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Bulletin Affaires autochtones
Novembre 2008
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
La Cour suprême du Canada accueille la requête pour permission d’en
appeler d’une décision concernant l’évaluation environnementale dans le
Nord québécois
Charles Kazaz, Montréal
Vancouver
Calgary
Toronto
Montréal
Québec
New York
Londres
Johannesburg
www.fasken.com
Le 18 octobre 2008, la Cour suprême
du Canada a accueilli la requête pour
permission d’en appeler de l’arrêt de
la Cour d’appel du Québec dans
l’affaire Procureur général du Québec
c. Grand Chief Dr. Ted Moses et
autres. Cette affaire porte sur des
questions d’application des lois
fédérales sur l’évaluation des impacts
sur l’environnement du projet dans la
région de la Baie James et du Nord
québécois
où
un
processus
d’évaluation existe déjà en vertu de la
Convention de la Baie James et du
Nord québécois (« CBNQA »). La
CNBQA est un traité intervenu entre
le gouvernement du Canada, le
gouvernement du Québec et les Cris et
les Inuits du Nord québécois.
La Cour d’appel du Québec a décidé
que la procédure fédérale d’évaluation
environnementale (« ÉE ») établie par
la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (« LCEE ») peut
enclencher une évaluation des impacts
sur l’environnement du projet sur le
territoire de la CBNQA. Cependant,
une fois enclenché, le projet était
assujetti à une procédure d’ÉE en
vertu du CBNQA et non pas en vertu
de la LCEE.
Le projet en cause est la mine de
vanadium que projette exploiter
Mackenzie Bay International au Lac
Doré près de Chibougamau.
La cause devrait être présentée à la
Cour suprême en juin 2009.
Historique
Au Québec, certains projets sont
assujettis à une procédure d’ÉE avant
la délivrance de certaines approbations
nécessaires pour la construction ou
l’exploitation du projet. Comme le
gouvernement fédéral et les provinces
partagent
la
compétence
sur
l’environnement,
une
procédure
d’évaluation environnementale existe
tant au niveau fédéral qu’au niveau
provincial.
En vertu de la législation québécoise
en matière d’environnement, la
procédure de l’ÉE est établie
conformément à la Loi sur la qualité
de l’environnement (« LQE ») du
Québec alors que la procédure
fédérale est établie en vertu de la
LCEE. Cette dernière est enclenchée
quand le gouvernement fédéral
(i) est un promoteur d’un projet; (ii) fournit de
l’aide financière au projet pour lui permettre de
démarrer; (iii) vend, loue ou donne des terres
appartenant au gouvernement fédéral pour
permettre au projet de démarrer; ou (iv) doit
délivrer certains permis ou autorisations
nécessaires qui sont énumérés dans un
règlement.
Dans le Nord québécois, le problème du choix
de la procédure d’ÉE est plus complexe en
raison des exigences de la CNBQA.
La CBNQA établit un régime de protection
environnementale et sociale précis qui
s’applique au territoire couvert par la CBNQA.
En vertu de ce régime, le processus d’ÉE diffère
si le projet est de compétence fédérale ou
provinciale. Un projet de développement peut
être assujetti à un processus d’ÉE soit par un
comité provincial, soit par un comité fédéral ou,
dans des circonstances exceptionnelles,
conjointement.
Les exigences reliées à l’ÉE de la CBNQA ont
été intégrées à la loi québécoise dans le chapitre
2 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Afin de décider quelle procédure d’ÉE
s’imposait – fédérale, provinciale ou les deux la nature du projet devait être examinée de plus
près ainsi que son impact sur un domaine de
juridiction fédérale.
La position des parties
Les parties en cause dans le litige sont les Cris,
l’exploitant de la mine, le Procureur général du
Canada et le Procureur général du Québec.
Toutes les parties conviennent que le projet
minier est de compétence provinciale et que,
conformément à la CBNQA, l’ÉE provinciale
s’applique. Cependant, les Cris et les deux
procureurs généraux ne sont pas d’accord sur la
nécessité d’entreprendre également une ÉE
fédérale.
•
Le Procureur général du Canada est
d’avis que le projet devrait être assujetti
à une deuxième ÉE conformément à la
LCEE;
•
les Cris sont d’avis que le projet devrait
être assujetti tant à une ÉE provinciale
qu’à une ÉE fédérale conformément à la
CBNQA parce que le projet, qui est de
nature provinciale, a des répercussions
dans un domaine de compétence
fédérale; et
•
le Procureur général du Québec prétend
que le projet ne devrait être assujetti
qu’à l’ÉE provinciale conformément à la
CBNQA (position prise par la Cour
supérieure du Québec).
Question en litige
Considérant l’impact potentiel du projet sur
l’habitat du poisson - une compétence fédérale un permis était obligatoire conformément à
l’article 35(2) de la Loi sur les pêches du
Canada. En général, ce permis enclenche
l’application de la LCEE et l’obligation
d’entreprendre une ÉE.
La question principale était d’établir si le projet
nécessitait effectivement une ÉE fédérale sur le
territoire de la CBNQA. Le cas échéant, la
Cour devait déterminer quelle procédure d’ÉE
s’appliquait au projet de la mine de vanadium.
Jugement de la Cour supérieure du
Québec
La Cour supérieure du Québec a statué que la
LCEE ne s’appliquait pas au territoire couvert
par la CBNQA parce que sa procédure est
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incompatible avec celle de la CBNQA. La Cour
supérieure a aussi statué qu’en décidant quel
comité d’ÉE serait responsable (fédéral ou
provincial), il était essentiel de tenir compte de
la nature du projet (un projet minier - de
compétence provinciale) et non de ses impacts
sur l’environnement (l’habitat du poisson - de
compétence fédérale).
La Cour supérieure a donc rejeté l’idée d’avoir
deux procédures d’ÉE dirigées par un comité
fédéral et un comité provincial conformément à
la CBNQA.
L’arrêt de la Cour d’appel du Québec
Avant de statuer sur la nécessité d’une ÉE
fédérale, d’une ÉE provinciale - ou des deux - la
Cour devait décider si elle ne devait tenir
compte que de la nature du projet ou de ses
impacts sur l’environnement dans un domaine
de compétence fédérale.
À l’instar des parties, la Cour était d’avis de la
nécessité d’une ÉE provinciale conformément à
la CBNQA. Concernant l’ÉE fédérale, la Cour a
statué que l’application de la LCEE était
effectivement enclenchée vu la nécessité
d’obtenir un permis conformément à la Loi sur
les pêches du Canada.
Ainsi, la Cour a statué que le projet devait être
assujetti à deux ÉE, provinciale et fédérale. Il
reste à décider si l’ÉE doit être effectuée selon
les exigences de la CBNQA ou de la LCEE.
La Cour a soulevé une incompatibilité entre la
LCEE et la CBNQA résultant du statut
privilégié accordé aux peuples autochtones à la
suite de la CBNQA. La CBNQA stipule que les
peuples autochtones ont un rôle important à
jouer dans le processus d’une ÉE pour protéger
leurs droits ancestraux et leur mode de vie.
Ainsi, il existe une incompatibilité entre les
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deux procédures et la CBNQA doit avoir
préséance.
En conséquence, la Cour maintient que
l’existence d’un déclencheur externe inscrit
dans la législation fédérale n’est pas
incompatible avec la CBNQA. Ainsi, une
procédure d’ÉE conformément à la CBNQA
peut être enclenchée par une législation en
matière
d’environnement
fédérale
ou
provinciale. La CBNQA n’est pas tenue de
mentionner le facteur de déclenchement
extérieur.
La Cour a déclaré que le projet est assujetti aux
procédures d’ÉE provinciale et fédérale
conformément à la CBNQA.
Conclusion
Le Procureur général du Québec en a appelé de
la décision sur la base que le projet relève de la
compétence provinciale en matière des
ressources naturelles et, qu’en conséquence,
seule la procédure d’ÉE provinciale s’applique
conformément à la CBNQA. L’action soulève,
pour une première fois, la complexité de décider
de la procédure d’évaluation des impacts sur
l’environnement à appliquer lorsqu’aux prises
avec un traité et les lois provinciales et
fédérales.
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avec l’auteur :
Charles Kazaz
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Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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