Apports dans une société en participation
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Apports dans une société en participation
© Éditions Dalloz – 2015 713 Apports ◊ Comme dans toute société, chaque participant doit, même si la société en 1 participation n’a pas de capital social, faire un apport . Lorsqu’il s’agit d’un apport en numéraire, les sommes correspondantes sont mises à la disposition du gérant pour les besoins de la société. Quand un apport en nature est réalisé, le bien apporté ne peut être la propriété de la société, puisque celle-ci n’a pas de personnalité morale et donc pas de patrimoine. Il vaudrait d’ailleurs mieux parler de mise à disposition (« mise ») que d’apport. Plusieurs régimes différents peuvent être adoptés 2 : en principe, le bien apporté est seulement mis à la disposition de la société, qui en a la 3 jouissance ; l’associé en reste propriétaire (C. civ., art. 1872, al. 1). En cas d’apport de la jouissance d’un fonds de commerce, les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 (art. L. 141-5 s.) n’ont pas à être effectuées puisque les créanciers de l’apporteur du fonds conservent la possibilité de le saisir entre les mains de leur débiteur. De même, le titulaire du bail commercial, dès lors qu’il ne perd pas la propriété du fonds, conserve son droit 4 au renouvellement puisque l’article L. 145-8 n’exige pas une exploitation personnelle . Cependant, les participants peuvent aussi convenir que les biens apportés seront indivis (C. 5 civ., art. 1872, al. 3) . La loi répute en outre indivis entre les associés, les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société (C. civ., art. 1872, al. 2). Enfin, les associés peuvent également convenir qu’à l’égard des tiers, l’un d’entre eux, généralement le gérant, apparaîtra comme seul propriétaire des biens (en réalité indivis) acquis en vue de la réalisation de l’objet social (C. civ., art. 1872, al. 4). Le caractère occulte des participants est ainsi préservé. 6 La pratique révèle que les apports en industrie sont très fréquents dans les sociétés en participation, l’apporteur s’engageant à réserver telle ou telle prestation à la participation. Lorsque l’un des participants apporte en jouissance son fonds de commerce (apport en nature) et qu’un autre apporte son activité professionnelle dans l’exploitation du fonds (apport en industrie), l’opération n’est pas très éloignée de la location-gérance, qui ne pourrait être conclue 7 qu’à des conditions beaucoup plus strictes . Quelquefois on pourra également être très proche o 8 d’un contrat de travail (supra, n 709) . 1 Com. 6 oct. 1981, Bull. Joly 1981. 940, no 445-I ; Paris 4 juin 1991, Dr. sociétés, 1992. 21 no 1, Th. Bonneau. Sur la sanction du défaut d’apport, Com. 11 oct. 1988, Bull. Joly 1988. 939, no 308, P. Le Cannu. Sur la prescription de l’action en nullité pour défaut d’apport, Paris 13 févr. 2007, BRDA no 8-2007, p. 2 (trois ans, C. civ., art. 1844-14). Sur la distinction entre un nouvel apport et la contribution aux pertes, Paris 1er déc. 1999, Bull. Joly 2000. 741, no 177, J. Vallansan. 2 Le choix n’est pas neutre, sur le terrain fiscal (constitution, dissolution), en cas de redressement ou liquidation judiciaire du gérant (actions en revendication), et plus généralement pour la reprise des apports, cf. par ex. Com. 4 mars 1968, Bull. civ. IV, no 95, p. 81 ; et infra, no 723. Com. 3 juin 2014, n° 13-17.316, Pigeault, RJF 10/14, n° 952 ; Dr. fisc. 2014, n° 50, comm. 685 (les apports en nature consentis par les associés d’une société en participation ne peuvent porter que sur la jouissance des biens). 3 Com. 3 juin 2014, no 12-17316, Bull. Joly 2014. 448. 4 Civ. 3e, 13 janv. 1981, JCP 1981, IV. 103. 5 Dans ce cas, sauf disposition contraire, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis, tant que la société n’est pas dissoute, C. civ., art. 1872-2 al. 2. Cf. Com. 14 oct. 1996, n°94-15.660, Bull. Joly 1997. 40, no 11, D. Randoux. 6 Com. 13 janv. 2009, Bull. Joly 2009. 452, no 87, V. Allegeart. 7 Rappr. Com. 9 févr. 1988, Bull. Joly 1988. 289, no 81. 8 V. J. Dupichot sur le point de savoir si l’apporteur en industrie dans une société en participation doit (et peut) se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés, Gaz. Pal. 1982, II, panor. p. 324 préc.