Télécharger le bulletin en format PDF
Transcription
Télécharger le bulletin en format PDF
BULLETIN L'Espace RH 1 février 2012 Passez à la caisse! La cessation d’emploi prévue par la loi ontarienne peut mener à des dommages-intérêts de droit commun Par : Marisa Victor et Sean McGurran Gurran | Ottawa À la suite d’une décision novatrice de la Cour d’appel de l’Ontario, les employeurs pourraient être désormais tenus de verser des indemnités de licenciement plus importantes lorsque les employés sont mis à pied temporairement pour des périodes de temps prolongées. Dans la décision récente de Elsegood c. Cambridge Spring Service (2001) Ltd. (disponible en anglais seulement) (« Elsegood »), le tribunal a conclu que lorsqu’une mise à pied temporaire devient une cessation d’emploi aux fins des normes du travail, les employés non syndiqués peuvent intenter une poursuite pour congédiement injustifié en vertu du droit commun. Leur poursuite n’est pas limitée aux indemnités de licenciement prévues par la loi. L’affaire Elsegood M. Elsegood était un technicien de 48 ans. Il a travaillé pour Cambridge Spring Service pendant sept ans. Il a été mis à pied temporairement une première fois en avril 2009, rappelé en juin et mis à pied temporairement de nouveau en juillet de la même année. En date de janvier 2010, il avait été mis à pied temporairement pendant 35 semaines sur une période de 52 semaines. En vertu de la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario (« LNE »), cette période de mise à pied lui donnait droit à une indemnité de licenciement tenant lieu de préavis. Mais au lieu de réclamer les huit semaines d’indemnité en vertu de la LNE, il a intenté une poursuite devant la Cour des petites créances pour congédiement injustifié. Les tribunaux accordent généralement des montants plus élevés pour les congédiements injustifiés en vertu du droit commun que les montants prévus par la LNE. Cambridge Springs prétendait que l’emploi de M. Elsegood n’avait pas pris fin selon le droit commun, mais uniquement selon la LNE. Son statut d’employé avait été maintenu en vertu du droit commun. Par conséquent, il avait uniquement droit à l’indemnité de licenciement prévue par la LNE. Le juge de première instance a rejeté cet argument et a tranché en faveur de l’employé. Elsegood s’est vu verser 9 900 $ à titre d’indemnité de licenciement tenant lieu de préavis pour une période de six mois. Il a également obtenu 2 060 $ à titre d’intérêts et de dépens. L’appel de l’employeur devant la Cour divisionnaire de l’Ontario a été rejeté. Un autre appel a été interjeté devant le plus haut tribunal de l’Ontario, la Cour d’appel. Dans une décision unanime, ce tribunal a également maintenu la décision du juge de première instance. Le tribunal a décidé que l’application de la LNE pouvait en effet venir appuyer la réclamation de dommages-intérêts de l’employé en vertu du droit commun. Étant donné que la LNE et le droit commun n’existent pas de façon indépendante l’un de l’autre, lorsque l’emploi d’un employé prend fin en vertu de la LNE, son emploi prend fin également en vertu du droit commun. Le tribunal a estimé que cette partie de la LNE vise à empêcher un employeur à se soustraire de l’indemnité de licenciement tenant lieu de préavis en mettant à pied indéfiniment des employés. À la suite de la décision, Elsegood a été en mesure d’intenter une poursuite pour congédiement injustifié parce que sa mise à pied temporaire avait pris fin par l’application de la LNE. Quand la mise à pied temporaire devient un licenciement La décision de savoir quand une mise à pied temporaire devient un licenciement varie d’une province à l’autre. La loi sur les normes du travail de chaque province le précise. Par exemple, en termes généraux, une mise à pied temporaire en Ontario peut devenir un licenciement si elle dure jusqu’à 13 semaines au cours d’une période de 20 semaines consécutives, à moins que le salaire et les avantages ne soient maintenus, ou si elle dure plus de 35 semaines sur une période de 52 semaines. Tandis qu’en Alberta, le Employment Standards Code prévoit que l’emploi est réputé pendre fin suivant le 60e jour consécutif de mise à pied temporaire. Bien sûr, il existe diverses exceptions et admissibilités. 1 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG BULLETIN L'Espace RH Les employeurs qui décident d’entreprendre des mises à pied temporaires doivent être conscients que les règles sont complexes à cet égard. Ils devraient donc consulter leurs conseillers juridiques afin d’obtenir des conseils précis. Préavis prévu par la loi par rapport au préavis en vertu du droit commun Dès que la mise à pied temporaire devient un licenciement, l’employeur doit payer une indemnité tenant lieu de préavis. Dorénavant en common law, l’arrêt Elsegood permettrait aux employés non syndiqués d’obtenir un préavis équivalant à une période plus longue en vertu du droit commun que la période plus courte prévue par la loi. Les lois canadiennes exigent en règle générale des montants correspondant à une indemnité de préavis de 1 à 8 semaines de travail. Dans le cas d’un emploi comportant de longs antécédents de service, l’indemnité de préavis en vertu du droit commun peut aller jusqu’à 24 mois de salaire. Mise en garde aux employeurs Les employeurs qui souhaitent mettre à pied temporairement des employés doivent bien sûr porter attention à la durée de la mise à pied, pour éviter que celle-ci ne devienne un licenciement. Compte tenu de la décision Elsegood en common law, les coûts encourus par un employeur qui dépasse la période prévue par la loi pour une mise à pied temporaire peuvent être maintenant beaucoup plus élevés dans le cas des employés non syndiqués. Les employeurs doivent dorénavant tenir compte du coût des périodes de préavis plus longues en vertu du droit commun. Les employeurs qui procèdent à des mises à pied prolongées devraient communiquer avec leurs conseillers juridiques afin de discuter des différentes options qui s’offrent à eux à la lumière de cette décision récente. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec les auteurs de ce bulletin : Marisa Victor +1 613 696 6872 [email protected] Sean McGurran [email protected] Personnes-ressources VANCOUVER TORONTO OTTAWA / MONTRÉAL LONDRES Kevin P. O'Neill +1 604 631 3147 [email protected] Karen M. Sargeant +1 416 868 3475 [email protected] Dominique Monet +1 514 397 7425 [email protected] Michael McCartney + 44 20 7917 8689 [email protected] Charles G. Harrison +1 604 631 3132 [email protected] Brian P. Smeenk +1 416 868 3438 [email protected] MONTRÉAL PARIS CALGARY OTTAWA Lyne Duhaime +1 514 397 7653 [email protected] Judith Beckhard-Cardoso +33 1 44 94 96 98 [email protected] Katie Clayton +1 403 261 5376 [email protected] Stephen B. Acker +1 613 236 3882 [email protected] QUÉBEC Jasmin Marcotte +1 418 640 2030 [email protected] Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques. Fasken Martineau LLP est une société à responsabilité limitée enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles. Numéro d'enregistrement : OC 309059. Siège social : 17 Hanover Square, 2 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG BULLETIN L'Espace RH London W1S 1HU. Fasken Martineau LLP est autorisée et réglementée par la Solicitors Regulation Authority et elle est assujettie à son code de conduite et d'éthique - http://www.sra.org.uk/. © 2012 Fasken Martineau 3 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG