Code civil – Paragraphe 1 — Du paiement en général – Article 1235
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Code civil – Paragraphe 1 — Du paiement en général – Article 1235
Ce fichier a été téléchargé le samedi 11 février 2017 sur Criminocorpus, Musée d'histoire de la justice, des crimes et des peines. 25 juin 2014 • Pour citer cette page Législation, Musée Criminocorpus publié le25 juin 2014, consulté le 11 février 2017. Permalien : https://criminocorpus.org/fr/ref/25/17556/ Code civil Paragraphe 1 — Du paiement en général Extrait Article 1235 Version du 7 février 1804 Texte source : Code civil des Français, édition originale et seule officielle, à Paris, de l'imprimerie de la République, An XII, 1804. Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.