Actualité Novembre 2006 - Isabelle Chaumont

Transcription

Actualité Novembre 2006 - Isabelle Chaumont
Lettre
d’actualité
Isabelle Chaumont
Avocate Au Barreau de Lyon
Novembre
2006
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS
FILIATION
De la novation d’une obligation naturelle en une obligation civile
Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la cour de cassation du 3 octobre 2006 Mr X
né le 30 novembre 1977 a engagé le 25 juillet 1997 une action en recherche de paternité
naturelle à l’encontre de Mr Y.
Le jeune homme s’est désisté de son action dans la mesure où Mr Y s’est engagé à lui verser
« à titre de subsides » une somme mensuelle de 3.000,00 francs jusqu’à la fin de ses études
aux termes d’un accord formalisé le 3 septembre 1998.
Le « père prétendu » ayant cessé les règlements en août 2001, Mr X a engagé à son encontre
une procédure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir la condamnation de Mr Y à
reprendre ses paiements.
Le jeune homme renouvelait également son action aux fins de recherche de paternité.
La cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a débouté Mr X de sa demande en considérant d’une
part qu’elle devait s’analyser en une action aux fins de subsides irrecevable faute d’avoir été
engagée dans le délai de l’article 342 du code civil. ( pendant la minorité ou dans les deux ans
suivant la majorité) et que d’autre part l’accord formalisé le 3 septembre 1998 ne constituait
pas une transaction au sens de l’article 2048 du code civil.
La cour de cassation a cassé cette décision en retenant que : « En statuant ainsi, sans
rechercher comme elle y était invitée, si en s’engageant volontairement à verser à Mr X une
somme mensuelle jusqu’à la fin de ses études, Mr Y n’avait pas voulu exécuter un devoir de
conscience et n’avait pas ainsi transformé une obligation naturelle en une obligation civile, la
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.»
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 3 octobre 2006 n° de pourvoi 04-14388)
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected]
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VENTE D’IMMEUBLE
Conditions de la garantie des vices cachés due à l’acquéreur par un vendeur
d’immeuble
Par acte notarié du 29 septembre 1999 les époux X et Y ont acheté à Madame Z une maison
d’habitation.
Avant la vente, une expertise non communiquée aux acquéreurs, avait révélé la présence
d’insectes xylophages infestant la charpente et que toutes les tuiles des pans ouest, sud et nord
étaient gélives.
Par arrêt rendu sur renvoi après cassation la cour d’appel de LYON a débouté Mr X et Mme
Y de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la venderesse à leur payer le coût des
travaux de réfection de l’immeuble et des dommages et intérêts.
La cour de cassation dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 27 octobre 2006 a
sanctionné cette décision au visa des articles 1641 et 1642 du code civil en
décidant : « Attendu que, selon le second de ces textes, le vendeur n’est pas tenu des vices
apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l’arrêt retient que, si les dégradations
de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu’à condition de pénétrer dans les
combles et de monter sur la toiture et que l’accès aux combles, s’il était peut-être difficile,
n’était pas impossible, il ne s’en déduisait pas que ces désordres constituaient des vices
cachés pour les acquéreurs.
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un vice dont l’acquéreur avait
pu se convaincre lui-même, la cour d’appel a violé les textes susvisés.»
Au visa des mêmes articles 1641 et 1642 du code civil, la cour de cassation retient
encore : « Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l’arrêt retient qu’il leur
appartenait de faire constater par un homme de l’art l’état de la charpente et de la
couverture et qu’en ne faisant pas effectuer de telles constatations ils avaient été négligents
de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces désordres dont les acquéreurs avaient
été mis en mesure de se convaincre ;
Qu’en ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel a violé les
textes susvisés.»
Il convient de souligner que l’expert avait lui-même qualifié l’accès aux combles
« d’acrobatique » puisqu’il nécessitait l’utilisation d’une échelle et l’ouverture d’une trappe
située au-dessus du palier de l’étage.
S’agissant de la couverture, compte tenu de la hauteur du toit, il était également nécessaire de
mettre en place une échelle afin de monter sur la toiture pour constater la présence de
nombreuses tuiles gélives.
(Cour de cassation assemblée plénière 27 octobre 2006 n° de pourvoi 05-18977)
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PROCEDURES D’EXECUTION
Des compétences de l’huissier et du clerc assermenté
Une banque a fait pratiquer par le ministère d’une SCP d’huissiers R&D deux saisiesattributions au préjudice de Mr X et de Mme Y dénoncées aux débiteurs par un clerc
assermenté d’une seconde SCP d’huissiers L&K.
Ensuite des contestations élevées par les débiteurs saisis les actes de saisie et les
dénonciations ont été annulés.
Les deux études d’huissiers ont formé tierce opposition au jugement.
La cour d’appel d’ANGERS a par arrêt du 9 novembre 2004 rétracté le jugement.
La cour de cassation a approuvé la décision de la cour d’appel qui a relevé que : « les actes de
saisie mentionnaient dans leur en-tête la dénomination de la SCP d’huissiers de justice et
portaient in fine le nom et la signature de l’un des huissiers de justice associés »
Par arrêt du 12 octobre 2006 la cour de cassation considère que : « c’est dans l’exercice de
son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui étaient
soumises que la cour d’appel a retenu que les actes avaient été signifiés par un huissier de
justice et non par un clerc assermenté».
S’agissant des dénonciations des saisies- attributions la cour de cassation approuve encore la
cour d’appel d’avoir retenu que : « les actes de dénonciation de saisies ne sont pas des actes
d’exécution et peuvent donc être délivrés par un clerc assermenté»
(Cour de cassation 2ème ch.civ. 12 octobre 2006 n° de pourvoi 05-10850)
PROCEDURE CIVILE
L’oralité de la procédure devant le tribunal d’instance ne prive pas d’effet
le désistement exprimé par écrit
Alors qu’il avait saisi un tribunal d’instance d’une action en paiement dirigée contre un
syndicat de copropriétaires qui devait être examinée à l’audience du 11 décembre 2003, Mr X
a indiqué par lettre du 8 novembre 2003 qu’il entendait annuler sa demande.
Mr X n’a pas comparu à l’audience du 11 décembre 2003 et le tribunal d’instance a accueilli
la demande reconventionnelle en paiement de charges formée par le syndicat de
copropriétaires.
La cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement de condamnation du tribunal d’instance au
motif que : « La lettre du 8 novembre 2003 adressée par Mr X au tribunal d’instance ne
saurait constituer un acte de désistement valable puisque l’oralité de la procédure impose à
la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions
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et en justifier, que les conclusions écrites adressées au juge par une partie qui ne comparaît
pas ou n’est pas représentée ne sont pas recevables et que le juge d’instance n’avait pas à
tenir compte du contenu de la lettre adressée au greffe par Mr X dès lors que le défendeur
formulait une demande reconventionnelle»
Par arrêt du 12 octobre 2006 la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de PARIS
en décidant que : « le désistement écrit du demandeur à l’instance avait immédiatement
produit son effet extinctif».
(Cour de cassation 2ème ch.viv. 12 octobre 2006 n° de pourvoi 05-19096)
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