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BULLETIN L'Espace RH 1er septembre 2010 Législation anti-briseurs de grève : Un courant de réforme se dessine. Mais dans quelle direction? Par : Dominique Launay En Colombie-Britannique et au Québec, la loi restreint le recours par un employeur à des salariés de remplacement durant une grève ou un lock-out. Par contre, ce recours est permis dans les autres provinces canadiennes et les secteurs de compétence fédérale (bien que ce ne fût le cas en Ontario qu’entre 1992 et 1995). Le Québec pourrait cheminer vers une loi encore plus rigoureuse, compte tenu des débats tenus cet été sur sa législation anti-briseurs de grève. La législation anti-briseurs de grève du Québec Les dispositions en la matière font partie du paysage juridique québécois depuis 1977. Elles interdisent à un employeur d'avoir recours à des salariés de remplacement pour remplacer des employés en grève ou en lock-out. Cependant, ces dispositions n'empêchent pas un employeur d'avoir recours aux services d'un tiers, pourvu que ce dernier n'effectue pas le travail ordinairement réalisé par les employés en grève ou en lock-out dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré. Ce débat est alimenté par deux importants conflits de travail récents. Le Journal de Québec En avril 2007, le Journal de Québec a mis ses journalistes et ses photographes en lock-out à la suite de négociations infructueuses visant le renouvellement de leur convention collective. Durant ce lock-out, le journal a publié des articles fournis par l'Agence Nomade, une agence de presse. Pour ses besoins en matière de photographies, le journal a eu recours à l'Agence Keystone, qui employait ses propres photographes pour couvrir des événements dans la ville. Le travail était effectué à l'extérieur de l'établissement du journal et transmis à ce dernier par voie électronique. Le syndicat représentant les employés en lock-out a déposé des demandes à la Commission des relations du travail pour obtenir une ordonnance empêchant le journal de Québec d'utiliser les services de ces agences. Dans sa défense, le journal a soutenu que les employés des agences ne remplissaient pas leurs fonctions dans l'établissement de l'employeur où le lock-out avait été déclaré. En effet, les employés des agences ne s'étaient jamais rendus sur les lieux. La Commission des relations du travail a statué que les fonctions remplies par les employés des agences étaient sous l'autorité du journal, lequel donnait à ces employés des instructions précises, soit directement ou indirectement. Les employés des agences remplissaient essentiellement les mêmes fonctions que celles des employés en lock-out, dans les mêmes endroits où ces derniers travaillaient habituellement. Par conséquent, le journal avait contrevenu aux dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail du Québec. En rendant sa décision, la Commission des relations du travail a élargi la portée du terme « établissement » de manière à inclure tout en droit où les employés en grève ou en lock-out exécutent ordinairement leurs fonctions, et ce, lorsque l'employeur exerce une autorité directe ou indirecte sur le travail effectué par les salariés de remplacement. Heureusement pour les employeurs, cette décision a été renversée par la Cour supérieure. Étant donné que les journalistes et les photographes transmettaient leurs articles ou leurs photographies par voie électronique, la Cour a conclu que le travail n'avait pas été effectué dans l'établissement où le lock-out avait été déclaré. La Cour d'appel entendra cette cause sous peu. Le Journal de Montréal En janvier 2009, un autre journal, le Journal de Montréal, a mis en lock-out ses journalistes, ses photographes, ses employés de bureau et les employés de son service des petites annonces. Pendant ce lock-out, le journal a eu recours aux services de l'Agence QMI et de ses fournisseurs, ainsi que de divers sites Web, lesquels étaient hébergés sur le portail Canoë. Les syndicats ont déposé une demande auprès de la Commission des relations du travail. Dans ce cas-ci, la décision a été plus favorable à l'employeur. La Commission a rejeté les demandes du syndicat et statué que le journal avait le droit d'utiliser le « produit du travail » de 1 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG BULLETIN L'Espace RH personnes à l'emploi d'un autre employeur, pourvu que le travail effectué par ces employés était fait sous la direction et au bénéfice d'un autre employeur. Lorsque cette décision a été contestée, la Cour supérieure a appuyé celle de la Commission. Cette affaire sera également portée devant la Cour d'appel. Prochaines étapes Le gouvernement libéral du Québec a indiqué qu'il n'a pas l'intention de modifier les dispositions du Code de travail concernant les briseurs de grève. Cependant, à la lumière de ces conflits de travail en cours, il se peut très bien que le temps soit venu de se pencher sur la législation en question. Si c'est le cas, il sera intéressant de voir comment la Colombie-Britannique traitera de questions similaires, étant donné que le recours aux salariés de remplacement est permis partout ailleurs au Canada. Nous vous informerons de tout nouveau développement dans ces dossiers. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de ce bulletin : Dominique Launay 514 397 5240 [email protected] Personnes-ressources VANCOUVER TORONTO MONTRÉAL LONDRES Kevin P. O'Neill 604 631 3147 [email protected] Karen M. Sargeant 416 868 3475 [email protected] Dominique Monet 514 397 7425 [email protected] Cerys Williams + 44 207 917 8955 [email protected] Charles G. 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