Gage automobile et droit de rétention sur les

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Gage automobile et droit de rétention sur les
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Gage automobile et droit de rétention sur les
documents du véhicule financé
le 24 mai 2013
AFFAIRES | Sûretés et garantie
CIVIL | Sûretés
Com. 23 avr. 2013, F-P+B, n° 12-13.690
Le droit de rétention que le prêteur de deniers exerce sur les documents administratifs de véhicules
financés, qu’il s’est fait remettre, ne s’étend pas aux véhicules que ces documents financent. La
solution n’est pas nouvelle. Quand bien même les documents retenus auraient un lien avec le bien
financé par le crédit et en constitueraient l’accessoire, le droit de rétention porte exclusivement sur
cet accessoire et non sur le bien principal.
Par suite, le créancier ayant fourni les fonds à l’acquisition de véhicules en se faisant remettre les
cartes grises ne dispose ni du droit de se faire remettre les véhicules (Com., 11 juill. 2000, n°
97-12.374, Bull. civ. IV, n° 142 ; D. 2001. 465, note S. Piedelièvre ; Act. proc. coll. 2000. Comm.
193, obs. C. Regnaut-Moutier ; JCP E 2000. 1708, obs. P. Delebecque ; Rev. proc. coll. 2000. 277,
note G. Blanc ; RJDA 2000. 751, concl. M.-C. Pinot ; RD banc. et fin. janv.-févr. 2001, n° 1, comm.
15, p. 17, obs. D. Legeais) ni celui de se faire attribuer leur prix de vente (Com. 8 juill. 2003, n°
00-21.569, D. 2004. Somm. 55, obs. P.-M. Le Corre ; Gaz. Pal. 2004. Doctr. 2931, étude Le
Corre-Broly). Or, ici, dans la mesure où le prêteur, qui se prévalait d’un droit de gage et de
rétention sur les véhicules pour être en possession des documents administratifs permettant leur
immatriculation, n’alléguait nullement que le gage consenti par le débiteur sur les véhicules avait
fait l’objet d’une inscription sur le registre spécial prévu à cet effet - inscription qui seule le rendait
opposable au liquidateur judiciaire du débiteur -, la Cour de cassation approuve la cour d’appel
d’avoir jugé que ce droit ne pouvait être reporté sur le prix de vente de ces véhicules (C. com., art.
L. 642-20-1). Ce qui ne veut pas dire que le liquidateur ne court aucun risque à avoir vendu des
véhicules, dont les cartes grises sont retenues par un créancier du constituant du droit de rétention
ou que l’acquéreur pourra utiliser le véhicule acquis (V. en ce sens, P.-M. Le Corre, obs. préc. – Et
sur la réforme de 2008, V. M.-H. Monsèrié-Bon, Les apports de la réforme du 18 décembre 2008 en
matière de sûretés, Dr. et patr. janv. 2010. 26 ; A. Aynès, Précisions sur le sort du gage sans
dépossession en cas de procédure collective, JCP 2009. 119 ; P.-M. Le Corre, La mesure de
l’efficacité des gages sans dépossession dans les procédures collectives, JCP E 2009. 1204).
par Valérie Avena-Robardet
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