Fruits et revenus des biens indivis : point de départ

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Fruits et revenus des biens indivis : point de départ
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Fruits et revenus des biens indivis : point de départ et
interruption de la prescription quinquennale
le 6 juin 2012
CIVIL | Mariage - Divorce - Couple
La présente espèce soumise à la première chambre civile vient préciser le point de départ du délai
de cinq ans de l’article 815-10 ainsi que les modalités d’interruption de cette prescription
quinquennale relative aux fruits et revenus des biens indivis.
Civ. 1re, 23 mai 2012, F-P+B+I, n° 11-12.813
L’article 815-10, alinéa 2, du code civil interdit toute recherche relative aux fruits et revenus des
biens indivis plus de cinq ans après leur perception. Par la présente décision de rejet du 23 mai
2012, la Cour de cassation s’efforce à construire le régime de cette prescription.
En l’espèce, un époux fait grief à l’arrêt d’appel de dire non prescrite la demande de son ex-épouse
relative aux fruits et revenus d’une étude notariale. En effet, la cour d’appel a relevé que ni l’appel
limité du mari ni les conclusions d’appel incident limité de son épouse n’avaient remis en cause le
prononcé du divorce et en a déduit que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée à
la date de l’appel incident limité et que le délai de cinq ans de l’article 815-10, alinéa 2, du code
civil n’avait pu courir qu’à compter de cette date. Autrement dit, ce n’est ni au jour du jugement de
divorce ni au jour où ce jugement devient irrévocable mais donc à l’instant où il passe en force de
chose jugée que commence à courir le délai de prescription. Dès lors, c’est à compter de cette date
que chaque époux peut réclamer les fruits et revenus perçus par l’autre au cours de l’indivision
post-communautaire (V. déjà, Civ. 1re, 18 févr. 1992, Bull. civ. I, n° 52 ; RTD civ. 1993. 165, obs. F.
Zenati ; ibid. 172, obs. J. Patarin ; Defrénois 1992. 1206, note Forgeard ; JCP 1993. I. 3676, n° 2,
obs. Testu ; 7 juin 2006 ; 15 mai 2008, Bull. civ. I, n° 132 ; D. 2009. Pan. 53, obs. M. Douchy-Oudot
; RJPF 2008-9/21, obs. Garé ; JCP N 2008. 1328, n° 8, obs. Périnet-Marquet ; RLDC 2008/51, n° 3068,
obs. Marraud des Grottes ; Defrénois 2009. 1619, obs. Chamouland-Trapiers). Partant, la cour
d’appel constate que l’assignation délivrée par l’épouse contenait une demande relative aux fruits
et revenus de l’étude notariale et décide que cette demande, formée dans les cinq ans suivant la
date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, avait interrompu la
prescription et que l’époux était redevable de ces fruits et revenus depuis la date de la dissolution
de la communauté. Ce raisonnement est approuvé par la Cour de cassation dont la présente
décision complète la liste de celles sur l’interruption de la prescription quinquennale relative aux
fruits et revenus des biens indivis (V. par ex., Civ. 1re, 10 févr. 1998 ; 6 déc. 2005, Bull. civ. I, n° 480
; 10 mai 2007, Bull. civ. I, n° 176 ; D. 2007. AJ 1602 ; AJ fam. 2007. 275, obs. F. Bicheron ; JCP
2007. I. 197, n° 3, obs. Périnet-Marquet).
Par ailleurs, par la présente décision, la Cour de cassation se prononce aussi sur l’office des juges
du fond en matière de liquidation du régime matrimonial en posant au visa de l’article de 4 du code
civil que la cour d’appel n’a pas à déléguer ses pouvoirs aux notaires liquidateurs lors de liquidation
du régime matrimonial.
Site de la Cour de cassation
par J. Marrocchella
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