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BULLETIN
Affaires autochtones
11 avril 2012
La Cour suprême du Canada accepte d’entendre une cause de contestation indirecte
Par : Chuck Willms et Tariq Ahmed
Le 5 avril 2012, la Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’interjeter appel de la cause Moulton Contracting Ltd. v. Fort Nelson
First Nation, 2011 BCCA 312.
Le jugement porté en appel a été rendu par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique en juillet 2011 (notre bulletin sur l’appel est en ligne
ici).
La Cour suprême du Canada a résumé la cause portée en appel et la cause sous-jacente dans Moulton de la manière suivante :
Droits des autochtones – Droits issus de traités – Ressources forestières – Obligation de consulter – Procédure civile – Intérêt
pour agir – Contestation indirecte – La Cour d’appel a-t-elle eu raison de conclure qu’il est manifeste et évident que les
Autochtones qui possèdent des droits en vertu de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’ont pas l’intérêt nécessaire pour
invoquer, dans une action civile, des moyens de défense fondés sur leurs droits ancestraux ou leurs droits issus de traités, ou sur
l’obligation de consulter qui incombe à la Couronne? – La partie qui, en défense dans le cadre d’actions civiles, conteste la
validité de documents gouvernementaux sur la base du non-respect de la Constitution fait-elle une contestation indirecte
irrecevable dans le cas où ces décisions de la Couronne constituent le fondement d’un droit d’action privé?
La Couronne a accordé à l’intimée, Moulton Contracting Inc., deux licences de vente de bois d’œuvre et un permis d’utilisation de
chemins lui permettant d’exploiter certaines zones se trouvant au sein du territoire de la famille Behn. Ce territoire fait partie du
territoire de la Première nation de Fort Nelson en vertu du Traité 8. Les demandeurs sont des membres de la famille Behn et, à
l’exception d’un seul d’entre eux, ils font partie de la Première nation de Fort Nelson. Après qu’au moins certains des demandeurs
l’eurent empêchée d’accéder à ces zones, Moulton a intenté une action en dommages-intérêts contre eux, la Première nation et
son chef, et la Couronne.
En défense, les demandeurs ont notamment nié que leurs actes étaient illégaux car, selon eux, les licences et le permis avaient
été illégalement accordés à Moulton et ne donnaient à celle-ci aucun droit d’exploitation des zones visées ou d’accès à ces
dernières. Ils ont fait valoir que la Couronne avait omis de consulter convenablement la Première nation de Fort Nelson avant
d’accorder les licences et le permis à Moulton et que, en émettant ces documents, elle avait empêché la Première nation de Fort
Nelson de véritablement exercer ses droits en vertu du Traité 8. Selon eux, cela constituait un empiètement inacceptable dans un
champ de compétence législative fédérale. Les demandes de la Couronne et de Moulton en vue de faire radier des paragraphes
de la défense des demandeurs ont été accueillies sur la base que ces derniers n’avaient pas l’intérêt nécessaire pour avancer des
arguments constitutionnels se rapportant aux droits issus de traités de la Première nation de Fort Nelson, et qu’il était manifeste et
évident que leurs arguments n’exposaient aucune défense raisonnable ou encore qu’ils constituaient un abus de procédure.
La Cour suprême devra vraisemblablement décider si les mesures d’exécution extrajudiciaire ont une quelconque légitimité lorsque vient le
temps de concilier des droits ancestraux avec la souveraineté de la Couronne. De plus, la Cour devra vraisemblablement établir si des
Autochtones ont le droit de faire valoir individuellement des moyens de défense fondés sur des droits ancestraux et des droits issus de
traités, ces droits étant collectifs.
Chuck Willms et Katey Grist ont agi comme conseillers juridiques de Moulton Contracting Ltd.
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