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Bulletin Affaires autochtones Novembre 2008 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. La Cour suprême du Canada accueille la requête pour permission d’en appeler d’une décision concernant l’évaluation environnementale dans le Nord québécois Charles Kazaz, Montréal Vancouver Calgary Toronto Montréal Québec New York Londres Johannesburg www.fasken.com Le 18 octobre 2008, la Cour suprême du Canada a accueilli la requête pour permission d’en appeler de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Procureur général du Québec c. Grand Chief Dr. Ted Moses et autres. Cette affaire porte sur des questions d’application des lois fédérales sur l’évaluation des impacts sur l’environnement du projet dans la région de la Baie James et du Nord québécois où un processus d’évaluation existe déjà en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (« CBNQA »). La CNBQA est un traité intervenu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et les Cris et les Inuits du Nord québécois. La Cour d’appel du Québec a décidé que la procédure fédérale d’évaluation environnementale (« ÉE ») établie par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (« LCEE ») peut enclencher une évaluation des impacts sur l’environnement du projet sur le territoire de la CBNQA. Cependant, une fois enclenché, le projet était assujetti à une procédure d’ÉE en vertu du CBNQA et non pas en vertu de la LCEE. Le projet en cause est la mine de vanadium que projette exploiter Mackenzie Bay International au Lac Doré près de Chibougamau. La cause devrait être présentée à la Cour suprême en juin 2009. Historique Au Québec, certains projets sont assujettis à une procédure d’ÉE avant la délivrance de certaines approbations nécessaires pour la construction ou l’exploitation du projet. Comme le gouvernement fédéral et les provinces partagent la compétence sur l’environnement, une procédure d’évaluation environnementale existe tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial. En vertu de la législation québécoise en matière d’environnement, la procédure de l’ÉE est établie conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE ») du Québec alors que la procédure fédérale est établie en vertu de la LCEE. Cette dernière est enclenchée quand le gouvernement fédéral (i) est un promoteur d’un projet; (ii) fournit de l’aide financière au projet pour lui permettre de démarrer; (iii) vend, loue ou donne des terres appartenant au gouvernement fédéral pour permettre au projet de démarrer; ou (iv) doit délivrer certains permis ou autorisations nécessaires qui sont énumérés dans un règlement. Dans le Nord québécois, le problème du choix de la procédure d’ÉE est plus complexe en raison des exigences de la CNBQA. La CBNQA établit un régime de protection environnementale et sociale précis qui s’applique au territoire couvert par la CBNQA. En vertu de ce régime, le processus d’ÉE diffère si le projet est de compétence fédérale ou provinciale. Un projet de développement peut être assujetti à un processus d’ÉE soit par un comité provincial, soit par un comité fédéral ou, dans des circonstances exceptionnelles, conjointement. Les exigences reliées à l’ÉE de la CBNQA ont été intégrées à la loi québécoise dans le chapitre 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Afin de décider quelle procédure d’ÉE s’imposait – fédérale, provinciale ou les deux la nature du projet devait être examinée de plus près ainsi que son impact sur un domaine de juridiction fédérale. La position des parties Les parties en cause dans le litige sont les Cris, l’exploitant de la mine, le Procureur général du Canada et le Procureur général du Québec. Toutes les parties conviennent que le projet minier est de compétence provinciale et que, conformément à la CBNQA, l’ÉE provinciale s’applique. Cependant, les Cris et les deux procureurs généraux ne sont pas d’accord sur la nécessité d’entreprendre également une ÉE fédérale. • Le Procureur général du Canada est d’avis que le projet devrait être assujetti à une deuxième ÉE conformément à la LCEE; • les Cris sont d’avis que le projet devrait être assujetti tant à une ÉE provinciale qu’à une ÉE fédérale conformément à la CBNQA parce que le projet, qui est de nature provinciale, a des répercussions dans un domaine de compétence fédérale; et • le Procureur général du Québec prétend que le projet ne devrait être assujetti qu’à l’ÉE provinciale conformément à la CBNQA (position prise par la Cour supérieure du Québec). Question en litige Considérant l’impact potentiel du projet sur l’habitat du poisson - une compétence fédérale un permis était obligatoire conformément à l’article 35(2) de la Loi sur les pêches du Canada. En général, ce permis enclenche l’application de la LCEE et l’obligation d’entreprendre une ÉE. La question principale était d’établir si le projet nécessitait effectivement une ÉE fédérale sur le territoire de la CBNQA. Le cas échéant, la Cour devait déterminer quelle procédure d’ÉE s’appliquait au projet de la mine de vanadium. Jugement de la Cour supérieure du Québec La Cour supérieure du Québec a statué que la LCEE ne s’appliquait pas au territoire couvert par la CBNQA parce que sa procédure est Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. incompatible avec celle de la CBNQA. La Cour supérieure a aussi statué qu’en décidant quel comité d’ÉE serait responsable (fédéral ou provincial), il était essentiel de tenir compte de la nature du projet (un projet minier - de compétence provinciale) et non de ses impacts sur l’environnement (l’habitat du poisson - de compétence fédérale). La Cour supérieure a donc rejeté l’idée d’avoir deux procédures d’ÉE dirigées par un comité fédéral et un comité provincial conformément à la CBNQA. L’arrêt de la Cour d’appel du Québec Avant de statuer sur la nécessité d’une ÉE fédérale, d’une ÉE provinciale - ou des deux - la Cour devait décider si elle ne devait tenir compte que de la nature du projet ou de ses impacts sur l’environnement dans un domaine de compétence fédérale. À l’instar des parties, la Cour était d’avis de la nécessité d’une ÉE provinciale conformément à la CBNQA. Concernant l’ÉE fédérale, la Cour a statué que l’application de la LCEE était effectivement enclenchée vu la nécessité d’obtenir un permis conformément à la Loi sur les pêches du Canada. Ainsi, la Cour a statué que le projet devait être assujetti à deux ÉE, provinciale et fédérale. Il reste à décider si l’ÉE doit être effectuée selon les exigences de la CBNQA ou de la LCEE. La Cour a soulevé une incompatibilité entre la LCEE et la CBNQA résultant du statut privilégié accordé aux peuples autochtones à la suite de la CBNQA. La CBNQA stipule que les peuples autochtones ont un rôle important à jouer dans le processus d’une ÉE pour protéger leurs droits ancestraux et leur mode de vie. Ainsi, il existe une incompatibilité entre les Bulletin Affaires autochtones 3 deux procédures et la CBNQA doit avoir préséance. En conséquence, la Cour maintient que l’existence d’un déclencheur externe inscrit dans la législation fédérale n’est pas incompatible avec la CBNQA. Ainsi, une procédure d’ÉE conformément à la CBNQA peut être enclenchée par une législation en matière d’environnement fédérale ou provinciale. La CBNQA n’est pas tenue de mentionner le facteur de déclenchement extérieur. La Cour a déclaré que le projet est assujetti aux procédures d’ÉE provinciale et fédérale conformément à la CBNQA. Conclusion Le Procureur général du Québec en a appelé de la décision sur la base que le projet relève de la compétence provinciale en matière des ressources naturelles et, qu’en conséquence, seule la procédure d’ÉE provinciale s’applique conformément à la CBNQA. L’action soulève, pour une première fois, la complexité de décider de la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement à appliquer lorsqu’aux prises avec un traité et les lois provinciales et fédérales. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent bulletin, veuillez communiquer avec l’auteur : Charles Kazaz 514 397 4348 [email protected] Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Affaires autochtones 4 Pour de plus amples renseignements sur notre groupe de pratique Affaires autochtones Vancouver Calgary Toronto/Ottawa Charles F. Willms** 604 631 4789 Sandy Carpenter 403 261 5365 Charles Kazaz 416 868 3517 [email protected] [email protected] [email protected] Kevin O’Callaghan 604 631 4839 Peter Feldberg 403 261 5364 Neal Smitheman 416 868 3441 [email protected] [email protected] [email protected] Montréal Anne Drost 514 397 4334 [email protected] Québec Jean M. Gagné 418 640 2010 [email protected] ** Directeur national Ce bulletin se veut un outil d’information à l’intention de nos clients sur les récents développements en droit provincial, national et international. 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