L`utilisation excessive d`Internet constitue-t

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L`utilisation excessive d`Internet constitue-t
BULLETIN
L'Espace RH
16 mai 2012
L’utilisation excessive d’Internet constitue-t-elle du vol de temps?
Par : Hadiya Roderique
ue | Toronto
La majorité des employés ont désormais accès à Internet au travail. Nombreux sont ceux qui l’utilisent à des fins personnelles durant les
heures de travail. Plusieurs employeurs se préoccupent de la perte de productivité découlant de l’utilisation excessive d’Internet à des fins
personnelles.
Un certain nombre d’employeurs ont tenté de décrire l’utilisation excessive d’Internet à des fins personnelles comme constituant du « vol
de temps », en raison des heures de travail perdues. Il s’agit d’un concept traditionnellement utilisé afin de décrire des situations dans
lesquelles les employés prétendent être au travail mais ne le sont pas. Deux causes d’arbitrage récentes se sont penchées sur cette
question.
Dans la cause Andrews c. Administrateur général (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (août 2011) (PDF - disponible en
anglais seulement), une enquête a révélé que le plaignant, Franklin Andrews, avait passé entre 50 % et 75 % de ses heures de travail à
naviguer sur Internet à des fins non liées au travail pendant de longues périodes en 2008 et 2009. Durant la majeure partie de ce temps de
navigation, M. Andrews visionnait de la pornographie et des images pornographiques.
Au cours de l’enquête, M. Andrews a collaboré, a démontré des remords et a admis qu’un nombre important d’heures avait a été consacré
à l’utilisation d’Internet à des fins personnelles. Il a prétendu ne pas avoir suffisamment de travail à faire. Il avait un dossier disciplinaire
vierge, 27 années d’ancienneté, des évaluations de rendement remarquables et il respectait constamment ses délais.
L’employeur a congédié M. Andrews avec cause. À l’arbitrage, M. Andrews a encore une fois reconnu ses torts. Il a fait valoir que le
congédiement constitue une réaction disproportionnée. L’employeur a fait valoir que M. Andrews a commis un vol de temps étant donné
qu’il « était assis à son bureau et passait la moitié de ses journées à naviguer sur Internet, des mois durant, touchant par la suite son plein
salaire pour du temps non travaillé… ». L’employeur a allégué que le congédiement était une mesure appropriée.
L’arbitre de grief a statué que les gestes de M. Andrews ne constituaient pas du vol de temps. L’utilisation d’Internet à des fins
personnelles était autorisée au travail et le temps et les heures de travail ne devaient pas être inscrits. Elle a précisé que le vol de temps
implique une intention frauduleuse de tromper l’employeur. Les faits entourant cette cause n’ont pas démontré cet élément fondamental
d’intention frauduleuse. Toutefois, M. Andrews portait quand même une partie du blâme.
L’arbitre de grief a ordonné la réintégration de M. Andrews dans ses fonctions sans rétroactivité salariale. La collaboration, les remords et
la reconnaissance de culpabilité de M. Andrews ainsi que d’importants facteurs atténuants ont mené à cette conclusion.
Dans la cause Health Sciences Association of British Columbia v. Health Employers' Association of British Columbia (Octobre
2011) (PDF - disponible en anglais seulement), Vic Cheema a été congédié avec cause en raison de son utilisation excessive d’Internet en
contravention des politiques de son employeur. Comme dans la cause Andrews, l’employeur a estimé que les gestes de M. Cheema
constituaient du vol de temps.
L’arbitre n’a pas retenu la caractérisation que l’employeur a donnée au comportement de M. Cheema, en précisant que ce dernier était au
bureau durant les périodes pertinentes et répondait promptement et efficacement à toutes les exigences de son travail. L’arbitre a choisi de
considérer les gestes de M. Cheema comme constituant une [TRADUCTION] « question de productivité plutôt que de vol. » Il a précisé
que bien que le fait [TRADUCTION] « de perdre son temps au travail peut certainement faire l’objet de mesures disciplinaires, voire un
congédiement », dans la présente cause, le comportement ne constituait pas du vol de temps.
L’arbitre a décrit le vol de temps comme étant de « [TRADUCTION] nature quasi-criminelle ». Il a mentionné qu’aucune « [TRADUCTION]
preuve claire et convaincante » n’existait selon laquelle M. Cheema utilisait l’Internet à des fins personnelles alors qu’il aurait dû travailler à
des activités de maintenance préventive. Cette description est similaire au manque « d’intention frauduleuse », élément nécessaire à la
notion de vol de temps, tel qu’indiqué dans la cause Andrews.
L’arbitre a substitué le congédiement à une suspension de 15 jours.
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Que retenir de ces deux décisions
Dans les deux causes, les employés répondaient rapidement aux exigences de leur travail et avaient reçu des évaluations de rendement
positives. Cette capacité à répondre aux exigences de leur travail et l’absence d’intention de frauder l’employeur ont mené les arbitres à
conclure que l’utilisation excessive d’Internet à des fins personnelles ne constituait pas du vol de temps.
Ces causes soulignent clairement l’importance d’élaborer des politiques précises afin de pouvoir s’appuyer sur celles-ci pour faire
confirmer un congédiement. Dans la cause Andrews, l’employeur a mis en place des politiques portant sur l’utilisation inappropriée
d’Internet, mais n’a pas précisé à quel moment cette utilisation constituerait une utilisation excessive justifiant des mesures disciplinaires.
Ce manque de précision peut rendre un congédiement difficile à justifier, surtout dans le cas d’un employé affichant un haut niveau de
rendement et comptant de nombreuses années de services. Les employeurs devraient revoir leur politique d’utilisation d’Internet afin de
déterminer si les attentes de leur organisation envers les employés sont clairement établies.
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