Actualité du cabinet
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La Lettre du Cabinet Décembre 2006 SOMMAIRE Editorial Editorial page 1 Libre propos pages 2-3 L’actualité juridique du moment est marquée à la fois par de nombreuses décisions rendues par la Cour de cassation ainsi que par une succession de réponses ministérielles et autres communiqués du Gouvernement concernant des questions aussi variées qu’importantes. Actualités pages 4-7 Corporate Entreprises en difficultés Droit des contrats Litiges civils et commerciaux Social et ressources humaines Droit de l’information La Cour de cassation vient de rendre en effet plusieurs décisions de principe concernant les entreprises en difficulté (solidarité des dirigeants face à l’action en paiement de l’insuffisance d’actif ; délai de revendication), le droit des contrats (pouvoir discrétionnaire des juges du fond pour octroyer des délais de grâce), les litiges civils et commerciaux (fins de non recevoir et interruption de la prescription), le droit du travail (prise d’acte de rupture sur demande de résiliation du contrat de travail), et le droit pénal (obligation des intermédiaires en biens). Plusieurs réponses ministérielles viennent apporter des précisions utiles concernant des sujets essentiels en matière de corporate (Régime applicable aux fusions de SEL), de droit de l’information (Publication d’une décision judiciaire définitive de relaxe ou de non-lieu), de droit immobilier (TVA sur vente d’immeuble) ; à cela s’ajoutent encore divers textes et communiqués concernant le droit immobilier, le droit des personnes, le droit de l’information… C’est dire l’abondance de l’actualité juridique de ce mois. Bonne lecture. Pénal Immobilier Personnes et patrimoine Jean-Charles SIMON Avocat associé François-Luc SIMON Avocat associé Actualité du Cabinet Page 10 N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et/ou questions. La Lettre du Cabinet Décembre 2006 Libre propos : La remise en cause du principe d’opposabilité du contrat au tiers Parce qu’un contrat ne crée pas uniquement un lien de droit entre des cocontractants mais modifie également leur environnement contractuel de sorte qu’un tiers, non partie au contrat, peut être intéressé à sa bonne exécution, il y a lieu de considérer que, dès lors que sa mauvaise exécution lui cause un dommage, un tiers est bien fondé à en demander réparation. C’est ainsi que la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a précisé, par un arrêt du 6 septembre 2006, les conditions dans lesquelles un tiers, victime d’une exécution défectueuse d’un contrat, peut engager la responsabilité du cocontractant défaillant lorsque cette défaillance lui cause un préjudice. Des propriétaires avaient donné à bail un local commercial à la Société X, qui avait ensuite confié la gestion de son fonds de commerce à la Société Y. La Société X ne payant plus les loyers, a été assignée en référé par les bailleurs. La Société X invoquait, pour sa défense, le manquement des propriétaires à leurs obligations relative à l’immeuble qui n’était pas entretenu et qui ne permettait pas une exploitation normale du local commercial loué. La Société Y intervenant volontairement à l’instance, a demandé conjointement avec la Société X, que les bailleurs soient condamnés à remettre en état les lieux et à réparer le préjudice d’exploitation subi. L’action de la Société X ayant été admise par les juges du fond, les bailleurs ont formé un pourvoi dans lequel ils contestaient la recevabilité de l’action de la Société Y dès lors, qu’en tant que tiers au contrat, elle ne pouvait se prévaloir de l’inexécution du contrat de bail et qu’il n’était établi à l’égard des bailleurs aucune faute délictuelle. La Cour d’Appel aurait donc méconnu les exigences de l’article 1382 du Code civil. La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». En statuant ainsi, l’Assemblée Plénière a consacré la théorie de l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles selon laquelle un manquement contractuel, causant un dommage à un tiers, suffit à engager la responsabilité délictuelle du contractant défaillant alors même qu’il n’y aurait pas violation d’un devoir de prudence et de diligence. S’il était admis depuis longtemps qu’un tiers, victime d’une mauvaise exécution du contrat, puisse engager la responsabilité délictuelle du contractant défaillant, il existait, cependant, une divergence au sein de la Cour de Cassation, tenant à la faute susceptible d’engager sa responsabilité. La Chambre commerciale considérait qu’un manquement contractuel ne pouvait à lui seul engager la responsabilité du contractant défaillant à l’égard du tiers s’il ne constituait pas également un manquement à un devoir de prudence et de diligence (Cass. Com., 8 oct. 2002; 5 avril 2005, n°0319.370), au sens de l’article 1382 du Code civil alors que les Chambres civiles se contentaient du seul manquement contractuel dès lors qu’il avait causé un préjudice aux tiers. Désormais, un tiers pourra obtenir l’exécution d’une obligation contractuelle alors même qu’il ne sera pas tenu par les termes du contrat, déjouant ainsi, les prévisions des parties, pouvant tenir à une clause attributive de compétence ou à une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. La Lettre du Cabinet Décembre 2006 Ainsi, sous couvert d’opposabilité, l’effet relatif du contrat est mis à mal : un tiers pourra obtenir le bénéfice du contrat sans y être partie et sans avoir à subir les contraintes qui y sont attachées. C’est toute l’économie de l’article 1165 du Code civil qui est méconnue. Cette jurisprudence tranche, d’ailleurs, avec le projet Catala qui propose une autre solution qui ménagerait les principes du droit des obligations. Selon ce projet, le tiers victime d’un manquement contractuel pourra opter soit pour une action délictuelle avec l’obligation de prouver une faute distincte du seul manquement contractuel, soit pour une action contractuelle avec l’obligation de se voir opposer toutes les clauses du contrat. Pourtant, s’il peut paraître critiquable d’assimiler la faute délictuelle à la faute contractuelle compte tenu du principe de l’effet relatif des conventions, et de permettre à un tiers au contrat de se prévaloir de la mauvaise exécution de celui-ci pour obtenir la réparation de son préjudice, le raisonnement de la Cour de Cassation doit tout de même être approuvé en ce qu’il s’inscrit dans une volonté d’efficacité et de pragmatisme. En effet, cette jurisprudence permet de pallier les faiblesses de l’action directe en ce que le tiers pourra agir directement contre le débiteur défaillant sans pour autant rentrer dans les cas prévus par loi ou la jurisprudence, étant précisé que l’action directe n’est ouverte qu’en matière de mandat, de sous-traitance ou d’assurance, notamment. A défaut, le tiers ne peut actionner directement le contractant défaillant de son débiteur alors même qu’il serait intéressé à l’exécution du contrat. Il en va de même pour l’exercice de l’action oblique qui subordonne l’action du tiers créancier à l’inertie du débiteur contre son propre débiteur. Si le débiteur du tiers, a actionné son cocontractant en justice, le tiers devra attendre l’issue du procès, puis exercer une action contre son débiteur pour obtenir satisfaction. En l’espèce, si le sous-locataire n’avait pas été autorisé par le juge à agir directement contre les propriétaires, il aurait d’abord dû agir contre le locataire principal qui aurait, peut-être, appelé en garantie ses propres bailleurs afin d’obtenir l’exécution du contrat. Désormais, le tiers pourra directement actionner le cocontractant de son débiteur en justice ou intervenir volontairement à l’instance, opposant les parties au contrat, pour obtenir réparation. Il y a là un gain de temps certain pour un résultat identique. Katy BONIXE Avocat à la Cour Simon Associés Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Décembre 2006 Actualité juridique Corporate Le régime applicable aux fusions de SEL (Rép. min. justice n° 73850 à M. E. Hamelin : JOAN Q, 7 nov. 2006, p. 11631) : En matière de fusion de Sociétés d’Exercice Libérale (SEL), les dispositions du Code de commerce et du décret de 1967 relatives aux sociétés commerciales sont applicables. Ces dispositions s’ajoutent, sauf dérogation légale, à celles de la loi du 31 décembre 1990 ainsi qu’à celles du Livre II du Code de commerce qui régissent les sociétés d’exercice libéral. Des décrets d’application de la loi du 31 décembre 1990 ont été pris pour chacune des professions concernées. Les modalités de mise en place du groupe spécial dans la société européenne (D. n° 20061360, 9 nov. 2006 : JO 10 nov. 2006, p. 16878 JCP G 2006, Act. 524) : En vertu du décret du 9 novembre 2006 relatif à l’implication des salariés dans la société européenne, lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution d’une société européenne établissent son siège social sur le territoire français, le projet de constitution doit prévoir qu’un groupe spécial de négociation sera constitué au lieu de ce siège. Les organisations syndicales des sociétés participantes, de leurs filiales et de leurs établissements ayant des représentants ou des élus ainsi que leurs salariés doivent avoir connaissance, directement et par tout moyen utile, de certaines informations, expressément énumérées par le décret, dans le délai d’un mois à compter de la publication du projet de constitution de la société européenne. Les modalités de constitution et de fonctionnement du groupe spécial de négociation ainsi que le tribunal d’instance compétent pour connaître de toute contestation relative à la désignation et à l’élection des membres du groupe spécial de négociation sont précisées par le décret. Le décret prévoit également l’implication des salariés en l’absence d’accord, et la possibilité de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance, par la voie du référé, afin qu’il ordonne la constitution d’un groupe spécial de négociation dans l’hypothèse où la composition du comité de la société européenne ou les modalités d’implication des travailleurs ne correspondent plus à l’effectif ou à la structure de la société. Modernisation des OPCVM par la Commission Européenne (Comm. CE, communiqué IP/06/1569, 16 nov. 2006) : La Commission Européenne a décidé de moderniser l’actuelle directive OPCVM (directive 85/611/CEE, modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE) en présentant un Livre blanc, le 16 novembre 2006. La modernisation réside dans : Retour au Sommaire - la simplification de la procédure de notification ; la mise en place d’un cadre pour la fusion de fonds transfrontalière et pour le regroupement d’actifs ; la possibilité pour les gestionnaires de fonds de gérer des fonds établis dans d’autres états membres ; l’amélioration de la qualité et de l’utilité de l’information financière délivrée à l’investisseur final le renforcement de la coopération entre les autorités de contrôle afin de réduire et suivre les risques de tromperie lors d’investissements transfrontaliers. La Lettre du Cabinet Décembre 2006 Entreprises en difficulté Action en paiement de l’insuffisance d’actif et solidarité des dirigeants ( C. Cass. 7 novembre 2006, n° 05-16.693) : Par un arrêt de principe rendu le 7 novembre 2006, la Cour de cassation rappelle qu’aucune solidarité n’existe entre les dirigeants de droit et de fait d’une même personne morale au regard de l’action en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci, le juge ayant seulement, en application de l’article L. 624-3 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) la faculté d’indiquer que les condamnations seront exécutées avec ou sans solidarité. Il en résulte que l’action en paiement de l’insuffisance d’actif engagée dans le délai légal contre un dirigeant n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres dirigeants, qu’ils soient de droit ou de fait. Délai de revendication (C. Cass 7 novembre 2006, n°05-17.112) : Par un arrêt de principe rendu le 7 novembre 2006, la Cour de cassation apporte des précisions utiles sur l’application des articles L. 621-28, alinéa 3, L. 621-115 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985. Après avoir constaté que la société X n’avait pas mis en demeure l’administrateur d’avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat en cours et relevé que ni l’administrateur ni la société X n’avait demandé l’exécution du contrat, un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Rennes avait considéré que les dispositions de l‘article L. 621-28, alinéa 3, du code de commerce, édictant qu’à défaut de paiement dans les conditions prévues, le contrat est résilié de plein droit, trouvaient à s’appliquer en l’espèce. Ainsi, selon la Cour d’appel, aucune partie n’ayant demandé l’exécution du contrat et la procédure collective ayant été ouverte le 22 mai 2002, le contrat était censé avoir été résilié de plein droit le 22 juin 2002, de sorte que la société X se trouvait forclose en son action en revendication exercée le 22 avril 2003. La Cour de cassation retient qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’administrateur n’avait ni expressément ni tacitement opté pour la continuation du contrat, de sorte que sa non-exécution par cet administrateur n’avait pu entraîner sa résiliation de plein droit et que le délai de revendication n’avait pas commencé à courir, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. Droit des contrats Pouvoir discrétionnaire des juges du fond pour octroyer des délais de grâce (Cass. 1re civ., 24 oct. 2006 : Juris-Data n° 2006-035513) : Une caution, condamnée à payer une provision au créancier, a introduit un pourvoi en cassation au motif que la Cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande de délai de grâce alors qu’elle n’était pas en mesure de régler sa dette dans le délai légal de deux ans et que la seule impossibilité potentielle ne suffisait pas à rejeter sa demande de délai de grâce. Retour au Sommaire La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi au motif que le pouvoir que les juges du fond tiennent de l’article 1244-1 du Code civil d’accorder des délais de grâce à un débiteur, est discrétionnaire. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a rejeté la demande de délai de la caution, sans avoir à motiver sa décision. La Lettre du Cabinet Décembre 2006 Litiges civils et commerciaux Les fins de non recevoir ne constituent pas des incidents mettant fin à l’instance (Avis n°0060012P de la Cour de cassation du 13 novembre 2006) : Saisie par une demande d’un juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance du Havre, tendant à déterminer si les fins de non recevoir et notamment la prescription, constituent des incidents mettant fin à l’instance au sens de l’article 771 § 1 modifié du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour de Cassation a déclaré que les seuls incidents d’instance visés par ledit article, en son alinéa 2nd, sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code. Ces articles n’incluent pas les fins de non recevoir. Recevabilité d’une action introduite devant un juge incompétent pendant le délai de prescription (Cass. mixte, 24 novembre 2006) : La Cour de cassation, dans sa formation plénière, vient de mettre un terme à une divergence de jurisprudence au sein de ses différentes chambres en déclarant recevable une action introduite, pendant le délai de prescription, devant un juge incompétent puis renvoyée devant le juge compétent après l’expiration du délai de prescription. Après avoir acheté un lot de copropriété d’une superficie réelle inférieure de plus de 5 % à celle exprimée dans l’acte de vente, des acquéreurs ont assigné leur vendeur afin d‘obtenir sa condamnation au paiement d’une somme proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution de prix intentée par les acquéreurs est enfermée dans un délai de forclusion d’un an. La Cour d’appel a considéré que les acquéreurs étaient recevables à agir alors même qu’ils avaient saisi un juge incompétent. Le vendeur a formé un pourvoi au motif essentiel que l’action qui se prescrit par un an, n’est recevable lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître que si la juridiction saisie renvoie la cause devant la juridiction compétente avant l’écoulement du délai de prescription. La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif « qu’aux termes de l’article 2246 du Code civil, la citation en justice donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence ; qu’ayant relevé que l’instance avait été engagée par la saisine du tribunal d’instance dans le délai prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d’appel en a exactement déduit que l’action était recevable ». En statuant ainsi, la Chambre Mixte de la Cour de cassation vient de mettre fin à une divergence qui opposait la deuxième chambre civile, la troisième chambre civile et la Chambre sociale à la Chambre commerciale et à la première chambre civile de la Cour de Cassation. En effet, la première chambre civile considérait qu’après le jugement d’incompétence, l’action doit avoir été reprise devant la juridiction compétente avant que le délai de forclusion n’ait expiré. En revanche, la forclusion était acquise si la décision d’incompétence de la juridiction indûment saisie n’est intervenue que postérieurement à l’expiration dudit délai, peu important que l’assignation initiale ait été formée dans le délai légal devant la juridiction incompétente. La chambre commerciale adoptait la même position mais avec un raisonnement différent. Elle considérait qu’un délai préfix n’étant susceptible ni d’interruption ni de suspension, il ne saurait être interrompu par une action portée devant une juridiction incompétente. Les autres chambres se montraient, en revanche, plus souple en ce qu’elles considéraient, sur le fondement des articles 96 et 97 du NCPC, que lorsqu’un jugement d’incompétence désigne le juge compétent, l’instance se poursuit devant le juge compétent sans qu’il n’y ait besoin d’une nouvelle assignation. Ainsi, l’action initialement formée devant un juge incompétent, dans le délai de forclusion, et qui ensuite se poursuit devant le juge compétent, après l’écoulement du délai de forclusion, est recevable. Retour au Sommaire La Cour de Cassation, dans sa formation mixte, vient de généraliser cette dernière solution en prenant soin de préciser qu’elle vaut, également, pour tous les délais et notamment les délais préfix, et pour tous les cas d’incompétence. La Lettre du Cabinet Décembre 2006 Social et ressources humaines Prise d’acte de rupture sur demande de résiliation du contrat de travail ne vaut (Cass. soc., 31 oct. 2006, n° 05-42.158, n° 04-46.280 et n° 04-48.234) : Aux termes de trois arrêts en date du 31 octobre 2006, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient de préciser la portée d’une prise d’acte de rupture en cours d’instance de résiliation judiciaire du contrat de travail d’une part, à l’égard de l’instance et d’autre part, à l’égard de l’office du juge. Des salariés avaient sollicité la demande de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail en invoquant les motifs de harcèlement, non paiement de primes et agression physique. Puis, sans attendre que les juges ne statuent sur leur demande, ces mêmes salariés avaient pris acte de rupture de leur contrat de travail en invoquant, entre autre, ces mêmes faits. La Cour de Cassation a considéré que dès lors que les salariés invoquaient la prise d’acte de rupture de leur contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire devenait alors sans objet, dans la mesure où la prise d’acte emporte rupture immédiate du contrat de travail. Le juge ne doit, par conséquent, se prononcer que sur le bien fondé de la prise d’acte et écarter la demande de résiliation judiciaire. Se faisant, il doit, néanmoins, prendre en considération tant les faits invoqués au soutien de la prise d’acte que ceux avancés à l’appui de la demande de résiliation judiciaire. Les limites du litige ne sont donc pas circonscrites par les faits invoqués dans la demande de prise d’acte de rupture. En statuant ainsi, la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-42.804) mais marque une évolution en ce qu’elle avait considéré qu’en cas de demande de résiliation et de prise d’acte, les juges du fond devaient se prononcer sur la demande de résiliation et, en cas de rejet, sur la prise d’acte (Cass. soc., 3 mai 2006, n° 03-46.971). Droit de l’information Publication d’une décision judiciaire définitive de relaxe ou de non-lieu (Rép. min. Justice à M. Jean-Louis Masson : JO Sénat Q, 23 nov. 2006, p. 2963) : L'article 177-1 du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou avec l'accord de la personne concernée, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne. Le juge d'instruction détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. En cas de refus de faire droit à la demande de publication de la décision de non-lieu présentée par la personne concernée, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction peut également ordonner une telle publication (l'article 212-1 du Code de procédure pénale). Une personne à laquelle a été imputée la commission d'une infraction par voie de presse peut engager des poursuites du chef de diffamation publique dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision judiciaire la mettant hors de cause est définitive. La diffamation publique commise envers un particulier est punie d'une amende de 12 000 €. Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Décembre 2006 Le très haut débit largement diffusé (Min. délégué Ind., 27 nov. 2006, communiqué) : Afin de favoriser l’investissement des opérateurs dans les réseaux à très haut débit et de soutenir le développement de nouveaux services, le ministre délégué à l'Industrie, a présenté, le 27 novembre 2006, un plan d'actions qui visera, notamment, à soutenir le programme des collectivités locales dans ce domaine ainsi qu’à réduire les coûts de déploiement des réseaux de très haut débit. Ce plan devrait permettre d’atteindre l’objectif affiché par le gouvernement qui est que "d'ici 2012, quatre millions de foyers soient en France connectés au très haut débit ". Pénal Obligation des intermédiaires en biens (Cass. crim., 25 oct. 2006 : Juris-Data n° 2006-035849) : Une Cour d’appel a condamné le gérant d'une société et son agent commercial pour avoir vendu des pierres précieuses et des pièces anciennes à des particuliers sans s'être conformés aux conditions exigées par les articles L. 550-2 à L. 550-4 du Code monétaire et financier, applicables aux contrats offrant une faculté de reprise, qui imposent d’établir un document écrit informant le public de l’opération envisagée et de faire signer un contrat qui aurait été préalablement soumis au contrôle de la COB, lors de la souscription. La Cour d’appel a estimé que la faculté de rachat, "principal argument de vente pour emporter le consentement des acquéreurs, était confirmée dans son principe et dans ses modalités dans des courriers signés par le gérant de la société, ainsi qu'en attestent ses propres déclarations et un grand nombre de ces courriers produits à l'appui de leur plainte par les victimes". La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la Cour d’appel avait souverainement pu apprécier que, si elle n'était pas mentionnée dans le contrat lui-même, une faculté de reprise n'en était pas moins offerte aux clients démarchés, les personnes poursuivis devaient, par conséquent, se conformer aux dispositions susvisées. Conditions d’application des lois nouvelles relatives au régime d'exécution et d'application des peines aux condamnations concernant des faits commis partiellement après leur entrée en vigueur (Cass. crim., 20 sept. 2006 : Juris-Data n° 2006-035554) : La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler les conditions d’application des lois nouvelles relatives au régime d'exécution et d'application des peines aux condamnations prononcées pour des faits commis partiellement après leur entrée en vigueur. Une Cour d'appel avait ordonné l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée à l'encontre du prévenu pour des faits postérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 775-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale instituées par la loi du 9 mars 2004, au motif que "conformément à l'article 112-2 3° du Code pénal, l'application de la loi nouvelle aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur est à proscrire lorsqu'elle a pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation". La Cour d’appel a manifestement méconnu les dispositions du texte susvisé, sa décision encourt donc la cassation. Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Décembre 2006 Immobilier Soutien à l’investissement immobilier locatif (Direction générale des impôts, instr., 2 nov. 2006 (BOI 5 D-4-06) : L’article 40 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement offre de nombreux avantages fiscaux, complémentaires à ceux accordés dans le cadre des dispositifs «Robien-recentré» et «Robien-recentré SCPI», lorsque le bailleur loue son bien à des conditions de loyers plus restrictives et à des locataires qui ne sont ni ascendants ni descendants, et respectant des conditions de ressources. Le décret d’application prévoit notamment de nouvelles modalités de révision des plafonds de loyers en fonction du nouvel indice de référence des loyers, applicables pour le bénéfice des dispositifs «Besson-neuf», «Besson-ancien», «Lienemann», «Robien-classique», «Robien-recentré» et «Borloo-neuf». Il prévoit également de nouvelles modalités d'appréciation des plafonds de ressources des locataires applicables pour les dispositifs «Besson-neuf», «Besson-ancien», «Lienemann» et «Borloo-neuf», afin de tenir compte de la situation des concubins. TVA et vente d’immeuble (Rép. min. éco. fin. et ind. n° 87234 à M. Gérard Voisin : JOAN Q, 31 oct. 2006, p. 11330) : L'article 40 de la loi de finances pour 1999 a soumis aux droits d'enregistrement l'acquisition de terrains à bâtir par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles affectés à un usage d'habitation mais l’a exclu du champ d’application de la TVA. Cependant, la première mutation de ces immeubles dans les cinq ans de leur achèvement sera soumise à la TVA mais le vendeur peut, en contrepartie, déduire la TVA qui a grevé le coût des travaux de construction. L’exonération de la TVA permet, ainsi, d’éviter une charge fiscale importante car le défaut d’exonération, entraînerait, pour l’acquéreur, de supporter les droits d’enregistrement et, pour le vendeur, de ne pas déduire la TVA supportée lors de la construction. Personnes et patrimoine Réforme du régime des tutelles (Conseil des ministres, 28 nov. 2006, communiqué) : Le projet de loi de réforme des tutelles a été présenté au Conseil des ministres le 28 novembre 2006. Cette réforme modernise le régime des tutelles en ce qu’elle prend davantage en considération la volonté et les droits de la personne protégée. Les mesures de tutelle et de curatelle ne concerneront que les personnes atteintes d’une altération médicale de leurs facultés personnelles. Le but de la mesure sera désormais la protection tant de la personne que de son patrimoine, étant précisé que jusqu’à présent, seul le patrimoine était protégé. Les droits ainsi que la volonté de la personne protégée seront mieux pris en compte en ce que 1/ le juge devra, au préalable, auditionner la personne qui pourra être assistée d’un avocat ; 2/ le mandat de protection future qui permet à toute personne capable de désigner pour le jour où elle ne serait plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts, un ou plusieurs mandataires chargés de la représenter, sera autorisé. Retour au Sommaire Le mandat de protection future pourra porter sur les actes nécessaires à la protection de la personne et à l’administration du patrimoine et notamment autoriser les actes de disposition s’il est passé en la forme authentique. Le mandat de protection future pour autrui est également crée, il permettra aux parents d’un enfant handicapé majeur de désigner la personne qui assumera la protection de l’enfant le jour où ils ne seront plus en état de la faire. Ce texte, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2009, sera examiné par l’Assemblée Nationale le 16 janvier 2007. La Lettre du Cabinet Décembre 2006 Actualité du cabinet Article de Me François-Luc SIMON « Un an de jurisprudence» (Franchise Magazine – Décembre 06 / Janvier 2007) Pour accéder au texte cliquer ici Le Cabinet Simon Associés vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Retour au Sommaire Pour recevoir l’actualité du cabinet, les numéros précédents de notre Lettre : www.simonassocies.com