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Bulletin Travail, emploi et droits de la personne Décembre 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l La Cour suprême du Canada conclut un important chapitre de l’affaire Wal-Mart à Jonquière Me Marc Ouellet Le 27 novembre 2009, dans deux dossiers impliquant la compagnie Wal-Mart1, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur la discrétion dont jouissent les employeurs de fermer leurs entreprises pour des motifs prétendument antisyndicaux. Vancouver Calgary Toronto Ces arrêts font suite à deux jugements rendus par la Cour d’appel du Québec2 ayant confirmé le droit de la compagnie Wal-Mart de fermer l’un de ses magasins suite à la syndicalisation des employés y travaillant. Essentiellement, la Cour d’appel a confirmé le principe selon lequel un employeur peut repousser la présomption établie par l’article 17 du Code du travail du Québec3 en démontrant simplement que sa décision de fermer son entreprise est « réelle et définitive », et ce, même si les motifs qui justifient cette fermeture peuvent être qualifiés de « socialement discutables ». Rappelons que l’article 17 du Code du travail (ci-après le Ottawa Montréal 1 Québec Londres Paris Johannesburg www.fasken.com Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada Inc., 2009 CSC 54 (l’arrêt Plourde) et Desbiens c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2009 CSC 55 (l’arrêt Desbiens). L’essentiel des motifs de la Cour suprême ont été rédigés dans le cadre de l’arrêt Plourde. 2 Compagnie Wal-Mart du Canada c. Desbiens, 2008 QCCA 236 et Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2007 QCCA 1210. 3 L.R.Q., c. C-27. « C.tr. ») créé une présomption d’intention de la part de l’employeur lorsqu’une sanction ou une mesure (par exemple, une terminaison d’emploi) est imposée à un salarié de manière concomitante à sa participation à des activités syndicales. Il y a alors présomption que cette sanction ou cette mesure lui a été imposée pour cette raison. La Cour d’appel s’est notamment appuyée sur la position traditionnelle du Tribunal du travail du Québec et sur l’arrêt rendu quelques années auparavant par la Cour suprême dans Société de la Place des Arts de Montréal4 afin de rejeter les plaintes déposées par les salariés. Cependant, dans ce dernier arrêt, la Cour suprême n’avait pas été saisie d’un argument basé sur la protection du droit d’association garantie par les chartes. La table était donc mise pour un débat intéressant devant le plus haut tribunal du pays, d’autant plus que celui-ci venait récemment, dans l’arrêt Health Services5, de renverser sa position traditionnelle et accorder 4 A.I.E.S.T., local de scène no. 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 43. 5 Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. ColombieBritannique, [2007] 2 R.C.S.391.La Cour reconnait maintenant que le droit d’association inclut le droit à la négociation collective. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Travail, emploi et droits de la personne au droit à la liberté d’association protégé par les chartes une portée beaucoup plus avantageuse aux syndicats. Dans un jugement partagé (six juges contre trois), la Cour suprême a confirmé le principe énoncé dans l’arrêt Société de la Place des Arts de Montréal en reconnaissant que Wal-Mart avait la faculté de fermer définitivement son entreprise, pour quelque motif que ce soit, et que ses anciens salariés ne pouvaient bénéficier du mécanisme procédural prévu aux articles 15 et suivants C.tr., et plus particulièrement de la présomption établie par l’article 17 C.tr., afin d’obtenir leur réintégration. D’un autre côté, la Cour suprême a affirmé que si un employeur ne pouvait être contraint d’opérer son entreprise, cela ne signifie pas pour autant qu’il pourrait fermer ses portes « sans conséquences négatives sur le plan financier, y compris la possibilité d’avoir à indemniser les salariés pour le préjudice que leur a causé la fermeture.6 » Sur ce point, la Cour a reconnu sans ambages que les salariés ont le droit, dans le cadre d’un recours fondé sur les articles 12 à 14 C.tr.7, d’alléguer et de prouver que la fermeture de l’entreprise de leur employeur résulte d’un motif antisyndical. S’ils réussissent à faire cette preuve, la Commission des relations du travail pourra alors leur accorder la réparation qu’elle juge appropriée, y compris des dommages-intérêts. La Cour suprême a par ailleurs rejeté l’argument constitutionnel soulevé par la partie syndicale fondé sur la liberté d’association en disant que cet argument élargit « la portée du raisonnement exposé dans [l’arrêt] Health Services bien au-delà de ses limites naturelles8 ». En ouvrant la porte au dépôt par les syndicats de recours fondés sur les articles 12 à 14 C.tr. lorsqu’un employeur 6 Arrêt Plourde, para. 8. En résumé, ces articles interdisent aux employeurs d’entraver les activités d’un syndicat ou d’imposer toute sanction aux salariés en raison d’activités syndicales. 8 Arrêt Plourde, para. 56. 7 2 procède à la fermeture de son entreprise de façon concomitante à l’exercice de droits syndicaux par les employés, la preuve ne portera plus sur les motifs d’une terminaison d’emploi mais plutôt sur les motifs de la fermeture d’une entreprise elle-même. Sans l’avantage que leur procure la présomption de l’article 17 C.tr., le fardeau de démontrer que la fermeture d’une entreprise découle de motifs antisyndicaux appartiendra entièrement aux syndicats et aux salariés plaignants. Il sera donc intéressant de constater la façon dont ces deux arrêts rendus par la Cour suprême seront interprétés et appliqués par la Commission des relations du travail, et plus particulièrement quant aux types de remèdes qu’elle ordonnera lorsque les salariés auront réussi à faire la preuve que la fermeture de l’entreprise était en fait basée sur des motifs antisyndicaux. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de ce bulletin : Me Marc Ouellet 514 397 5180 [email protected] Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Travail, emploi et droits de la personne 3 Pour plus d’information concernant notre groupe de pratique Travail, emploi et droits de la personne Vancouver Toronto Montréal Québec Gary Catherwood 604 631 3119 Ralph Nero 416 868 3356 Louise Béchamp 514 397 7573 Jasmin Marcotte 418 640 2030 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Trish Janzen 604 631 3144 Brian O’Byrne 416 868 3347 Dominique Launay 514 397 5240 [email protected] [email protected] [email protected] Kevin O’Neill 604 631 3147 Katherine Pollock 416 868 3527 Marc Ouellet 514 397 5180 [email protected] [email protected] [email protected] Dominique Monet 514 397 7425 Calgary [email protected] Alex Kotkas 403 261 5358 [email protected] Les textes inclus dans ce recueil ont pour but de fournir des commentaires généraux sur la décision de la Cour suprême du canada dans l’affaire Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada Inc. Les textes reflètent le point de vue de chacun des auteurs et ne constituent pas des opinions exprimées au nom de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou toute société membre. Ces textes n’ont pas pour but de fournir des conseils juridiques. Les lecteurs ne devraient pas prendre des mesures sur la foi des renseignements sans prendre conseil à l’égard des questions spécifiques qui les concernent. Il nous fera plaisir de fournir, sur demande, des détails supplémentaires. © 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver Calgary Toronto 604 631 3131 [email protected] 403 261 5350 [email protected] 416 366 8381 [email protected] Ottawa Montréal Québec 613 236 3882 [email protected] 514 397 7400 [email protected] 418 640 2000 [email protected] Londres Paris Johannesburg +44 (0) 20 7929 2894 [email protected] +33 (0) 1 44 94 96 98 [email protected] +27 (11) 685 0800 [email protected]