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NUMÉRO 9 DÉCEMBRE 2009 L’EMPLOYEUR EN BREF Bulletin régional (Québec) – Travail, emploi, droits de la personne et droit public LES « CLAUSES ORPHELINS » DANS CE NUMÉRO les anciens et les nouveaux salariés, avec Au début de janvier 2000, la Loi sur les Les « clauses orphelins »............... 1 normes du travail a été modifiée par l’ajout Le congé annuel pris par « anticipation» n'a pas à être payé une deuxième fois! .......................... 2 de dispositions qui visaient à réduire les NOUVELLES FASKEN La prochaine Formation Express se tiendra au mois de mars et portera sur le congédiement administratif. Les détails vous seront transmis en février. 1 conséquences des clauses dites orphelins . Désormais, la loi interdirait de prévoir dans chacune leur échelle salariale. Lors du premier renouvellement de la convention, certaines catégories d’emploi sont fusionnées alors que les échelles distinctes sont maintenues. une convention collective des clauses qui Se fondant sur la prohibition des clauses de créent une disparité de traitement dans disparité, la Commission des normes du certaines conditions de travail d’employés travail (CNT) intentait une action, au nom effectuant les mêmes tâches, lorsque cette des employés nouvellement recrutés, et disparité ne repose que sur la date demandait d’embauche. différence salariale engendré par la classe Alors que quelques décisions des tribunaux inférieurs avaient interprétés le remboursement de contestée. les Selon l'employeur, la loi ne trouvait pas dispositions de la loi de façon restrictive, la application puisque la date d'embauche Cour d’appel du Québec vient d’apporter n'était pas l'unique facteur expliquant cette quelques précisions quant à l’application de disparité. En cas contraire, il invoquait 2 celles-ci . l'exemption de la loi qui permet une telle L’affaire a débuté avec la création d'une entreprise dérivée d'un géant canadien des télécommunications. Au moment de son démarrage, l'entreprise a embauché des employés de la société mère tout en recrutant de nouveaux venus. Dans ces situation sur une base temporaire si la disparité se résorbe dans un que le syndicat soit aussi tenu responsable vu son rôle fondamental dans Toronto la négociation de la clause. circonstances, l’employeur et le syndicat En Cour supérieure, le juge est d’avis que ont convenu d’une première convention les circonstances démontraient clairement collective comportant différentes catégories une d’emploi dont des catégories distinctes pour d'embauche. disparité 1 Les articles 87.1, 87.2 et 87.3 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) 2 Progistix-Solutions inc. c. Commission des normes du travail, C.A., Juges Beauregard, Pelletier et Léger, 2009-10-26, 2009 QCCA 2054. relevant Quant à à l’intérieur de la Ottawa Montréal Québec date l'exemption, d’un la délai raisonnable implique que le correctif soit apporté pendant la durée de la convention collective. Finalement, il refuse d'imposer une quelconque responsabilité au syndicat www.fasken.com Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats, agents de brevets et de marques de commerce Calgary délai raisonnable. Le cas échéant, il demanda résorption Vancouver la Londres Paris Johannesburg BULLETIN RÉGIONAL – TRAVAIL, EMPLOI, DROITS DE LA PERSONNE ET DROIT PUBLIC 2 DÉCEMBRE 2009 en l'absence de la preuve d'une faute de sa raisonnable n’est pas limité à la durée requiert « beaucoup de bonne foi et de part. d’une convention collective mais variera sens de l’équité de la part de tout le selon les circonstances : plus la disparité monde. » La Cour d'appel confirme l’analyse de la Cour supérieure quant à la disparité de traitement. est importante, plus le délai pourra être long. Pour y remédier, un employeur n’est pas contraint d’augmenter rapidement les Cependant, la Cour d'appel est plutôt salaires des plus jeunes; la solution peut d'avis que l'employeur ne pouvait invoquer autant être la réduction du salaire des plus l'exemption à cause de son omission de anciens comme le gel de leur salaire tant et fournir la preuve qu'il y avait eu résorption aussi longtemps que le rattrapage n’ait pas de la disparité de traitement. À cet égard et eu lieu. Comme le souligne la Cour, en contrairement à la Cour supérieure, le juge milieu syndiqué, tout est une question de Beauregard négociation. Par contre, cette question précise que le délai Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de ce bulletin ou l’un des membres de notre groupe de pratique Travail, emploi, droits de la personne et droit public. Par : Michel Bellemare 514 397 5198 [email protected] LE CONGÉ ANNUEL PRIS PAR « ANTICIPATION » N’A PAS À ÊTRE PAYÉ UNE DEUXIÈME FOIS! du Québec, où la Commission des normes l’une de ses dispositions n’entraine aucun du travail (la « CNT ») avait réclamé pour le préjudice pécuniaire. » La règle prévue à la Loi sur les normes du paiement des vacances déjà octroyées. travail3 (la « Loi ») est bien connue : le droit Selon la Cour, les dispositions de la Loi au s’acquiert sont impératives et le congé accordé par progressivement au cours de l’année de anticipation n’était pas celui autorisé par la référence, pour être pris dans l’année de Loi parce qu’il ne découlait pas de la référence qui suit. En 2003, l’article 70 de la demande des salariés. Loi était modifié pour permettre à un salarié Or, la Cour d’appel du Québec6, tout en aurait, avant l’arrêt de la Cour d’appel, pu confirmant que le congé pris pendant entrainer l’année de référence ne peut être octroyé Cependant, il demeure qu’un employeur se qu’à la demande du salarié, casse la met à risque si sa politique impose la prise décision de première instance ayant fait de droit à la réclamation de la CNT. l’employé en subit un préjudice. de congé prendre annuel son congé annuel compte de deux salariés démissionnaires le par anticipation, c'est-à-dire pendant l’année de référence elle-même. Toutefois, le congé anticipé ne peut être imposé par l’employeur (par exemple, en raison de la politique de l’employeur) mais doit bien résulter de la demande4 du salarié. au cours de l’année de référence, ce qui, selon l’interprétation restrictive, ne pouvait un vacances paiement par en anticipation double. et 514 397 7573 [email protected] annuel pendant l’année de référence. Par conforme à la rédaction du texte législatif contre, puisque les vacances avaient déjà lui-même. Si bien que l’employeur pouvait été payées, il n’y avait pas lieu d’octroyer le être tenu de payer les vacances une paiement des sommes réclamées à titre de deuxième fois en cas de violation de la congé annuel en l’absence de preuve que règle, notamment lors de la terminaison le congé annuel pris par anticipation ait d’emploi. causé un préjudice aux salariés leur permettant de réclamer des dommages. Pour citer la Cour, la Loi «…ne comporte aucune disposition qui prévoit l’octroi de dommages dans le cas où la violation de 3 L.R.Q., c. N.-1.1. 4 L’employeur n’est pas tenu d’accorder la demande. 5 Commission des normes du travail c. Nestlé Canada inc., 2008 QCCQ 1217. 6 2009 QCCA 1865. www.fasken.com Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats, agents de brevets et de marques de commerce Vancouver Calgary Toronto que violé les dispositions de la Loi en obligeant les salariés à se prévaloir de leur congé Canada inc.5 selon une décision de la Cour annuel prévoit que les vacances sont prises Par : Louise Béchamp d’ailleurs Ce fut le cas pour l’employeur Nestlé employeurs dont la politique de congé De fait, la Cour est d’avis que l’employeur a modification ci-haut, saura certainement réconforter plusieurs s’assimiler à une demande de l’employé et Voilà l’interprétation des tribunaux depuis la discutée Cette interprétation de la Cour d’appel Ottawa Montréal Québec Londres Paris Johannesburg BULLETIN RÉGIONAL – TRAVAIL, EMPLOI, DROITS DE LA PERSONNE ET DROIT PUBLIC 3 DÉCEMBRE 2009 LE GROUPE DE PRATIQUE TRAVAIL, EMPLOI, DROITS DE LA PERSONNE ET DROIT PUBLIC Isabelle Dongier Dominique L. L’Heureux Jacques Audette 514 397 7625 [email protected] 514 397 5283 [email protected] 514 397 5220 [email protected] François Paquin-Drapeau Louise Mailhot Antoine Aylwin 514 397 7467 [email protected] 514 397 5280 [email protected] 514 397 5123 [email protected] Audrée Dufresne Richard Martel Jean-Louis Baudouin 514 397 5188 [email protected] 514 397 7443 [email protected] 514 397 5299 [email protected] Lyne Duhaime Ronald J. McRobie Louise Béchamp 514 397 7653 [email protected] 514 397 7511 [email protected] 514 397 7573 [email protected] Rolland Forget Dominique Monet Éric Bédard 514 397 7447 [email protected] 514 397 7425 [email protected] 514 397 4314 [email protected] Karine Fournier Marc Ouellet Nathalie-Anne Béliveau 514 397 5252 [email protected] 514 397 5180 [email protected] 514 397 4381 [email protected] Guy Gagnon, c.r. Valérie Potvin Michel Bellemare 514 397 7411 [email protected] 514 397 5223 [email protected] 514 397 5158 [email protected] Dennis P. Griffin Érik Sabbatini Louis P. Bernier 514 397 7487 [email protected] 514 397 5282 [email protected] 514 397 7463 [email protected] Richard Lacoursière Robert M. Skelly Marc-André Boucher 514 397 7519 [email protected] 514 397 7435 [email protected] 514 397 5257 [email protected] Dominique Launay Bernard Synnott Jean-François Cloutier 514 397 5240 [email protected] 514 397 7458 [email protected] 514 397 5201 [email protected] Sébastien Lebel Benoit Turmel Julie Cuddihy 514 397 5275 [email protected] 514 397 7596 [email protected] 514 397 7521 [email protected] Élaine Léger Gilda Villaran 514 397 4389 [email protected] 514 397 7405 [email protected] Montréal Karl Delwaide Québec André Asselin 418 640 2039 [email protected] Laurence Déry 418 640 2003 [email protected] Guy C. Dion 418 640 2016 [email protected] Sébastien Gobeil 418 640 2032 [email protected] Michel Héroux 418 640 2005 [email protected] Maxime-Arnaud Keable 418 640 2013 [email protected] Benoît Mailloux 418 640 2012 [email protected] Jasmin Marcotte 418 640 2030 [email protected] Érik Morissette 418 640 2008 [email protected] 514 397 7563 [email protected] VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL 604 631 3131 [email protected] 403 261 5350 [email protected] 416 366 8381 [email protected] 613 236 3882 [email protected] 514 397 7400 [email protected] QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG 418 640 2000 [email protected] +44 (0) 20 7929 2894 [email protected] +33 (0) 1 44 94 96 98 [email protected] +27 (11) 685 0800 [email protected] Les textes inclus dans ce recueil ont pour but de fournir des commentaires généraux sur le travail, l’emploi, les droits de la personne et le droit public. Les textes reflètent le point de vue de chacun des auteurs et ne constituent pas des opinions exprimées au nom de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou toute société membre. Ces textes n’ont pas pour but de fournir des conseils juridiques. Les lecteurs ne devraient pas prendre des mesures sur la foi des renseignements sans prendre conseil à l’égard des questions spécifiques qui les concernent. Il nous fera plaisir de fournir, sur demande, des détails supplémentaires. © 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. www.fasken.com Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats, agents de brevets et de marques de commerce Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Québec Londres Paris Johannesburg