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Bulletin Travail, emploi et droits de la personne
Décembre 2009
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l
La Cour suprême du Canada conclut un important chapitre de l’affaire
Wal-Mart à Jonquière
Me Marc Ouellet
Le 27 novembre 2009, dans deux dossiers
impliquant la compagnie Wal-Mart1, la Cour
suprême du Canada s’est prononcée sur la
discrétion dont jouissent les employeurs de
fermer leurs entreprises pour des motifs
prétendument antisyndicaux.
Vancouver
Calgary
Toronto
Ces arrêts font suite à deux jugements rendus
par la Cour d’appel du Québec2 ayant
confirmé le droit de la compagnie Wal-Mart
de fermer l’un de ses magasins suite à la
syndicalisation des employés y travaillant.
Essentiellement, la Cour d’appel a confirmé le
principe selon lequel un employeur peut
repousser la présomption établie par l’article
17 du Code du travail du Québec3 en
démontrant simplement que sa décision de
fermer son entreprise est « réelle et
définitive », et ce, même si les motifs qui
justifient cette fermeture peuvent être qualifiés
de « socialement discutables ». Rappelons que
l’article 17 du Code du travail (ci-après le
Ottawa
Montréal
1
Québec
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Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada
Inc., 2009 CSC 54 (l’arrêt Plourde) et
Desbiens c. Compagnie Wal-Mart du
Canada, 2009 CSC 55 (l’arrêt Desbiens).
L’essentiel des motifs de la Cour suprême
ont été rédigés dans le cadre de l’arrêt
Plourde.
2
Compagnie Wal-Mart du Canada c.
Desbiens, 2008 QCCA 236 et Plourde c.
Compagnie Wal-Mart du Canada, 2007
QCCA 1210.
3
L.R.Q., c. C-27.
« C.tr. ») créé une présomption d’intention de
la part de l’employeur lorsqu’une sanction ou
une mesure (par exemple, une terminaison
d’emploi) est imposée à un salarié de manière
concomitante à sa participation à des activités
syndicales. Il y a alors présomption que cette
sanction ou cette mesure lui a été imposée
pour cette raison.
La Cour d’appel s’est notamment appuyée sur
la position traditionnelle du Tribunal du travail
du Québec et sur l’arrêt rendu quelques années
auparavant par la Cour suprême dans Société
de la Place des Arts de Montréal4 afin de
rejeter les plaintes déposées par les salariés.
Cependant, dans ce dernier arrêt, la Cour
suprême n’avait pas été saisie d’un argument
basé sur la protection du droit d’association
garantie par les chartes.
La table était donc mise pour un débat
intéressant devant le plus haut tribunal du
pays, d’autant plus que celui-ci venait
récemment, dans l’arrêt Health Services5, de
renverser sa position traditionnelle et accorder
4
A.I.E.S.T., local de scène no. 56 c. Société de
la Place des Arts de Montréal, [2004] 1
R.C.S. 43.
5
Health Services and Support - Facilities
Subsector Bargaining Assn. c. ColombieBritannique, [2007] 2 R.C.S.391.La Cour
reconnait maintenant que le droit
d’association inclut le droit à la
négociation collective.
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au droit à la liberté d’association protégé par les chartes
une portée beaucoup plus avantageuse aux syndicats.
Dans un jugement partagé (six juges contre trois), la Cour
suprême a confirmé le principe énoncé dans l’arrêt Société
de la Place des Arts de Montréal en reconnaissant que
Wal-Mart avait la faculté de fermer définitivement son
entreprise, pour quelque motif que ce soit, et que ses
anciens salariés ne pouvaient bénéficier du mécanisme
procédural prévu aux articles 15 et suivants C.tr., et plus
particulièrement de la présomption établie par l’article 17
C.tr., afin d’obtenir leur réintégration.
D’un autre côté, la Cour suprême a affirmé que si un
employeur ne pouvait être contraint d’opérer son
entreprise, cela ne signifie pas pour autant qu’il pourrait
fermer ses portes « sans conséquences négatives sur le plan
financier, y compris la possibilité d’avoir à indemniser les
salariés pour le préjudice que leur a causé la fermeture.6 »
Sur ce point, la Cour a reconnu sans ambages que les
salariés ont le droit, dans le cadre d’un recours fondé sur
les articles 12 à 14 C.tr.7, d’alléguer et de prouver que la
fermeture de l’entreprise de leur employeur résulte d’un
motif antisyndical. S’ils réussissent à faire cette preuve, la
Commission des relations du travail pourra alors leur
accorder la réparation qu’elle juge appropriée, y compris
des dommages-intérêts.
La Cour suprême a par ailleurs rejeté l’argument
constitutionnel soulevé par la partie syndicale fondé sur la
liberté d’association en disant que cet argument élargit « la
portée du raisonnement exposé dans [l’arrêt] Health
Services bien au-delà de ses limites naturelles8 ».
En ouvrant la porte au dépôt par les syndicats de recours
fondés sur les articles 12 à 14 C.tr. lorsqu’un employeur
6
Arrêt Plourde, para. 8.
En résumé, ces articles interdisent aux employeurs
d’entraver les activités d’un syndicat ou d’imposer
toute sanction aux salariés en raison d’activités
syndicales.
8
Arrêt Plourde, para. 56.
7
2
procède à la fermeture de son entreprise de façon
concomitante à l’exercice de droits syndicaux par les
employés, la preuve ne portera plus sur les motifs d’une
terminaison d’emploi mais plutôt sur les motifs de la
fermeture d’une entreprise elle-même. Sans l’avantage que
leur procure la présomption de l’article 17 C.tr., le fardeau
de démontrer que la fermeture d’une entreprise découle de
motifs antisyndicaux appartiendra entièrement aux
syndicats et aux salariés plaignants. Il sera donc intéressant
de constater la façon dont ces deux arrêts rendus par la
Cour suprême seront interprétés et appliqués par la
Commission des relations du travail, et plus
particulièrement quant aux types de remèdes qu’elle
ordonnera lorsque les salariés auront réussi à faire la
preuve que la fermeture de l’entreprise était en fait basée
sur des motifs antisyndicaux.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer
avec l’auteur de ce bulletin :
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3
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Les textes inclus dans ce recueil ont pour but de fournir des commentaires généraux sur la décision de la Cour suprême du canada dans l’affaire Plourde c.
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Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou toute société membre. Ces textes n’ont pas pour but de fournir des conseils juridiques. Les lecteurs ne
devraient pas prendre des mesures sur la foi des renseignements sans prendre conseil à l’égard des questions spécifiques qui les concernent. Il nous fera
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