Actualité Février 2006 - Isabelle Chaumont

Transcription

Actualité Février 2006 - Isabelle Chaumont
Lettre
d’actualité
Isabelle Chaumont
Avocate Au Barreau de Lyon
Février
2006
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS
DROIT DE LA FAMILLE
Délégation d’autorité parentale d’une mère à sa compagne
Dans une affaire soumise à la cour d’appel d’ANGERS Madame X et Madame Y qui vivaient
ensemble depuis 1989 ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 décembre 1999; Madame X
est par ailleurs la mère de deux enfants dont la filiation paternelle n’a pas été établie.
Le Procureur Général reprochait à la cour d’avoir par arrêt du 11 juin 2004 délégué
partiellement à Madame Y l’exercice de l’autorité parentale dont Madame X est seule
titulaire.
La cour de cassation a donné raison à la cour d’appel d’ANGERS par un arrêt du 24 février
2006 dans lequel elle retient notamment que : « L’article 377 alinéa 1er du code civil ne
s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie
de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les
circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 24 février 2006 n° de pourvoi 04-17090)
Il est permis de se demander si la position de la cour de cassation aurait été différente en
présence d’une filiation paternelle établie.
Quoi qu’il en soit les critères retenus par la cour de cassation sont incontournables.
Que l’union soit hétérosexuelle ou homosexuelle, elle doit être stable et continue ; la mesure
doit être nécessaire compte tenu des circonstances et conforme à l’intérêt supérieur de
l’enfant.
Enfin, et cela n’allait semble-t’il pas de soi pour le Procureur Général près la cour d’appel
d’ANGERS, une union homosexuelle n’est pas contraire à l’intérieur supérieur de l’enfant.
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected]
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Pension alimentaire et autonomie des caisses d’allocations familiales
La cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2006 décide que : « la faculté donnée aux
caisses d’allocations familiales par l’article L.581-9 du code de la sécurité sociale
d’accorder, sur leurs fonds d’action sanitaire et sociale, une avance sur pension alimentaire
aux créanciers d’aliments, relève des missions qui leur sont confiées par la loi dans le
domaine de l’action sociale ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a décidé que les
mesures pouvant intervenir dans ce domaine et notamment l’avance sur pension alimentaire,
étaient étrangères aux prestations légales obligatoires et qu’elles relevaient de la seule action
sociale de chaque caisse qui était habilitée, à en fixer les conditions d’attribution dans son
règlement intérieur, de sorte que la cour d’appel a pu en déduire que la caisse d’allocations
familiales de la REUNION avait pu limiter le bénéfice de l’ensemble des mesures relevant de
l’action sociale aux seuls allocataires ayant à leur charge effective et permanente au moins
un enfant ouvrant droit à l’une quelconque des prestations familiales versées par elle ; »
Il convient donc de considérer qu’il n’existe pas de droit « acquis » à l’avance sur pension
alimentaire.
Attention dès lors, à la pratique devant les juges aux affaires familiales consistant en la
condamnation au principe d’une pension alimentaire avec décharge de son paiement.
Elle est aléatoire tant pour le débiteur que pour le créancier d’aliments.
Qu’une décharge du paiement de la pension alimentaire ait ou non été ordonnée par le juge,
les caisses d’allocations familiales peuvent bien entendu se retourner contre le débiteur de la
pension.
Qui plus est, une caisse d’allocations familiales n’est pas liée par la décision du juge aux
affaires familiales qui ordonne la décharge du paiement de la pension alimentaire et peut
décider même en pareil cas de refuser de faire droit à une demande d’avance formée par le
créancier de la pension.
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 17 janvier 2006 n° de pourvoi : 02-15173)
PROCEDURES D’EXECUTION
Saisie attribution sur le compte bancaire du mari…
Un mari s’était porté caution au profit de sa banque, qui lui avait accordé deux prêts, sans le
consentement de son épouse, commune en biens.
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La banque, qui n’était pas payée, a fait pratiquer deux saisies-attribution sur des comptes
bancaires ouverts au nom du mari seul.
La cour d’appel de LYON qui a confirmé la mainlevée de ces deux mesures d’exécution le 11
septembre 2002 est approuvée par la cour de cassation qui décide dans un arrêt du 17 janvier
2006 : « après avoir exactement énoncé que selon l’article 1415 du code civil, chacun des
époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un
emprunt contractés sans le consentement exprès de l’autre, la cour d’appel a décidé à bon
droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs
dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en
vertu de l’article 1402 du code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de
la preuve contraire, d’identifier les revenus de Monsieur X.., elles étaient insaisissables».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 17 janvier 2006 n° de pourvoi 02-20636)
Cette décision est sévère pour le créancier qui pouvait légitimement espérer pouvoir exécuter
contre son débiteur en saisissant les sommes déposées sur son compte personnel.
En effet, selon la cour de cassation, il devra s’assurer préalablement à la saisie du compte
personnel d’un époux commun en biens que ledit compte est exclusivement approvisionné par
les revenus de cet époux débiteur ou qu’une somme lui appartenant en propre a été déposée.
Ce créancier, s’il n’est pas le banquier qui tient le compte, se heurtera vraisemblablement au
secret bancaire.
Il conviendrait peut-être alors de préférer une saisie entre les mains de l’employeur ou de tout
organisme débiteur d’un « revenu» au profit de l’époux commun en biens avant que le dépôt
de cette somme sur un compte bancaire même personnel ne lui confère la qualité de bien
commun.
DROIT BANCAIRE
Période de référence pour le calcul du taux d’intérêt
La cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2006 a censuré une cour d’appel qui avait
condamné une banque à restituer 235,00 euros qu’elle avait perçus au titre des intérêts
calculés par référence à l’année bancaire de 360 jours au lieu de l’année civile de 365 jours.
(Cour de cassation ch.com. 17 janvier 2006 n° de pourvoi 04-11100)
L’arrêt est rendu au visa des articles 1907 du code civil et L.313-1, L.313-2, et L.313-1 du
code de la consommation.
Il est dès lors permis de se demander si la cour de cassation considère que la banque a perdu
tout droit à intérêts ou devait se contenter de l’intérêt légal ?
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