Gage automobile et droit de rétention sur les
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Gage automobile et droit de rétention sur les
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Gage automobile et droit de rétention sur les documents du véhicule financé le 24 mai 2013 AFFAIRES | Sûretés et garantie CIVIL | Sûretés Com. 23 avr. 2013, F-P+B, n° 12-13.690 Le droit de rétention que le prêteur de deniers exerce sur les documents administratifs de véhicules financés, qu’il s’est fait remettre, ne s’étend pas aux véhicules que ces documents financent. La solution n’est pas nouvelle. Quand bien même les documents retenus auraient un lien avec le bien financé par le crédit et en constitueraient l’accessoire, le droit de rétention porte exclusivement sur cet accessoire et non sur le bien principal. Par suite, le créancier ayant fourni les fonds à l’acquisition de véhicules en se faisant remettre les cartes grises ne dispose ni du droit de se faire remettre les véhicules (Com., 11 juill. 2000, n° 97-12.374, Bull. civ. IV, n° 142 ; D. 2001. 465, note S. Piedelièvre ; Act. proc. coll. 2000. Comm. 193, obs. C. Regnaut-Moutier ; JCP E 2000. 1708, obs. P. Delebecque ; Rev. proc. coll. 2000. 277, note G. Blanc ; RJDA 2000. 751, concl. M.-C. Pinot ; RD banc. et fin. janv.-févr. 2001, n° 1, comm. 15, p. 17, obs. D. Legeais) ni celui de se faire attribuer leur prix de vente (Com. 8 juill. 2003, n° 00-21.569, D. 2004. Somm. 55, obs. P.-M. Le Corre ; Gaz. Pal. 2004. Doctr. 2931, étude Le Corre-Broly). Or, ici, dans la mesure où le prêteur, qui se prévalait d’un droit de gage et de rétention sur les véhicules pour être en possession des documents administratifs permettant leur immatriculation, n’alléguait nullement que le gage consenti par le débiteur sur les véhicules avait fait l’objet d’une inscription sur le registre spécial prévu à cet effet - inscription qui seule le rendait opposable au liquidateur judiciaire du débiteur -, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que ce droit ne pouvait être reporté sur le prix de vente de ces véhicules (C. com., art. L. 642-20-1). Ce qui ne veut pas dire que le liquidateur ne court aucun risque à avoir vendu des véhicules, dont les cartes grises sont retenues par un créancier du constituant du droit de rétention ou que l’acquéreur pourra utiliser le véhicule acquis (V. en ce sens, P.-M. Le Corre, obs. préc. – Et sur la réforme de 2008, V. M.-H. Monsèrié-Bon, Les apports de la réforme du 18 décembre 2008 en matière de sûretés, Dr. et patr. janv. 2010. 26 ; A. Aynès, Précisions sur le sort du gage sans dépossession en cas de procédure collective, JCP 2009. 119 ; P.-M. Le Corre, La mesure de l’efficacité des gages sans dépossession dans les procédures collectives, JCP E 2009. 1204). par Valérie Avena-Robardet Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017