Actualité Mai 2006 - Isabelle Chaumont

Transcription

Actualité Mai 2006 - Isabelle Chaumont
Lettre
d’actualité
Isabelle Chaumont
Avocate Au Barreau de Lyon
Mai
2006
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS
DROIT DE LA CONSOMMATION
Clauses abusives
L’un des coureurs d’un rallye automobile condamné à réparer le préjudice des ayants-droit de
son coéquipier décédé dans un accident survenu pendant la course a recherché la garantie de
la compagnie d’assurance et de la société organisatrice.
Pour le débouter de sa demande la cour d’appel de LYON a admis la validité des clauses du
règlement de la course exonérant la société organisatrice de sa responsabilité dès lors que
ses : « clauses élusives litigieuses ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat
d’engagement souscrit par les participants au rallye».
Par arrêt du 3 mai 2006 la cour de cassation a sanctionné cette décision en retenant
que : « l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère
accessoire ou principal de l’obligation contractuelle concernée».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 3 mai 2006 n° de pourvoi 04-16698)
DROIT BANCAIRE
Efficacité de la seule signature au recto d’un effet de commerce
Une société a contesté sa condamnation en vertu de trois lettres de change non honorées à
leurs échéances respectives en soutenant que sa signature ne valait pas acceptation dès lors
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected]
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que, si elle figurait bien au recto des trois effets, elle n’y était pas apposée, non plus que son
cachet, dans le cadre pré-imprimé prévu pour les recevoir.
Par arrêt du 3 mai 2006 la cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir condamné
cette société au paiement des trois effets au visa de l’article L.511-17 du code de commerce
dès lors qu’elle ne contestait pas l’authenticité de sa signature au motif que : « la simple
signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation».
(Cour de cassation ch.com. 3 mai 2006 n° de pourvoi 04-17139)
Il s’agit là de la pure et simple application l’article L.511-17 du code de commerce qui
dispose en son alinéa premier : «l’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est
exprimée par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple
signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation ».
Procuration n’est pas libéralité
La fille de la titulaire d’un compte bancaire usant de la procuration que sa mère lui avait
établie a tiré plusieurs chèques destinés à financer l’achat immobilier réalisé par des époux.
Quand ces derniers ont divorcé, la mère, titulaire du compte, les a assignés en remboursement
de diverses sommes.
La cour de cassation par arrêt du 3 mai 2006 reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté cette
demande au motif que la mère : « à laquelle incombe la charge de la preuve, n’établit pas que
les fonds dont sa fille a disposé pour elle-même et Mr A ont été remis à titre de prêt » et
que : « la transmission des fonds ne saurait, sans inversion de la charge de la preuve,
entraîner la qualification de prêt au seul motif que leur remise à titre de don manuel serait
invraisemblable et que l’intention libérale n’est pas démontrée».
La cour de cassation considère en effet que : « la procuration sur un compte bancaire,
n’entraînant pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l’aide de celleci, n’opère pas de ce fait tradition et qu’il appartient à celui qui a obtenu dans ces conditions
les sommes provenant du compte d’établir l’intention libérale qui aurait animé le mandant».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 3 mai 2006 n° de pourvoi 04-20423)
La plus grande prudence doit donc être observée par le banquier à l’occasion d’un retrait
important effectué à l’aide d’une procuration puisqu’elle n’entraîne pas renonciation du
titulaire du compte à la propriété des fonds retirés.
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DROIT CIVIL
De la définition d’une chose neuve
Lors de la livraison du véhicule neuf qu’ils venaient d’acquérir les acheteurs ayant constaté
l’existence de désordres ont diligenté une mesure d’expertise.
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise les acquéreurs ont agi en résolution de la
vente de leur véhicule pour défaut de conformité du véhicule livré à la commande d’un
véhicule neuf.
Par arrêt du 3 mai 2006 la cour de cassation a sanctionné la cour d’appel qui avait débouté les
acheteurs de leur demande pour avoir énoncé que : « l’effraction du véhicule en cause, avant
la vente, aux conséquences mineures réparables sans laisser de traces n’était pas d’une
gravité suffisante pour faire déclasser ce véhicule neuf en véhicule d’occasion et que les
légers défauts de fonctionnement et esthétiques relevés par l’expert n’ouvraient pas l’action
pour défaut de conformité aux stipulations contractuelles de commande d’un véhicule neuf».
La cour de cassation considère en effet que : « la commande d’une chose neuve s’entend
d’une chose n’ayant subi aucune dégradation».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. n° de pourvoi 04-20432)
Ainsi, pour la cour de cassation une chose neuve est non seulement une chose non usagée qui
n’a pas servi par opposition à la chose d’occasion mais elle doit en outre n’avoir subi aucune
dégradation même minime.
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