Info-Frontières - Fasken Martineau
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Info-Frontières - Fasken Martineau
Info-Frontières Bulletin sur la mobilité internationale N° 2 Juin 2002 La nouvelle Loi fédérale sur l’immigration et son Règlement Tel qu’annoncé dans le premier numéro d’Info-Frontières, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés a reçu la sanction royale au début du mois de novembre et devrait entrer en vigueur le 28 juin 2002. Un projet de Règlement, qui contient tous les aspects pratiques du nouveau système d’immigration, a été publié le 15 décembre dernier. En ce moment, le contenu de ce projet controversé est débattu avec énergie et l’incertitude règne quant à bon nombre de règles qui seront en vigueur après le 28 juin 2002. L’heure est aux spéculations de toutes sortes. Quant aux DEMANDES DE RÉSIDENCE PERMANENTE DES TRAVAILLEURS QUI SOUHAITENT S’ÉTABLIR AU QUÉBEC, il Vancouver Toronto Montréal Québec New York Londres www.fasken.com faut souligner que les critères de sélection continueront d’être établis par la province de Québec. En conséquence, ces candidats ne sont pas affectés par les changements des critères de sélection fédéraux. Le règlement reconnaît que le Québec a l’entière responsabilité de la sélection de la plupart des immigrants qui entendent s’installer sur son territoire. Certains changements sont néanmoins annoncés par Immigration Québec pour fin d’harmonisation sur des aspects relevant d’abord du Parlement du Canada. L’OBLIGATION DE RÉSIDENCE AU CANADA pour maintenir le statut de résident permanent au Canada sera modifiée. Il n’y aura plus de « permis de résident de retour », qui sont, sous la loi actuelle, demandés par les résidents permanents qui s’absentent du pays mais sans intention d’abandonner leur statut. Sous la nouvelle loi, il ne sera plus question d’évaluer l’intention du résident permanent. La loi énonce plutôt un critère objectif de présence physique au Canada durant deux des cinq dernières années. Sont assimilées à la présence au Canada, certaines situations dans lesquelles le résident permanent s’absente du Canada afin de travailler à temps plein (ou afin d’accompagner son conjoint qui travaille) soit pour une entreprise canadienne à l’étranger, soit pour un gouvernement canadien (fédéral ou provincial). Pour cette fin, seront en principe considérées aussi comme «entreprises canadiennes » les entreprises affiliées à une entreprise canadienne et les clients de l’entreprise canadienne se trouvant à l’étranger. Le projet de Règlement contient également les règles relatives à la CARTE DE RÉSIDENT PERMANENT qui devra remplacer, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le visa actuel IMM 1000. La carte aura une validité de 5 ans et sera renouvelable si toutes les conditions sont réunies, notamment la présence physique au Canada pendant 2 des 5 années antérieures (ou situations assimilées). Ceux qui sont devenus résidents permanents avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi devront demander leur carte avant la fin décembre 2003. Les résidents permanents devraient donc dorénavant noter tous leurs déplacements à l’étranger (dates et Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. destination) puisqu’ils devront fournir ces informations, parmi d’autres, lors de la demande d’émission ou de renouvellement de leur carte de résident. Ils devraient s’assurer également de conserver des preuves de leur présence au Canada. La nouvelle loi prévoit aussi diverses INFRACTIONS dont certaines existaient déjà sous le régime actuel mais font maintenant l’objet de peines plus élevées. C’est le cas par exemple du fait d’employer un étranger qui n’est pas autorisé à travailler au Canada, infraction dorénavant passible d’amendes pouvant s’élever à 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans. Par ailleurs, la portée de certaines infractions est élargie comme celle concernant les fausses déclarations, qui inclura dorénavant l’omission de déclarer un fait important ou l’incitation à une telle omission. Cette infraction sera non seulement passible d’amendes et de peines d’emprisonnement, mais pourra également entraîner l’interdiction d’entrer au Canada de l’étranger responsable de la fausse déclaration ou de l’omission, et ce, pour une période de deux ans. Bien que l’attention des médias se soit surtout concentrée sur des aspects tels que la rétroactivité des nouveaux critères de sélection et leur sévérité, le projet de règlement contient quelques changements facilitateurs. L’un d’eux consiste à autoriser les étrangers à suivre, sans devoir obtenir de PERMIS D’ÉTUDES, un cours ou un programme d’études d’une durée maximale de six (6) mois au Canada. En vertu du régime actuel, cette exemption est seulement accordée pour les cours de langues française ou anglaise d’une durée maximale de trois mois. Cependant, si l’étudiant provient d’un pays dont les citoyens doivent obtenir un visa de « résident temporaire » (qui équivaut, dans Bulletin 2 la terminologie de la nouvelle loi, au visa de visiteur actuel), il devra toujours obtenir un tel visa avant de se rendre au Canada. Enfin, la Loi contient une bonne nouvelle pour les travailleurs temporaires. L’article 30(2) de la Loi prévoit que les enfants mineurs des travailleurs temporaires ou des étudiants au Canada pourront poursuivre des études au niveau préscolaire, primaire ou secondaire sans devoir détenir un permis d’études. Voilà qui facilitera la vie des familles au moment d’une relocalisation au Canada. Les détails de la réglementation et les nouvelles directives administratives applicables devraient être connus sous peu et nous serons alors en mesure de vous en dire plus … Programmes pour étudiants et jeunes travailleurs étrangers Les entreprises qui souhaitent recevoir un étudiant ou un jeune travailleur étranger pour un stage ou un emploi de courte durée doivent garder en tête que ces personnes seront considérées comme des travailleurs par Immigration Canada, dès lors qu’elles participeront à la production de biens ou de services pour l’entreprise canadienne, et ce, même de façon non rémunérée. Par conséquent, une demande devra être faite pour obtenir le permis de travail approprié avant l’arrivée du candidat au Canada. Plusieurs pays d’Europe et d’Asie, ainsi que les États-Unis, participent avec le Canada à des programmes d’échange pour étudiants et jeunes travailleurs afin de faciliter leur séjour temporaire et leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles, tout en découvrant la culture canadienne. Les critères d’admissibilité varient selon les programmes et les pays. La plupart Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. s’adressent à des candidats âgés entre 18 et 35 ans, étudiants à temps plein ou diplômés d’un établissement post-secondaire ou universitaire, qui souhaitent venir au Canada pour travailler dans leur domaine d’études ou leur spécialité pour une période de trois à dix-huit mois. Veuillez noter : ces programmes ont des quotas stricts qui, dans le cas des étudiants, sont habituellement atteints très vite (entre janvier et mars de chaque année) puisque la plupart de ces candidats veulent séjourner au Canada pendant la période estivale. Il importe donc de planifier ces demandes en conséquence. Par contre, les programmes destinés aux jeunes travailleurs sont généralement disponibles toute l’année. Ils peuvent donc offrir une alternative utile à la validation, ce processus par lequel l’employeur doit démontrer la pénurie de main-d’oeuvre locale pour l’emploi visé, advenant qu’aucune autre dispense de validation ne soit applicable. Enfin, si le candidat est à l’emploi d’une entreprise multinationale à l’étranger, il sera dispensé de l’exigence de permis de travail pour séjourner auprès d’une sociétémère ou d’une filiale canadienne dans le but d’y acquérir une formation. Pour bénéficier de cette dispense, il sera essentiel d’établir que les activités envisagées sont avant tout conçues dans un but d’apprentissage, de perfectionnement ou de familiarisation avec les activités et les pratiques internes de l’entreprise canadienne, plutôt que dans un but de production. Visas de travail pour les époux et épouses de travailleurs temporaires séjournant aux États-Unis En janvier dernier, la législation américaine a été modifiée pour permettre aux époux et épouses de travailleurs temporaires séjournant aux États-Unis d’y occuper un Bulletin 3 emploi. Les directives administratives permettant l’application de ce nouveau programme sont maintenant en place. Il s’agit d’un progrès de taille si l’on se souvient que jusqu’alors, un candidat devait se qualifier par lui-même pour obtenir un visa de travail et n’était privilégié d’aucune façon de par son statut d’accompagnateur. Cette nouvelle mesure, dans sa forme actuelle, a néanmoins des limites. Tout d’abord, elle s’adresse uniquement aux personnes légalement mariées. Nos voisins du Sud ont donc à ce titre un peu de retard sur nous puisque le Canada, qui avait mis sur pied un programme comparable en 1998, l’a étendu en décembre 2001 aux conjoints de fait, incluant les conjoints de même sexe. Ensuite, la mesure ne s’applique qu’à celui ou celle qui accompagne le détenteur d’un visa temporaire L-1 (délivré aux cadres ou spécialistes mutés au sein d’un groupe international) ou E-1 et E-2 (conçu pour les négociants et investisseurs sous l’ALÉNA). C’est donc dire que les autres détenteurs de permis de travail (tels que les professionnels TN ou H1-B par exemple) ne peuvent faire bénéficier de ce privilège l’époux ou l’épouse qui les accompagne, du moins pour le moment. Les demandes doivent être envoyées par voie postale auprès de l’un des quatre centres de traitement de l’INS (« Service Centers ») qui couvre la région de résidence de l’intéressé, postérieurement à la délivrance du permis L ou E qui y donne droit et après l’admission de l’accompagnateur comme dépendant. Ces centres ne traitent pas de demandes présentées en personne. L’administration annonce pour le moment des délais de traitement pouvant aller jusqu’à trois mois. Il est indispensable d’obtenir cette autorisation avant de commencer à travailler. Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Bulletin La lettre d’offre d’emploi Les employeurs qui retiennent les services d’un travailleur étranger préparent fréquemment des lettres d’offre d’emploi au soutien des demandes de permis de travail. Une lettre d’offre d’emploi acceptée par écrit par le travailleur devient un contrat. Lorsque la lettre d’offre est préparée pour fins d’immigration sans égard à la force obligatoire du contrat, divers problèmes peuvent survenir. En voici deux exemples : 1. La lettre d’offre peut spécifier que celle-ci est valable « pour une période de trois ans » ou « jusqu’au 31 décembre 2003 » ou pour tout autre terme équivalent. Ceci est certainement approprié du point de vue de l’immigration puisque cette lettre d’offre confirmera qu’il s’agit bien d’un emploi temporaire. Toutefois, sous l’angle du droit du travail, une telle formulation peut créer un contrat « à durée déterminée » par lequel un employeur s’oblige à engager le travailleur pour la durée totale du terme ou à lui payer une indemnité équivalant au salaire et avantages que le travailleur aurait gagnés pour toute la durée du terme. 2. Une autre lettre d’offre d’emploi problématique est celle qui mentionne simplement l’offre d’embauche temporaire dans un certain poste et pour un salaire déterminé. Une fois cette entente conclue, il peut être difficile pour l’employeur d’imposer ensuite d’autres termes unilatéralement. Les termes imposés unilatéralement après la conclusion du contrat sont souvent contestés et jugés inapplicables. Les termes importants (tel qu’un préavis de fin d’emploi ou l’obligation de souscrire à des clauses restrictives d’emploi ou à une entente de confidentialité) devraient donc être prévus dans la lettre d’offre d’emploi. L’employeur devrait également se réserver le droit de modifier l’entente. La lettre d’offre pourrait prévoir que les termes et conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat qui sera signé par les parties après l’émission du permis de travail. Les parties devraient préparer sans tarder ce document et s’assurer que les nouvelles conditions de travail sont acceptées. En conclusion, il importe de se rappeler, en préparant une lettre d’offre d’emploi, que celle-ci est une forme de contrat de travail qui peut affecter la relation juridique entre les parties. Il faudra donc s’assurer de protéger les intérêts de chacun. Ce bulletin se veut un outil d’information à l’intention de nos clients sur les récents développements en droit de l’immigration. Les articles de ce bulletin ne constituent pas des opinions juridiques et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base de ces articles sans consulter auparavant un avocat qui saura analyser la situation donnée et fournir les conseils appropriés. Pour plus d’information, contactez-nous : Montréal Toronto Vancouver Isabelle Dongier 514 397 7625 [email protected] Ralph Nero 416 868 3356 [email protected] Thora Sigurdson 604 631 4871 [email protected] Gilda Villaran 514 397 7405 [email protected] Katherine Pollock 416 868 3527 [email protected] Lesli Sheinberg 514 397 7478 [email protected] 4