de s’assurer que le prix payé est concurrentiel, et d’accroître le rôle des régimes d’assurancemédicaments privés pour qu’ils obtiennent des prix moins élevés pour leurs clients. Télécommunications Le Bureau de la concurrence a publié, le 26 septembre 2006, une Ébauche du Bulletin d’information sur les dispositions en matière d’abus de position dominante dans l’industrie des télécommunications (l’ « EBI ») pour consultation publique. L’EBI établit l’approche que le Bureau entend adopter en ce qui concerne les plaintes relatives aux abus de position dominante dans l’industrie des télécommunications, y compris le refus de donner l’accès aux installations essentielles et l’établissement de prix d’éviction et de prix ciblés. La période de consultation s’est terminée au début de l’année 2007. Des observations ont été déposées par des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), des entreprises de câblodistribution, de fournisseurs nouveaux venus de services de télécommunications, un consortium de fournisseurs d’accès Internet, des groupes de consommateurs, l’Association du Barreau canadien et l’American Bar Association. Quoique les commentaires de ces observateurs allaient dans le sens des objectifs du Bureau relatifs à une augmentation de la transparence de ses analyses, beaucoup d’entre eux ont identifié des points de l’EBI les préoccupant, dont la nécessité de fournir plus de précisions sur les relations et le partage des compétences entre le Bureau et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), plus d’analyses relatives aux télécommunications et plus de cohérence avec les lignes directrices dans l’application de la loi. Des nouveaux venus et des Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation entreprises de câblodistribution ont également indiqué que, selon eux, les procédures et les pouvoirs correctifs du Bureau ne fournissaient pas de redressement efficace contre l’abus de position dominante dans l’industrie des télécommunications, alors que des ESLT ont soutenu que des lignes directrices spécifiques pour les télécommunications n’étaient pas nécessaires. Il n’est pas clair si le Bureau publiera une version finale de l’EBI ou quand il en publiera une, le cas échéant. Le Bureau a également été actif dans le cadre de certaines instances en matière de télécommunications pendant l’année, y compris dans le cadre des procédures de consultation relatives au projet de décret du gouvernement modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15 (sur l’abstention de la réglementation des services locaux) et la procédure du CRTC relative au cadre réglementaire des services de gros. Dans la décision Télécom 2006-15, le CRTC a déterminé qu’il garderait certains pouvoirs, y compris des pouvoirs relatifs à la disposition sur la préférence indue de la Loi sur les télécommunications (paragraphe 27(2)) et son pouvoir d’imposer des conditions aux services (article 24) dans certaines circonstances malgré une abstention de réglementation des tarifs des services locaux de détail des ESLT. Dans le projet de décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, le gouvernement a proposé des modifications au test du seuil pour accorder une abstention de réglementation des services locaux de détail, mais n’a pas proposé de modifications aux conclusions du CRTC concernant la portée de l’abstention une fois le test du seuil satisfait. Dans ses observations sur le projet de décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, le Bureau a fait valoir que la décision 2006-15 devrait être modifiée pour élargir la portée des pouvoirs que le CRTC n’exercerait plus suite à l’abstention et pour préciser que les plaintes relatives aux comportements anti-concurrentiels seraient évaluées par le Bureau, et non le CRTC, une fois que les services locaux de détail des ESLT auraient été 12 déréglementés. Le gouvernement a refusé de traiter ces questions dans son décret final modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15. Le Bureau a également participé à l’instance sur les services de gros du CRTC, s’intéressant tout particulièrement aux critères pour définir un service essentiel. Le Bureau a proposé des critères cohérents avec les principes du droit de la concurrence et ses analyses se trouvant dans l’EBI. Le Bureau a également soutenu que la réglementation des services de gros devrait se limiter aux services pouvant être qualifiés d’essentiels. Le CRTC devrait bientôt rendre une décision sur cette instance. Soins de santé, droit, comptabilité et immobilier : Étude des professions autoréglementées Le 11 décembre 2007, l’étude fort attendue du Bureau sur les professions réglementées a été publiée. Cette étude a été lancée en grande partie pour réagir à un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques soulevant que la diminution de la réglementation des services professionnels est l’un des cinq principaux moyens d’accroître la prospérité future du Canada. Plus particulièrement, le Bureau est préoccupé par une réglementation professionnelle qui pourrait contribuer à des augmentations de prix, à des limitations de choix ou à des restrictions d’accès à l’information nécessaire aux consommateurs pour prendre des décisions. L’étude peut être consultée sur le site Web du Bureau à l’adresse suivante : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/epic/site/cb -bc.nsf/fr/02523f.html Cette étude s’est concentrée sur cinq groupes de professionnels : les comptables, les avocats, les optométristes, les pharmaciens et les agents immobiliers. Le Bureau insiste sur le fait que ces principes et ces constatations peuvent être appliqués à toutes les professions auto-réglementées. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation Les constatations portent généralement sur les règles qui restreignent ce qui suit : • l’accès à la profession; • la mobilité territoriale (par ex. les règles qui créent des exigences inégales relatives à l’exercice de la profession); • les dispositions prévoyant le chevauchement de services et/ou l’étendue de la pratique (par ex. les règles qui limitent qui peut offrir certains services professionnels); • la publicité (par ex. la publicité comparative); • l’établissement du prix et de la rémunération (par ex. les guides des honoraires); • les structures de l’entreprise (par ex. les pratiques multidisciplinaires). Le Bureau reconnaît le rôle légitime que joue la réglementation en matière de protection des consommateurs et dans la réalisation des objectifs de politiques publiques; il espère cependant que les organismes de réglementation des professions analyseront leurs règles et leur réglementation à la lumière de l’étude. À cet égard, le Bureau se demande s’il devrait élargir son étude à d’autres professions auto-réglementées et, il prévoit, d’ici deux ans, évaluer les mesures prises par les professions faisant l’objet de l’étude pour mettre en œuvre les recommandations du Bureau. INITIATIVES DU BUREAU D’APPLICATION GÉNÉRALE 13 communication de renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur la concurrence, mettant à jour un bulletin d’information antérieur sur cette question publié en 1995. Le bulletin précise que, conformément à l’article 29 de la Loi sur la concurrence, la discrétion du Bureau en matière de communication de renseignements confidentiels se limite à : a) la communication à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi; b) la communication dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence; c) la communication de renseignements qui sont devenus publics; et d) la communication de renseignements autorisée par la personne les ayant fournis. Le Bureau est d’avis que la communication de renseignements confidentiels « aux fins de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence » comprend ce qui suit : • obtenir des renseignements de participants au marché; • obtenir une opinion ou une analyse d’un expert, notamment sectoriel, juridique ou économique; • obtenir l’aide d’organismes étrangers chargés du contrôle d’application de la loi ou coordonner les actions avec ces mêmes organismes; • faire une demande aux tribunaux visant le recours aux pouvoirs d’enquête formels; • entamer des procédures aux termes de la Loi sur la concurrence devant les tribunaux ou le Tribunal de la concurrence. Bulletin d’information révisé sur la communication de renseignements confidentiels Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence Le 10 octobre 2007, le Bureau de la concurrence a publié son nouveau Bulletin d’information sur la En juillet 2007, le Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence a été nommé par les Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation ministres fédéraux de l’Industrie et des Finances pour examiner les lois canadiennes sur la concurrence et sur l’investissement étranger. Le mémoire du Groupe est attendu en juin 2008. Le Groupe a pour mandat de revoir les éléments clés des politiques canadiennes en matière de concurrence et d’investissement afin de s’assurer qu’elles sont efficaces et que le Canada est positionné pour rester compétitif sur le plan économique. En particulier, le groupe a reçu le mandat d’étudier le rapport intitulé « Investir dans la position concurrentielle du Canada », en ligne à l’adresse : http://www.ic.gc.ca/epic/site/cprpgepmc.nsf/vwapj/sharpening_f_final.pdf/$file/sharpe ning_f_final.pdf. Le Groupe oriente ses travaux sur les politiques canadiennes en matière d’investissement étranger afin de s’assurer qu’elles maximisent la compétitivité du Canada. Le Groupe se penchera sur la Loi sur Investissement Canada pour déterminer si son processus d’examen est bénéfique pour le Canada. Le Groupe examinera également les restrictions en place à l’heure actuelle à la propriété étrangère et canadienne dans certains secteurs d’activités, dont les télécommunications, l’industrie culturelle, la radiodiffusion, les services de transport, la production d’uranium et les services financiers. En ce qui concerne la politique en matière de concurrence, le Groupe étudiera l’impact de la Loi sur la concurrence et des politiques en matière de concurrence sur la compétitivité du pays. Dans le cadre de son examen, il étudiera les meilleures pratiques internationales et se penchera sur la question d’apporter des changements au régime canadien de la concurrence pour augmenter la compétitivité des firmes canadiennes dans l’économie mondiale. Un des domaines clés de l’étude sera le processus canadien d’examen des fusions et la question de savoir si l’approche du Canada en matière de fusions créé un bon équilibre entre les intérêts des consommateurs dans la 14 concurrence et la création d’un contexte propice aux entreprises canadiennes leur permettant de devenir des concurrentes à l’échelle mondiale. DÉVELOPPEMENTS CHOISIS : EUROPE ET ROYAUME-UNI Le Bureau britannique de la concurrence annonce une première inculpation en matière de cartel criminel dans le dossier Marine Hose En mai 2007, le Bureau britannique de la concurrence (le « Bureau britannique »), la Commission européenne et le département de la Justice des États-Unis ont ouvert des enquêtes relatives à un possible complot international en vue de soumissions concertées, de fixation des prix et de partage des marchés liés à la fourniture de tuyaux, généralement utilisés dans les industries du pétrole et de la défense pour transporter le pétrole d’un pétrolier ou d’un entrepôt à l’autre. Huit cadres supérieurs du Royaume-Uni, de France, d’Italie et du Japon ont été arrêtés aux États-Unis alors qu’ils assistaient à la conférence annuelle Offshore Technology Conference à Houston. En décembre 2007, trois ressortissants britanniques ont plaidé coupables aux États-Unis d’avoir participé au cartel et ont reçu des peines records d’emprisonnement de 30, 24 et 20 mois respectivement. Le Bureau britannique a subséquemment confirmé que les trois ressortissants étaient retournés au Royaume-Uni et qu’ils avaient été accusés d’infractions en matière de cartel criminel en vertu de l’Enterprise Act 2002, la première fois que de telles accusations étaient portées. Ces personnes ont été autorisées à retourner au Royaume-Uni pour faire face à ces accusations dans le cadre d’une transaction en matière pénale avec le Bureau britannique. Si le trio est trouvé coupable en vertu des dispositions britanniques relatives au cartel criminel, Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation il pourrait être condamné à des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison et à des amendes illimitées. Aucune personne n’a à ce jour été condamnée sous le régime du cartel criminel britannique, mais un certain nombre de dossiers sont présentement sous enquête. La Commission mène de son côté une enquête civile relative au cartel. Si elle conclut que les lois sur la concurrence ont été transgressées, les sociétés en cause sont passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe. Microsoft… la saga continue Le 17 septembre 2007, Microsoft a perdu la longue bataille du système d’exploitation Windows l’opposant à la Commission européenne. En appel devant le Tribunal de première instance, l’amende de 497 M€ (613 M$ US) imposée par la Commission a été maintenue, de même que les mesures relatives à l’information sur l’interopérabilité et la liaison avec le lecteur Windows Media de Microsoft. Microsoft a de plus été condamnée au paiement de 80 % des honoraires judiciaires de la Commission. Elle a laissé savoir qu’elle ne porterait pas la décision en appel. En 2003, la Commission a conclu que Microsoft avait enfreint l’article 82 du traité CE en abusant de sa position dominante sur le marché. Microsoft possède une part du marché des systèmes d’exploitation pour PC de 95 % et une part du marché des systèmes d’exploitation des serveurs de groupes de travail de 70 %. La Commission a reproché à Microsoft de tirer profit de ses systèmes d’exploitation de PC pour envahir le marché des systèmes d’exploitation des serveurs de groupes de travail. Énumérant les abus répétés de Microsoft, la Commission a ordonné à la société d’offrir à la fois une version de Windows sans le lecteur Windows Media et de divulguer à des conditions raisonnables et non discriminatoires l’information sur l’interface Windows de manière à assurer une interopérabilité 15 totale entre les logiciels de gestion réseau concurrents et les bureaux et les serveurs Windows. En mars 2004, la Commission a ordonné à Microsoft de payer une amende de 497 M€. Cette amende a été payée en juillet 2004, mais Microsoft n’a pas dévoilé l’information relative à l’interopérabilité des serveurs. En décembre 2005, la Commission a annoncé qu’elle imposerait à Microsoft une amende de 2 M€ par jour tant qu’elle ne divulguerait pas l’information relative à l’interopérabilité des serveurs. En juillet 2006, la Commission a imposé à Microsoft une amende supplémentaire de 280,5 M€, à raison de 1,5 M€ par jour pour avoir fait défaut de faire cette divulgation du 16 décembre 2005 au 20 juin 2006. La Commission a de plus menacé d’augmenter cette amende à 3 M€ par jour si Microsoft devait faire défaut de s’y conformer avant le 31 juillet 2006. Microsoft a éventuellement consenti à modifier les termes de ses contrats de licences donnant accès à l’information sur l’interopérabilité des serveurs de façon à les rendre compatibles avec le modèle commercial libre, utilisé par la majorité des concurrents de Microsoft pour les systèmes d’exploitation des serveurs de groupes de travail. Microsoft demandera de plus une somme forfaitaire de 10 000 € pour une première licence (ses « No Patent Agreements ») et réduira ses redevances de 5,95 % à 0,4 % des revenus générés par ses secondes licences (ses « Patent Agreements »). Cette réaction fait suite aux vigoureuses critiques de la Commission et d’autres experts selon lesquelles le « No Patent Agreement » n’apportait rien de nouveau et les taux de redevances de Microsoft étaient déraisonnables. Microsoft devra également fournir des garanties relatives à l’exhaustivité et à l’exactitude des informations sur l’interopérabilité, offrant de ce fait une protection aux titulaires de licences qui élaboreront des logiciels en utilisant cette information. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation Le 27 février 2008, la Commission a annoncé qu’elle avait imposé à Microsoft une amende supplémentaire de 899 M€ (1,35 G$ US) pour nonrespect de ses obligations découlant de la décision de la Commission de mars 2004 préalablement au 22 octobre 2007. Opera s’attaque aussi à Microsoft Dans un rebondissement récent, le concepteur d’Opera, un logiciel client Internet, s’est plaint du navigateur Internet Explorer de Microsoft auprès de la Commission. Selon Opera, Internet Explorer, tout comme le lecteur Windows Media, est lié au système d’exploitation Windows de Microsoft. Opera, Adobe, IBM, Nokia et d’autres prétendent que Microsoft utilise des tactiques identiques à celles qui ont été utilisées pour les lecteurs Windows Media pour réprimer la concurrence et l’innovation sur le marché du logiciel client Internet. La Commission a confirmé qu’elle examinait la plainte. iTunes d’Apple Apple, le rival en matière d’ordinateur personnel de Microsoft, subit également les foudres de la Commission. Cette dernière a reçu une plainte de la part de « Which? » (une organisation britannique de protection du consommateur) concernant iTunes, le magasin de musique en ligne d’Apple. Le problème découle du fait que les consommateurs de l’EEE ne peuvent acheter de la musique des magasins iTunes qu’à partir de leur pays de résidence. iTunes vérifie le lieu de résidence des consommateurs par les renseignements relatifs à leur carte de crédit. À l’heure actuelle, les prix pour des téléchargements d’iTunes au RU sont supérieurs de 10 % aux téléchargements dans l’EEE. La Commission a fait savoir qu’elle n’avait pas identifié d’ententes entre Apple et les plus grosses maisons de disques qui contrevenaient à l’article 81 du traité CE sur les cartels. La Commission a de plus reconnu que la structure des magasins iTunes avait 16 été choisie par Apple pour tenir compte des lois sur le droit d’auteur particulières à chaque pays. Elle a également reconnu que des éditeurs, des maisons de disques et des sociétés de gestion collective ont encore des pratiques de concession de licences qui font en sorte qu’il est difficile pour iTunes d’exploiter un seul magasin pour tout l’EEE. Apple a annoncé que d’ici six mois, ses consommateurs du RU paieraient le même prix que les consommateurs des autres pays membres pour télécharger de la musique d’iTunes. La Commission a confirmé qu’elle était satisfaite de l’annonce faite par Apple et qu’elle n’avait pas l’intention d’aller plus loin dans ce dossier. L’enquête dans le domaine pharmaceutique de la Commission européenne En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 17 du Règlement 1/2003 du Conseil, la Commission fera enquête pour déterminer si certaines pratiques commerciales, particulièrement l’utilisation de brevets, d’instances vexatoires et d’ententes de règlement de litige, sont utilisées pour bloquer l’innovation ou la concurrence liées aux produits génériques, en contravention de l’article 81 du traité CE interdisant les ententes anticoncurrentielles. La Commission fera également enquête pour déterminer si les participants au marché ont utilisé de telles pratiques pour créer des barrières artificielles à l’entrée et si ces pratiques peuvent également constituer des abus de position dominante, en contravention de l’article 82 du traité CE. La Commission soulève le fait que le nombre de nouveaux médicaments atteignant le marché a baissé au fil du temps : entre 1995 et 1999, une moyenne de 40 nouvelles entités moléculaires ont été lancées par année, contre seulement 28 pour la période comprise entre 2000 et 2004. De même, la Commission est également préoccupée par l’entrée de médicaments génériques sur le marché pouvant Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation être retardée par concurrentielles. l’effet de pratiques anti- Droit d’action privé En 2001, confronté à un nombre grandissant de dossiers de pratiques anti-concurrentielles et à des ressources limitées pour y faire face, le gouvernement du RU a adopté certaines mesures visant entre autres à encourager les recours privés contre ceux qui sont prétendument responsables de pratiques anti-concurrentielles. Ces mesures comprenaient la publication d’un livre blanc et l’adoption subséquente de mesures législatives créant de nouveaux recours privés en matière de concurrence. En 2007, jugeant que l’initiative du gouvernement britannique n’avait pas donné les résultats escomptés, le Bureau britannique a entrepris une consultation publique informelle pour identifier des façons d’accroître la disponibilité des recours privés pour les consommateurs et les entreprises ayant subi des dommages du fait de pratiques anticoncurrentielles. Cette consultation a donné lieu à la publication des recommandations du Bureau britannique au gouvernement en novembre 2007, dont l’intention était de stimuler les initiatives privées dans la recherche de pratiques anticoncurrentielles. En outre, la Commission européenne a de son côté effectué des consultations sur la question du droit privé d’action et devrait publier les résultats de cette consultation prochainement. Les recommandations du Bureau britannique ne mèneront pas à une action directe du gouvernement puisqu’elles suggèrent au gouvernement d’effectuer plus de consultations sur les questions soulevées. Dans son livre blanc, le Bureau britannique observe que des procédures existent déjà pour la mise en œuvre de recours privés au RU. Il remarque 17 cependant ce qui suit : i) qu’il n’y avait pas d’augmentation substantielle des actions privées suite à la mise en application de l’Enterprise Act; ii) qu’il y avait des barrières au succès de tels recours; et iii) que le Bureau britannique a lui-même des ressources limitées pour enquêter et pour intenter des actions. D’après le Bureau britannique, ces facteurs militent en faveur d’une modification du système existant. Un des thèmes récurrents du livre blanc était cependant la nécessité de ne pas verser dans ce qui est perçu comme les excès du système américain des recours collectifs. Le Bureau britannique a fait un certain nombre de recommandations, y compris celles qui suivent. Premièrement, le Bureau britannique a suggéré que le gouvernement effectue une consultation sur la modification des procédures existantes ou sur l’introduction de nouvelles procédures au RU pour étendre les recours collectifs pouvant être entrepris au nom des consommateurs de même qu’au nom des petites et moyennes entreprises qu’il y ait ou pas de mesure d’application publique. Deuxièmement, le Bureau britannique a recommandé que les restrictions limitant le financement des recours puissent être modifiées pour permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des arrangements financiers afin que les demandeurs puissent plus facilement trouver un avocat acceptant de les représenter. Troisièmement, des recommandations ont été faites pour encourager les tribunaux, dans les dossiers pertinents, à envisager de limiter les risques que les demandeurs soient condamnés à payer les dépens de la partie adverse. Malgré ces recommandations relatives aux changements procéduraux et aux recours collectifs, le droit d’action privé est une réalité au RU et pourrait y devenir plus intéressant qu’ailleurs en Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation Europe. Les sociétés qui subissent un préjudice à cause d’abus concurrentiels continuent de s’adresser aux tribunaux. La décision Akzo 18 de trop petite importance pour en référer à la Competition Commission. Le seuil précédent de 400 000 £ était dans l’ensemble considéré trop bas pour être utile et, après consultation, le seuil a été élevé à 10 M£. En novembre 2007, une décision importante du Tribunal de première instance des Communautés européennes a conclu que les documents préparés par ou pour des juristes d’entreprises ne sont pas protégés par le privilège de la confidentialité en vertu des lois de l’UE (la situation peut être différente au sein des États membres) comme le sont ceux qui sont préparés par ou pour des conseillers externes indépendants. Le dossier a pris naissance dans le cadre d’une perquisition aux installations d’une partie et d’un différend sur le statut de certains documents saisis. Les juristes d’entreprise espéraient que cette décision renverserait la jurisprudence antérieure; elle a malheureusement maintenu le statu quo. Un certain nombre de points doivent cependant être rappelés, à savoir : « Gun jumping » 3) Il n’y a pas d’obligation de notifier une fusion au Bureau britannique. Les seuils en vigueur s’appliquent aux situations dans lesquelles le Bureau britannique a l’obligation de référer une transaction à la Competition Commission pour une enquête plus poussée. Les parties à une transaction devraient prendre en considération les seuils applicables même s’il n’y a pas d’obligation de référer la transaction afin d’éviter une enquête une fois que la transaction sera publique ou conclue. En décembre 2007, la Commission européenne a procédé à des inspections surprises de deux sociétés au RU. La Commission, de pair avec la UK Competition Commission, soupçonnait une violation par ces deux sociétés de l’article 7(1) du règlement de l’UE sur les fusions par la mise en œuvre de la fusion avant l’obtention du feu vert de la Commission. C’est la première fois qu’une perquisition des parties à une fusion avait lieu et cette action constitue l’étape préliminaire de l’enquête de la Commission relative à cette transaction. Le Bureau britannique révise les lignes directrices de minimis En novembre 2007, le Bureau britannique a publié de nouvelles lignes directrices augmentant le seuil de minimis en deçà duquel il considérerait un marché 1) Le seuil de minimis est un seuil de marché – pas un seuil pour les deux entités qui veulent fusionner ou pour l’une d’elles. Le seuil de 10 M£ dans un tel contexte est encore relativement bas. 2) Le seuil de minimis est tout à fait discrétionnaire et le Bureau britannique se réserve le droit de référer les fusions même si la transaction est en deçà du seuil; par exemple, si le marché est concentré et que les perspectives de le pénétrer sont basses ou lorsqu’il y a preuve de collusion dans le marché. L’UE propose de nouvelles lignes directrices en matière de mesures correctrices en cas de fusions En avril 2007, la Commission européenne a publié un document consultatif et a proposé un nouvel avis relatif aux mesures correctrices en cas de fusions. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation L’avis relatif aux mesures correctrices actuel est entré en vigueur en 2001 et précède en conséquence la réglementation sur les fusions de 2004 et la jurisprudence qui s’y rapporte, ainsi qu’un important rapport sur la question, commandé en 2004. Le projet d’avis modifié tiendrait compte de la pratique déjà adoptée par la Commission et officialise le recours aux clauses d’arbitrage de façon à mettre en œuvre des mesures correctrices visant les pratiques au lieu de mesures structurelles plus onéreuses. Le projet de nouvel avis est encore à l’état d’ébauche. Pour plus d’information sur les sujets du présent bulletin, veuillez communiquer avec ses auteurs : Anthony F. Baldanza 416 865 4352 [email protected] Angela Di Padova 416 865 4557 [email protected] Huy A. Do 416 868 3505 [email protected] Mark D. Magro 416 868 3523 [email protected] Leslie J. Milton 613 236 3882 [email protected] Douglas C. New 416 865 4414 [email protected] Mark Penner 416 868 3501 [email protected] Stuart Richards +44 207 917 8577 [email protected] 19 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Bulletin Antitrust, concurrence et commercialisation 20 Personnes-ressources de notre groupe Antitrust, concurrence et commercialisation Vancouver Toronto Ottawa Montréal Don M. Dalik 604 631 4739 Anthony F. Baldanza* 416 865 4352 Leslie J. Milton 613 236 3882 René Cadieux 514 397 7591 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] London Johannesburg Stuart Richards +44 207 917 8577 Al Gourley + 27 11 658 0804 [email protected] [email protected] * Président, Groupe Antitrust, concurrence et commercialisation de Fasken Martineau Ce bulletin se veut un outil d’information à l’intention de nos clients sur les récents développements en droit provincial, national et international. Les articles présentés ne constituent pas des avis juridiques; aucun lecteur ne devrait agir sur le fondement de ces articles sans avoir consulté auparavant un avocat, qui saura analyser sa situation particulière et lui fournir des conseils appropriés. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques. © 2008 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Québec 604 631 3131 [email protected] 403 261 5350 [email protected] 416 366 8381 [email protected] 613 236 3882 [email protected] 514 397 7400 [email protected] 418 640 2000 [email protected] London Johannesburg New York 44 (0)20 7917 8500 [email protected] 27 11 685 0800 [email protected] 212 935 3203 [email protected]