Info-Frontières - Fasken Martineau

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Info-Frontières - Fasken Martineau
Info-Frontières
Bulletin sur la mobilité internationale
N° 2
Juin 2002
La nouvelle Loi fédérale sur
l’immigration et son Règlement
Tel qu’annoncé dans le premier numéro
d’Info-Frontières, la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés a reçu la
sanction royale au début du mois de
novembre et devrait entrer en vigueur le 28
juin 2002. Un projet de Règlement, qui
contient tous les aspects pratiques du
nouveau système d’immigration, a été
publié le 15 décembre dernier. En ce
moment, le contenu de ce projet
controversé est débattu avec énergie et
l’incertitude règne quant à bon nombre de
règles qui seront en vigueur après le 28 juin
2002. L’heure est aux spéculations de
toutes sortes.
Quant aux DEMANDES DE RÉSIDENCE
PERMANENTE DES TRAVAILLEURS QUI
SOUHAITENT S’ÉTABLIR AU QUÉBEC, il
Vancouver
Toronto
Montréal
Québec
New York
Londres
www.fasken.com
faut souligner que les critères de sélection
continueront d’être établis par la province
de Québec. En conséquence, ces candidats
ne sont pas affectés par les changements
des critères de sélection fédéraux. Le
règlement reconnaît que le Québec a
l’entière responsabilité de la sélection de la
plupart des immigrants qui entendent
s’installer sur son territoire. Certains
changements sont néanmoins annoncés par
Immigration
Québec
pour
fin
d’harmonisation sur des aspects relevant
d’abord du Parlement du Canada.
L’OBLIGATION DE RÉSIDENCE AU
CANADA pour maintenir le statut de
résident permanent au Canada sera
modifiée.
Il n’y aura plus de « permis de résident de
retour », qui sont, sous la loi actuelle,
demandés par les résidents permanents qui
s’absentent du pays mais sans intention
d’abandonner leur statut. Sous la nouvelle
loi, il ne sera plus question d’évaluer
l’intention du résident permanent. La loi
énonce plutôt un critère objectif de
présence physique au Canada durant deux
des cinq dernières années. Sont assimilées
à la présence au Canada, certaines
situations dans lesquelles le résident
permanent s’absente du Canada afin de
travailler à temps plein (ou afin
d’accompagner son conjoint qui travaille)
soit pour une entreprise canadienne à
l’étranger, soit pour un gouvernement
canadien (fédéral ou provincial). Pour cette
fin, seront en principe considérées aussi
comme «entreprises canadiennes » les
entreprises affiliées à une entreprise
canadienne et les clients de l’entreprise
canadienne se trouvant à l’étranger.
Le projet de Règlement contient également
les règles relatives à la CARTE DE
RÉSIDENT
PERMANENT
qui
devra
remplacer, dès l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi, le visa actuel IMM 1000. La
carte aura une validité de 5 ans et sera
renouvelable si toutes les conditions sont
réunies, notamment la présence physique
au Canada pendant 2 des 5 années
antérieures (ou situations assimilées). Ceux
qui sont devenus résidents permanents
avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
devront demander leur carte avant la fin
décembre 2003. Les résidents permanents
devraient donc dorénavant noter tous leurs
déplacements à l’étranger (dates et
Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.
destination) puisqu’ils devront fournir ces
informations, parmi d’autres, lors de la
demande d’émission ou de renouvellement
de leur carte de résident. Ils devraient
s’assurer également de conserver des
preuves de leur présence au Canada.
La nouvelle loi prévoit aussi diverses
INFRACTIONS dont certaines existaient déjà
sous le régime actuel mais font maintenant
l’objet de peines plus élevées.
C’est le cas par exemple du fait d’employer
un étranger qui n’est pas autorisé à
travailler au Canada, infraction dorénavant
passible d’amendes pouvant s’élever à
50 000 $ et d’un emprisonnement maximal
de deux ans.
Par ailleurs, la portée de certaines
infractions est élargie comme celle
concernant les fausses déclarations, qui
inclura dorénavant l’omission de déclarer
un fait important ou l’incitation à une telle
omission. Cette infraction sera non
seulement passible d’amendes et de peines
d’emprisonnement, mais pourra également
entraîner l’interdiction d’entrer au Canada
de l’étranger responsable de la fausse
déclaration ou de l’omission, et ce, pour
une période de deux ans.
Bien que l’attention des médias se soit
surtout concentrée sur des aspects tels que
la rétroactivité des nouveaux critères de
sélection et leur sévérité, le projet de
règlement contient quelques changements
facilitateurs. L’un d’eux consiste à
autoriser les étrangers à suivre, sans devoir
obtenir de PERMIS D’ÉTUDES, un cours ou
un programme d’études d’une durée
maximale de six (6) mois au Canada. En
vertu du régime actuel, cette exemption est
seulement accordée pour les cours de
langues française ou anglaise d’une durée
maximale de trois mois. Cependant, si
l’étudiant provient d’un pays dont les
citoyens doivent obtenir un visa de
« résident temporaire » (qui équivaut, dans
Bulletin
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la terminologie de la nouvelle loi, au visa
de visiteur actuel), il devra toujours obtenir
un tel visa avant de se rendre au Canada.
Enfin, la Loi contient une bonne nouvelle
pour les travailleurs temporaires. L’article
30(2) de la Loi prévoit que les enfants
mineurs des travailleurs temporaires ou des
étudiants au Canada pourront poursuivre
des études au niveau préscolaire, primaire
ou secondaire sans devoir détenir un permis
d’études. Voilà qui facilitera la vie des
familles au moment d’une relocalisation au
Canada.
Les détails de la réglementation et les
nouvelles directives administratives applicables devraient être connus sous peu et
nous serons alors en mesure de vous en dire
plus …
Programmes pour étudiants et
jeunes travailleurs étrangers
Les entreprises qui souhaitent recevoir un
étudiant ou un jeune travailleur étranger
pour un stage ou un emploi de courte durée
doivent garder en tête que ces personnes
seront considérées comme des travailleurs
par Immigration Canada, dès lors qu’elles
participeront à la production de biens ou de
services pour l’entreprise canadienne, et ce,
même de façon non rémunérée. Par
conséquent, une demande devra être faite
pour obtenir le permis de travail approprié
avant l’arrivée du candidat au Canada.
Plusieurs pays d’Europe et d’Asie, ainsi
que les États-Unis, participent avec le
Canada à des programmes d’échange pour
étudiants et jeunes travailleurs afin de
faciliter leur séjour temporaire et leur
permettre
d’acquérir
de
nouvelles
compétences professionnelles, tout en
découvrant la culture canadienne.
Les critères d’admissibilité varient selon
les programmes et les pays. La plupart
Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.
s’adressent à des candidats âgés entre 18 et
35 ans, étudiants à temps plein ou diplômés
d’un établissement post-secondaire ou
universitaire, qui souhaitent venir au
Canada pour travailler dans leur domaine
d’études ou leur spécialité pour une période
de trois à dix-huit mois.
Veuillez noter : ces programmes ont des
quotas stricts qui, dans le cas des étudiants,
sont habituellement atteints très vite (entre
janvier et mars de chaque année) puisque la
plupart de ces candidats veulent séjourner
au Canada pendant la période estivale. Il
importe donc de planifier ces demandes en
conséquence.
Par contre, les programmes destinés aux
jeunes travailleurs sont généralement
disponibles toute l’année. Ils peuvent donc
offrir une alternative utile à la validation,
ce processus par lequel l’employeur doit
démontrer la pénurie de main-d’oeuvre
locale pour l’emploi visé, advenant
qu’aucune autre dispense de validation ne
soit applicable.
Enfin, si le candidat est à l’emploi d’une
entreprise multinationale à l’étranger, il
sera dispensé de l’exigence de permis de
travail pour séjourner auprès d’une sociétémère ou d’une filiale canadienne dans le
but d’y acquérir une formation. Pour
bénéficier de cette dispense, il sera
essentiel d’établir que les activités
envisagées sont avant tout conçues dans un
but d’apprentissage, de perfectionnement
ou de familiarisation avec les activités et
les pratiques internes de l’entreprise
canadienne, plutôt que dans un but de
production.
Visas de travail pour les époux et
épouses de travailleurs temporaires séjournant aux États-Unis
En janvier dernier, la législation américaine
a été modifiée pour permettre aux époux et
épouses de travailleurs temporaires
séjournant aux États-Unis d’y occuper un
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emploi. Les directives administratives
permettant l’application de ce nouveau
programme sont maintenant en place. Il
s’agit d’un progrès de taille si l’on se
souvient que jusqu’alors, un candidat
devait se qualifier par lui-même pour
obtenir un visa de travail et n’était
privilégié d’aucune façon de par son statut
d’accompagnateur.
Cette nouvelle mesure, dans sa forme
actuelle, a néanmoins des limites. Tout
d’abord, elle s’adresse uniquement aux
personnes légalement mariées. Nos voisins
du Sud ont donc à ce titre un peu de retard
sur nous puisque le Canada, qui avait mis
sur pied un programme comparable en
1998, l’a étendu en décembre 2001 aux
conjoints de fait, incluant les conjoints de
même sexe.
Ensuite, la mesure ne s’applique qu’à celui
ou celle qui accompagne le détenteur d’un
visa temporaire L-1 (délivré aux cadres ou
spécialistes mutés au sein d’un groupe
international) ou E-1 et E-2 (conçu pour les
négociants et investisseurs sous l’ALÉNA).
C’est donc dire que les autres détenteurs de
permis de travail (tels que les
professionnels TN ou H1-B par exemple)
ne peuvent faire bénéficier de ce privilège
l’époux ou l’épouse qui les accompagne,
du moins pour le moment.
Les demandes doivent être envoyées par
voie postale auprès de l’un des quatre
centres de traitement de l’INS (« Service
Centers ») qui couvre la région de
résidence de l’intéressé, postérieurement à
la délivrance du permis L ou E qui y donne
droit
et
après
l’admission
de
l’accompagnateur comme dépendant. Ces
centres ne traitent pas de demandes
présentées en personne. L’administration
annonce pour le moment des délais de
traitement pouvant aller jusqu’à trois mois.
Il est indispensable d’obtenir cette
autorisation avant de commencer à
travailler.
Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.
Bulletin
La lettre d’offre d’emploi
Les employeurs qui retiennent les services
d’un
travailleur
étranger
préparent
fréquemment des lettres d’offre d’emploi
au soutien des demandes de permis de
travail. Une lettre d’offre d’emploi
acceptée par écrit par le travailleur devient
un contrat. Lorsque la lettre d’offre est
préparée pour fins d’immigration sans
égard à la force obligatoire du contrat,
divers problèmes peuvent survenir.
En voici deux exemples :
1. La lettre d’offre peut spécifier que
celle-ci est valable « pour une période
de trois ans » ou « jusqu’au 31
décembre 2003 » ou pour tout autre
terme équivalent. Ceci est certainement
approprié du point de vue de
l’immigration puisque cette lettre
d’offre confirmera qu’il s’agit bien
d’un emploi temporaire. Toutefois,
sous l’angle du droit du travail, une
telle formulation peut créer un contrat
« à durée déterminée » par lequel un
employeur s’oblige à engager le
travailleur pour la durée totale du terme
ou à lui payer une indemnité équivalant
au salaire et avantages que le
travailleur aurait gagnés pour toute la
durée du terme.
2. Une autre lettre d’offre d’emploi
problématique est celle qui mentionne
simplement
l’offre
d’embauche
temporaire dans un certain poste et pour
un salaire déterminé. Une fois cette
entente conclue, il peut être difficile pour
l’employeur d’imposer ensuite d’autres
termes unilatéralement. Les termes
imposés unilatéralement après la
conclusion du contrat sont souvent
contestés et jugés inapplicables.
Les termes importants (tel qu’un préavis de
fin d’emploi ou l’obligation de souscrire à
des clauses restrictives d’emploi ou à une
entente de confidentialité) devraient donc
être prévus dans la lettre d’offre d’emploi.
L’employeur devrait également se réserver
le droit de modifier l’entente. La lettre
d’offre pourrait prévoir que les termes et
conditions d’emploi feront l’objet d’un
contrat qui sera signé par les parties après
l’émission du permis de travail. Les parties
devraient préparer sans tarder ce document
et s’assurer que les nouvelles conditions de
travail sont acceptées.
En conclusion, il importe de se rappeler, en
préparant une lettre d’offre d’emploi, que
celle-ci est une forme de contrat de travail
qui peut affecter la relation juridique entre
les parties. Il faudra donc s’assurer de
protéger les intérêts de chacun.
Ce bulletin se veut un outil d’information à l’intention de nos clients sur les récents développements en droit de l’immigration. Les articles de ce bulletin ne
constituent pas des opinions juridiques et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base de ces articles sans consulter auparavant un
avocat qui saura analyser la situation donnée et fournir les conseils appropriés.
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