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DÉCEMBRE 2006 Actualités – Emploi, travail et régimes de retraite À L’INTÉRIEUR Les lignes directrices sur le blogage des employés : une nécessité La Cour d’appel fait la lumière sur l’application des dommagesintérêts pour renvoi de mauvaise foi Les consultants pourraient être considérés comme des employés Votre entreprise est-elle régie par le Code canadien du travail ou par la législation provinciale sur les normes du travail? CONFÉRENCE À VENIR The Evolving Interface of Human Rights and Employment Law Cabinet d’avocats canadien de l’année CHAMBERS GLOBAL 2006 Ce bulletin est préparé par les membres du groupe de l’emploi, du travail et des régimes de retraite de Stikeman Elliott. Lignes directrices sur le blogage des employés : une nécessité dans le monde du travail actuel Des mesures préventives pourraient permettre d’éviter des congédiements Aujourd’hui, la plupart des employeurs savent qu’un « blogue » est un journal en ligne mis à jour fréquemment contenant des renseignements et des opinions; certains d’entre eux savent que l’expression anglaise « dooced » signifie avoir été congédié pour avoir blogué de façon inappropriée à propos de son travail; mais peu savent gérer les risques juridiques qui peuvent découler du fait que leurs employés bloguent au travail, comme les risques liés au harcèlement, à la communication de renseignements confidentiels, au dénigrement et à la protection de la vie privée. L’exposition à ces risques augmente rapidement, étant donné la popularité croissante des blogues. Selon un article récemment publié sur le site Forbes.com1, environ 5 % des travailleurs américains tiendraient des journaux personnels sur Internet et 16 % d’entre eux y auraient affiché des renseignements qui pourraient être considérés comme négatifs ou critiques à l’égard de leur employeur, de leur superviseur, de leurs collègues ou de leurs clients. Toutefois, seulement 15 % des employeurs ont mis en place des politiques portant spécifiquement sur les blogues à propos du travail. Bien qu’à ce jour aucune cause n’ait traité d’un employé congédié à cause d’un blogue, la plupart d’entre nous avons eu connaissance de conflits entre des travailleurs et la direction dans des sociétés telles que Google, Delta Airlines, Microsoft et Friendster. Chacune de ces sociétés a procédé à des congédiements publicisés parce que leurs employés avaient publié des commentaires désobligeants ou du contenu inapproprié sur Internet. Dans le but d’éviter les problèmes et de gérer le blogage des employés, les employeurs disposent de deux solutions : (1) interdire le blogage en milieu de travail; (2) adopter et appliquer une politique claire concernant l’usage de blogues par les employés. Puisqu’il est difficile de veiller à ce que l’interdiction de bloguer soit respectée, la plupart des employeurs choisissent la seconde solution. L’article de Forbes.com suggère que les politiques sur les blogues contiennent au moins les éléments suivants : > Le blogage ne peut se faire sur les heures de travail ou à l’aide des ordinateurs de l’entreprise. > Les blogueurs doivent respecter toutes les politiques de l’entreprise, notamment le code de déontologie et les politiques interdisant la discrimination et le harcèlement. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. │ MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES SYDNEY www .stikeman.com > Les blogues sont des interactions personnelles et non des communications d’entreprise et les employés ne doivent pas déclarer ou laisser supposer qu’ils expriment l’opinion de l’entreprise. Les blogueurs sont responsables personnellement du contenu de leur blogue. > Les blogueurs ne doivent jamais divulguer de renseignements confidentiels ou exclusifs concernant l’entreprise. > Les blogueurs doivent se respecter et respecter leurs collègues de travail et l’entreprise. Ils ne doivent pas afficher sur leur blogue du contenu qui pourrait embarrasser, insulter ou ridiculiser l’entreprise, ses produits, ses clients ou ses employés ou porter atteinte à leur réputation. Non seulement il est important de mettre en place des politiques comportant ces lignes directrices, il faut également former adéquatement les employés. Ils devraient avoir conscience de l’existence et du contenu de ces politiques et de leurs obligations de respecter la réputation de l’employeur, de ne pas écrire de remarques désobligeantes, de s’assurer que leur blogue ne contient pas de matière à harcèlement et de s’assurer que les renseignements confidentiels de l’employeur sont en sécurité. ■ 1 Leblang, Kevin B., « Protecting Employers Against Bloggers », Forbes (février 2006), en ligne : Forbes.com La Cour d’appel fait la lumière sur l’application des dommages-intérêts pour renvoi de mauvaise foi Jessen v. CHC Helicopters International Inc., [2006] C.L.L.C. 210-032 (N.S.C.A.) Dans l’affaire Jessen v. CHC Helicopters, la juge Oland, au nom de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, a jugé que l’indemnité de 48 mois de salaire accordée par le jury au titre de dommages-intérêts pour « renvoi de mauvaise foi » (les « dommages de type Wallace ») était anormalement élevée étant donné les circonstances du congédiement de l’employée. La Cour a de plus confirmé que les dommages de type Wallace ne peuvent être mitigés. En résumé, en juillet 2000, à son retour de vacances, Mme Jessen s’est aperçue que son poste avait été annoncé sans qu’elle n’en soit avisée. Environ deux mois plus tard, son employeur lui a annoncé qu’il avait créé un nouveau poste pour elle. Il a toutefois procédé au retrait du nouveau poste le lendemain. Mme Jessen a ensuite été congédiée sans motif valable environ cinq mois plus tard. On ne lui a pas donné de lettre de recommandation et son relevé d’emploi lui a été fourni très en retard. Au moment de son congédiement, Mme Jessen occupait son emploi auprès de CHC depuis environ deux ans et demi. En appel, la Cour a étudié des affaires semblables pour lesquelles des dommages-intérêts pour renvoi de mauvaise foi ont été accordés et elle a conclu qu’il y avait une importante différence entre l’indemnité accordée par le jury à Mme Jessen et les indemnités accordées dans les autres affaires. La Cour a notamment décidé que le congédiement de Mme Jessen n’était pas particulièrement vexatoire puisqu’il s’est fait sans humiliation publique (par exemple, une accusation de vol ou de fraude ou une sortie sous escorte). Finalement, l’indemnité accordée par le jury a découlé d’une erreur manifeste et dominante d’appréciation des faits qui choque la Cour. Par conséquent, la Cour a réduit l’indemnité à neuf mois. Pour ce qui est de la seconde question, la Cour s’est fondée sur l’obiter de la juge Weiler dans l’affaire Prinzo v. Baycrest Centre for Geriatric Care (2002), 60 O.R. (3d) 474 (Ont. C.A.) : [TRADUCTION] Si le revenu gagné avait également été déduit des dommagesintérêts tenant lieu de préavis augmenté de l’arrêt Wallace, Prinzo n’aurait pas été suffisamment indemnisée pour le préjudice qui lui a été causé. Cette constatation est conforme à l’opinion de la Cour suprême dans l’affaire Wallace, soit que les préjudices résultant de la conduite de mauvaise foi de l’employeur « sont suffisants en soi pour donner droit à une indemnisation », peu importe si la conduite de mauvaise foi influe sur les perspectives d’emploi… Cette question n’a toutefois pas été présentée devant nous et, puisqu’il a déjà été décidé de maintenir la décision du juge de première instance, je n’ai pas besoin de la résoudre. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITES – EMPLOI, TRAVAIL ET REGIMES 2 Pour ces raisons, la juge Oland a jugé que le fait de déduire le montant du revenu gagné des dommages-intérêts accordés pour renvoi de mauvaise foi ne respectait pas l’opinion de la Cour suprême du Canada selon laquelle un employé doit être indemnisé s’il est victime d’une conduite de mauvaise foi. Par conséquent, l’indemnité accordée tenant lieu de préavis augmenté de neuf mois n’est pas assujettie à l’obligation de mitigation des dommages. La décision Jessen est importante puisqu’elle maintient les principes établis dans la décision Prinzo et qu’elle fait la lumière sur la question de savoir si l’obligation de mitigation des dommages s’applique aux dommages de type Wallace. ■ L’habit ne fait pas le consultant La responsabilité peut exister en dépit de l’intention des parties De nos jours, il existe une tendance dans le milieu du travail à l’impartition des compétences fonctionnelles non essentielles à des fournisseurs de services professionnels, à des consultants et à d’autres entrepreneurs indépendants. Qu’une entreprise ait recours aux services d’un consultant pour obtenir des compétences hautement spécialisées ou pour éviter des coûts et des réclamations éventuelles liées à la relation d’emploi, il existe toujours un risque que le consultant soit plus tard considéré comme un employé. Dans ce cas, une entreprise pourrait alors notamment devoir payer des frais importants, entre autres des amendes et des intérêts en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), être tenue responsable pour la sécurité en milieu de travail et devoir payer des primes d’assurance, de l’impôt-santé, des dommages-intérêts pour congédiement injustifié à la résiliation du contrat et devoir fournir les avantages sociaux habituels. Malgré les risques, les contrats d’entrepreneurs indépendants restent un mécanisme de gestion d’affaires important et les entreprises font tout ce qu’elles peuvent pour structurer leurs relations avec des particuliers de sorte qu’ils restent des entrepreneurs indépendants sur le papier. Les tribunaux ont toutefois généralement soutenu que c’était la teneur de la relation plutôt que sa forme qui permet de savoir si un entrepreneur indépendant sera considéré comme un employé en vertu de la loi. Une décision récente de la Cour d’appel fédérale1 a établi que les intentions des parties à un contrat de services ne doivent pas être ignorées pour définir la relation. Néanmoins, les tribunaux ne tiennent souvent pas compte des intentions des consultants et des entreprises qui ont recours à leurs services. En juillet 2006, la Cour supérieure de l’Ontario2 a démontré le peu d’importance que les tribunaux accordent à la structure formelle et à l’intention exprimée. Braiden était un représentant des ventes à commission dont la société constituée en personne morale a conclu un contrat de consultation écrit avec Lay-Z Boy, contrat qui stipulait expressément que les parties n’avaient pas l’intention de conclure un contrat de travail. Aux termes du contrat, la société de Braiden était responsable de toutes les retenues et déductions légales découlant de l’emploi, notamment l’impôt-santé des employeurs, les primes de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail, le Régime de pensions du Canada et l’impôt sur le revenu. La société de Braiden était également responsable de mettre sur pied son propre bureau et de payer toutes les dépenses y afférentes. Néanmoins, lorsque Lay-Z Boy a mis fin à son contrat avec la société de Braiden conformément à ses conditions, Braiden l’a poursuivie pour congédiement injustifié. Au moment de prendre sa décision, le tribunal a choisi d’examiner, en plus des ententes formelles, l’intention exprimée par les parties ainsi que la rémunération supplémentaire prétendument versée à Braiden pour la prestation de ses services à titre d’entrepreneur indépendant et il a jugé que Braiden était un employé. Il lui a accordé vingt mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour congédiement injustifié. CONFÉRENCE À VENIR JEUDI 15 FÉVRIER 2007 TORONTO (ONTARIO) Stikeman Elliott et l’Association of Corporate Counsel tiendront conjointement une conférence-déjeuner gratuite intitulée The Evolving Interface of Human Rights and Employment Law Nos avocats et des conseillers invités discuteront de l’effet des droits de la personne sur les relations de travail et donneront des conseils pour aider les entreprises à mettre au point et à appliquer les stratégies appropriées en la matière. Pour obtenir plus de renseignements ou pour vous inscrire, écrivez-nous au [email protected]. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITES – EMPLOI, TRAVAIL ET REGIMES 3 Selon la jurisprudence récente, il est essentiel que les entreprises qui ont recours aux services de consultants et d’entrepreneurs indépendants structurent la relation avec les fournisseurs de services pour qu’elle corresponde, tant dans sa teneur que dans sa forme, à celle d’un vendeur et d’un acheteur de services, non seulement au moment de rédiger le contrat initial, mais aussi dans la gestion continue de la relation. En plus de rédiger un contrat qui exprime clairement les intentions des deux parties de ne pas avoir une relation employeur/employé (et décrit clairement les obligations des parties à la fin de la relation), dans l’application quotidienne du contrat, les entrepreneurs indépendants doivent avoir le plus de liberté possible, pouvoir choisir le moment et l’endroit où seront fournis les services, et la façon dont ils le seront. Les entrepreneurs indépendants devraient également pouvoir vendre leurs services à d’autres acheteurs sur le marché et on doit éviter dans la mesure du possible toute restriction s’appliquant après la fin de la relation, imposée, par exemple, au moyen de dispositions de nonsollicitation ou de non-concurrence. ■ 1 2 Royal Winnipeg Ballet v. Canada (Minister of National Revenue), [2006] F.C.J. No. 339. Braiden v. Lay-Z Boy Canada Ltd., [2006] O.J. No. 2791 Votre entreprise est-elle régie par le Code canadien du travail ou la législation provinciale sur les normes du travail? L’endroit où elle est constituée importe peu Les querelles constitutionnelles, souvent reléguées aux débats universitaires et politiques, pourraient très bien toucher la façon dont votre entreprise gère ses ressources humaines. Que votre entreprise soit régie par les lois fédérales ou provinciales n’est pas simplement une décision d’affaires. En fait, ce n’est même pas une décision que votre entreprise peut prendre. Peu importe si vous êtes une société constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, c’est la constitution du Canada qui permet d’établir si une société sera régie par le Code canadien du travail (le « Code ») ou les normes du travail équivalentes d’une province, comme la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario (la « LNE »). Bien que les dispositions de ces deux lois soient essentiellement semblables, leurs différences peuvent entraîner des frais inutiles pour un employeur qui se conforme au mauvais régime. La constitution canadienne circonscrit les domaines de compétence provinciale, notamment les droits de propriété et les droits civils, et c’est d’elle que les normes du travail provinciales tirent leur légitimité. Certaines activités ne sont toutefois pas de compétence provinciale pour les fins des relations de travail. Plus particulièrement, les employés des sociétés qui exercent des activités de compétence fédérale sont régis par le Code. Ces activités fédérales comprennent l’aviation, la navigation et les bâtiments ou navires, les services bancaires, le camionnage interprovincial, la radiodiffusion et les activités qui sont parties intégrantes d’activités de compétence fédérale. Récemment, il a été jugé que les fournisseurs d’accès Internet et les exploitants de sites Web sont de compétence fédérale. Si les employés de votre société ont été soumis à la LNE mais que le Code aurait dû s’appliquer, vous pourriez contrevenir à un certain nombre de dispositions du Code; certaines violations pourraient se révéler plus coûteuses que d’autres. La situation inverse s’applique également. Par exemple, les dispositions sur les heures de travail et les heures supplémentaires de la LNE ne couvrent pas les professionnels des technologies de l’information. Par contre, le Code ne comporte pas d’exemption pour cette catégorie d’employés. Par conséquent, votre entreprise pourrait devoir payer des heures supplémentaires si elle est régie par le Code. Si vous êtes en train de mettre sur pied ou d’acquérir une entreprise, vérifiez toujours si les relations de travail sont régies par les lois fédérales ou par les lois provinciales. ■ Pour obtenir plus de renseignements sur ces articles, veuillez communiquer avec votre représentant de Stikeman Elliott ou avec l’un des membres suivants de notre groupe de droit de l’emploi, du travail et des régimes de retraite : Lorna Cuthbert ([email protected]), Gary Nachshen ([email protected]) et Bruce Pollock ([email protected]). Pour vous abonner au présent bulletin ou vous désabonner de celui-ci, veuillez communiquer avec nous à [email protected]. Cette publication ne vise qu’à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique. © Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.