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BULLETIN L'Espace RH 8 juillet 2011 Les clients sont également des personnes : repousser les frontières de l'obligation de déclarer les accidents sur les lieux de travail Par : Julia Kennedy nnedy | Ottawa Les employeurs pourraient désormais être tenus de déclarer tous les accidents graves qui surviennent dans leurs établissements ou lieux d'activités – même si aucun travailleur n'est impliqué ou blessé. Depuis longtemps et dans toutes les provinces canadiennes, des lois sur la santé et la sécurité au travail protègent les travailleurs contre des situations et des environnements dangereux. Ces lois exigent que les employeurs prennent les mesures nécessaires afin de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de leurs employés et qu'ils déclarent tout accident ou décès. Jusqu'à tout récemment, les employeurs n'étaient pas tenus de déclarer les incidents dans lesquels aucun travailleur n'avait été impliqué. L'arrêt Blue Mountain Dans une décision récente impliquant Blue Mountain Ski Resort (ci-après « Blue Mountain »), un groupe de la Cour divisionnaire de l'Ontario (en anglais seulement) a maintenu la décision de la Commission des relations de travail de l'Ontario (ci-après la « CRTO ») (en anglais seulement) qui établit qu'un employeur peut être sanctionné pour défaut de déclarer un accident, même lorsque seuls des membres du public y sont impliqués. Blue Mountain avait été trouvée en défaut de déclarer la noyade d'un invité dans une piscine non surveillée à son centre de villégiature. Selon une lecture stricte de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Ontario) (ci-après la « Loi »), la CRTO a conclu que la Loi s'appliquait au décès de toute personne, et non pas uniquement à celui des travailleurs. Malgré le contexte de la Loi, le mot personne pourrait comprendre des clients, des invités et d'autres membres du public. Un accident pourrait faire partie de la portée de la Loi dès lors qu'il survient dans un lieu de travail. Blue Mountain a tenté de faire renverser la décision de la CRTO par la Cour divisionnaire, plaidant que l'interprétation de la CRTO créerait un fardeau excessif pour les employeurs et allait au-delà de l'objectif de la législation, soit de protéger les employés au travail. Une difficulté importante pour Blue Mountain découlait de la conclusion de la CRTO que l'intégralité de sa propriété de 750 acres constituait un « lieu de travail », ce qui englobait notamment les activités de tous ses clients sur les pentes de ski et par conséquent les nombreux accidents qui surviennent habituellement en raison de ces activités. En Ontario, la Loi sur la santé et la sécurité au travail exige qu'un employeur déclare les blessures graves et les décès qui surviennent sur le lieu de travail. La Loi définit le lieu de travail comme étant tout «bien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille ». D'autres provinces définissent le lieu de travail ou le site de travail comme étant « tout endroit où un travailleur est engagé ou est susceptible d'être engagé pour occuper un emploi ». Dans la décision Blue Mountain Resorts, la Cour divisionnaire s'est dite d'accord avec la CRTO que la piscine constituait un lieu de travail au sens de la Loi. Par contre, elle a laissé subsister la question quant à savoir si l'intégralité de la propriété d'un employeur ou les autres zones étendues ouvertes au public sont des lieux de travail au sens de la Loi. Les autres provinces? Les diverses lois sur la santé et la sécurité au travail au Canada n'imposent pas toutes les mêmes responsabilités aux employeurs. Certaines provinces, comme l'Alberta et la Nouvelle-Écosse, se sont dotées de lois qui, comme celle de l'Ontario, sont rédigées de manière assez large pour imposer des obligations aux employeurs lorsque des personnes non membres du personnel subissent des accidents. D'autres provinces, comme l'Île-du-Prince-Édouard, restreignent la responsabilité de l'employeur à l'égard d'un accident aux circonstances où un travailleur est impliqué. L'avenir au Canada Compte tenu de la récente tendance dans la jurisprudence à élargir les droits prévus aux lois du travail et lois connexes, cette interprétation large et libérale de la législation en matière de santé et de sécurité au travail pourrait se perpétuer. Si tel était le cas, les 1 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG BULLETIN L'Espace RH employeurs seraient avisés de réviser leurs procédures en matière de santé et de sécurité et de prendre des mesures dès maintenant afin de se conformer à la portée élargie de cette législation en Ontario et dans d'autres provinces. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteure de ce bulletin : Julia Kennedy 613 236 3882 [email protected] Personnes-ressources VANCOUVER TORONTO OTTAWA / MONTRÉAL LONDRES Kevin P. O'Neill 604 631 3147 [email protected] Karen M. Sargeant 416 868 3475 [email protected] Dominique Monet 514 397 7425 [email protected] Cerys Williams + 44 207 917 8599 [email protected] Charles G. Harrison 604 631 3132 [email protected] Brian P. Smeenk 416 868 3438 [email protected] MONTRÉAL Michael McCartney +44 20 7917 8669 [email protected] CALGARY OTTAWA Katie Clayton 403 261 5376 [email protected] Stephen B. 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