Cession de bail commercial et substitution de garantie
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Cession de bail commercial et substitution de garantie
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Cession de bail commercial et substitution de garantie le 1 octobre 2010 AFFAIRES | Fonds de commerce et commerçants IMMOBILIER | Bail La cession du bail d’un preneur en liquidation judiciaire, sans mention de la clause de garantie solidaire mise à la charge du cédant, est régulière dès lors que le bailleur n’a pas sollicité de substitution de garantie. Civ. 3e, 15 sept. 2010, FS-P+B, n°09-14.519 Au-delà du rappel, à propos d’un retard de paiement imputable au locataire cédant, selon lequel le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même (Com. 26 avr. 1963, D. 1963. Jur. 531, note Maus ; Civ. 3e, 4 oct. 2000, Bull. civ. III, n° 155 ; D. 2000. AJ 431, obs. Rouquet ; AJDI 2001. 138, obs. Blatter ), cet arrêt de cassation retiendra l’attention en ce qu’il a trait à l’éventuelle cession de garantie prévue au troisième alinéa de l’article L. 145-16 du code de commerce, spécialement lorsque le preneur est en liquidation judiciaire (jugeant que, de portée générale, les dispositions de ce texte ont vocation à s’appliquer sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la société locataire est en redressement ou en liquidation judiciaire, V. Paris, 14 nov. 1989, D. 1991. Somm. 362, obs. Rozès , précisant que lorsque le bail comporte une clause de garantie solidaire en cas de cession et que le cédant, en liquidation judiciaire, n’est pas en mesure de fournir cette garantie, il y a lieu d’y substituer la garantie d’une caution bancaire, V. Paris, 27 nov. 1992, Administrer août-sept. 1993. 36 ; Loyers et copr. 1993, n° 314, obs. Brault). On rappellera qu’en vertu de ce texte, « en cas de cession, de fusion ou d’apport, si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il juge suffisantes ». Au cas particulier, les juges du fond (Nancy, 5 mars 2009) avaient déclaré irrégulière la cession du fonds de commerce du preneur établi par le mandataire liquidateur, au motif que l’acte ne mentionnait pas la clause de garantie solidaire à la charge du cédant prévue dans le bail initial. Selon le juge lorrain, cette carence constituait une infraction irréversible au sens de l’article L. 145-17 du code de commerce justifiant le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, sans que le bailleur ne soit tenu de saisir le tribunal pour demander une substitution de garantie. Cette position est censurée par le juge du droit, une substitution de garantie pouvant être demandée au tribunal à l’initiative de l’une ou l’autre partie et aucun délai n’étant prévu pour former cette demande (dans le même sens, V. Civ. 3e, 13 nov. 1997, Bull. civ. III, n° 202 ; D. 1998. Somm. 97, obs. Honorat ; Dalloz Affaires 1997. 1457 ; RDI 1998. 146, obs. Derruppé ). Cette solution mérite approbation, puisqu’il ne résulte pas du texte que c’est au cessionnaire ou au cédant de solliciter une garantie de substitution, alors que c’est le propriétaire qui a intérêt à l’obtenir (Paris, 14 janv. 2000, AJDI 2000. 340 ; Administrer juin 2000. 46, obs. Boccara et Lipman-Boccara). par Y. Rouquet Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017