Actualité Janvier 2006 - Isabelle Chaumont

Transcription

Actualité Janvier 2006 - Isabelle Chaumont
Lettre
d’actualité
Isabelle Chaumont
Avocate Au Barreau de Lyon
Janvier
2006
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS
DROIT BANCAIRE
Responsabilité de la banque
L’obligation de conseil du banquier : une responsabilité en pointillé, un notaire en
revanche n’est pas dispensé de son devoir de conseil par la qualité de professionnel de
son client.
Quatre arrêts du 12 juillet 2005, sans être novateurs, font un point intéressant sur les diverses
facettes de la responsabilité du banquier qui octroie un prêt.
Ainsi, la cour de cassation retient la qualité d’ « emprunteur averti » du dirigeant de société
qui ne peut dès lors faire grief à la banque de lui avoir accordé un prêt qu’il avait lui-même
sollicité alors encore que le banquier ne disposait pas sur son client de renseignements que
lui-même aurait ignorés.
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 12 juillet 2005 n° de pourvoi 03-10770)
De même, la cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir jugé que des époux, cadres
supérieurs ayant créé une société qui avait pour objet la réalisation d’opérations immobilières
étaient des « emprunteurs avertis ».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 12 juillet 2005 n° de pourvoi 02-13155)
Cette qualification d’ « emprunteur averti » atténue donc l’obligation de conseil du banquier.
En revanche, dans une espèce où des emprunteurs ont été dans l’impossibilité de faire face au
paiement des échéances de leur prêt en raison de la modicité de leurs revenus, la cour de
cassation approuve une cour d’appel d’avoir retenu que la banque : « avait méconnu ses
obligations à l’égard de ces emprunteurs profanes en ne vérifiant pas leurs capacités
financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives,
manquant ainsi à son devoir de mise en garde».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 12 juillet 2005 n° de pourvoi 03-10921)
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected]
http://www.chaumont-avocat.com
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Dans une autre affaire, une cour d’appel avait jugé qu’une cliente titulaire de différents
comptes ne pouvait reprocher à sa banque le choix qu’elle avait fait de conserver son épargne
tout en contractant un nouveau prêt pour apurer le solde débiteur d’un compte courant.
La cour de cassation a censuré, reprochant à cette cour d’appel de ne pas avoir rechercher si
lors de la souscription de chacun des crédits consentis à la cliente par la banque, : « celle-ci
avait, comme elle y était tenue en tant que gestionnaire de comptes, éclairé sa cliente sur les
avantages et inconvénients du choix qui s’offrait alors à cette dernière, pour couvrir le solde
débiteur de son compte de dépôt, entre le recours au crédit et la mobilisation de l’épargne
figurant sur ses autres comptes».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 12 juillet 2005 n° de pourvoi 03-10115)
Le banquier se doit non seulement de conseiller mais encore de mettre en garde et d’éclairer
le « client profane ».
Alors que la cour de cassation admet une responsabilité du banquier plus ou moins étendue
selon que le client est « averti ou profane » la haute cour, et plus précisément, sa première
chambre est plus intransigeante avec d’autres professionnels.
Ainsi, une cour d’appel avait rejeté la demande d’une banque formée contre son notaire
tendant à être indemnisée du préjudice subi, la société emprunteuse étant en liquidation
judiciaire, suite à l’annulation d’une procédure de saisie immobilière et à la perte d’une
garantie hypothécaire prise à l’encontre d’une SCI en cours d’immatriculation.
La cour d’appel avait retenu que : « si le notaire est tenu d’un obligation de conseil envers
tous ses clients, l’étendue de cette obligation est fonction de la personne de chacun et est
d’autant plus importante que le client est inexpérimenté, et que, la banque, professionnelle du
droit des affaires et des sociétés, ne pouvant ignorer qu’une société en formation n’a pas la
personnalité morale, laquelle seule permettait de sauvegarder ses intérêts, le notaire n’était
pas tenu d’une obligation de conseil envers la « banque » sur les conséquences d’un défaut
d’immatriculation de la SCI ».
La cour de cassation a cassé cette décision en retenant que : « le notaire n’est pas dispensé de
son devoir de conseil par les compétences ou connaissances personnelles de son client, en
considération desquelles il est seulement possible, le cas échéant, d’estimer que celui-ci a
commis une faute ayant contribué à la production de son préjudice».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 12 juillet 2005 n° de pourvoi 03-19321)
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
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