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BULLETIN
L'Espace RH
8 juillet 2011
Les clients sont également des personnes : repousser les frontières de l'obligation de déclarer
les accidents sur les lieux de travail
Par : Julia Kennedy
nnedy | Ottawa
Les employeurs pourraient désormais être tenus de déclarer tous les accidents graves qui surviennent dans leurs établissements ou lieux
d'activités – même si aucun travailleur n'est impliqué ou blessé.
Depuis longtemps et dans toutes les provinces canadiennes, des lois sur la santé et la sécurité au travail protègent les travailleurs contre
des situations et des environnements dangereux. Ces lois exigent que les employeurs prennent les mesures nécessaires afin de protéger
la santé, la sécurité et l'intégrité physique de leurs employés et qu'ils déclarent tout accident ou décès. Jusqu'à tout récemment, les
employeurs n'étaient pas tenus de déclarer les incidents dans lesquels aucun travailleur n'avait été impliqué.
L'arrêt Blue Mountain
Dans une décision récente impliquant Blue Mountain Ski Resort (ci-après « Blue Mountain »), un groupe de la Cour divisionnaire de
l'Ontario (en anglais seulement) a maintenu la décision de la Commission des relations de travail de l'Ontario (ci-après la « CRTO ») (en
anglais seulement) qui établit qu'un employeur peut être sanctionné pour défaut de déclarer un accident, même lorsque seuls des
membres du public y sont impliqués. Blue Mountain avait été trouvée en défaut de déclarer la noyade d'un invité dans une piscine non
surveillée à son centre de villégiature. Selon une lecture stricte de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Ontario) (ci-après la « Loi »),
la CRTO a conclu que la Loi s'appliquait au décès de toute personne, et non pas uniquement à celui des travailleurs. Malgré le contexte de
la Loi, le mot personne pourrait comprendre des clients, des invités et d'autres membres du public. Un accident pourrait faire partie de la
portée de la Loi dès lors qu'il survient dans un lieu de travail.
Blue Mountain a tenté de faire renverser la décision de la CRTO par la Cour divisionnaire, plaidant que l'interprétation de la CRTO créerait
un fardeau excessif pour les employeurs et allait au-delà de l'objectif de la législation, soit de protéger les employés au travail. Une
difficulté importante pour Blue Mountain découlait de la conclusion de la CRTO que l'intégralité de sa propriété de 750 acres constituait un
« lieu de travail », ce qui englobait notamment les activités de tous ses clients sur les pentes de ski et par conséquent les nombreux
accidents qui surviennent habituellement en raison de ces activités.
En Ontario, la Loi sur la santé et la sécurité au travail exige qu'un employeur déclare les blessures graves et les décès qui surviennent sur
le lieu de travail. La Loi définit le lieu de travail comme étant tout «bien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il
travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille ». D'autres provinces définissent le lieu de travail ou le site de travail comme étant
« tout endroit où un travailleur est engagé ou est susceptible d'être engagé pour occuper un emploi ». Dans la décision Blue Mountain
Resorts, la Cour divisionnaire s'est dite d'accord avec la CRTO que la piscine constituait un lieu de travail au sens de la Loi. Par contre,
elle a laissé subsister la question quant à savoir si l'intégralité de la propriété d'un employeur ou les autres zones étendues ouvertes au
public sont des lieux de travail au sens de la Loi.
Les autres provinces?
Les diverses lois sur la santé et la sécurité au travail au Canada n'imposent pas toutes les mêmes responsabilités aux employeurs.
Certaines provinces, comme l'Alberta et la Nouvelle-Écosse, se sont dotées de lois qui, comme celle de l'Ontario, sont rédigées de
manière assez large pour imposer des obligations aux employeurs lorsque des personnes non membres du personnel subissent des
accidents. D'autres provinces, comme l'Île-du-Prince-Édouard, restreignent la responsabilité de l'employeur à l'égard d'un accident aux
circonstances où un travailleur est impliqué.
L'avenir au Canada
Compte tenu de la récente tendance dans la jurisprudence à élargir les droits prévus aux lois du travail et lois connexes, cette
interprétation large et libérale de la législation en matière de santé et de sécurité au travail pourrait se perpétuer. Si tel était le cas, les
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employeurs seraient avisés de réviser leurs procédures en matière de santé et de sécurité et de prendre des mesures dès maintenant afin
de se conformer à la portée élargie de cette législation en Ontario et dans d'autres provinces.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteure de ce bulletin :
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Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet
du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont
discutés.
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