Actualité Mars 2006 - Isabelle Chaumont

Transcription

Actualité Mars 2006 - Isabelle Chaumont
Lettre
d’actualité
Isabelle Chaumont
Avocate Au Barreau de Lyon
Mars
2006
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS
DROIT DE LA FAMILLE
Des modes de preuve en matière de divorce
La cour de cassation, dans un arrêt du 14 février 2006, a approuvé une cour d’appel d’avoir
fait une application stricte des articles 205 du nouveau code de procédure civile et 259 du
code civil.
Ainsi, la prohibition des attestations des descendants au soutien des griefs invoqués par les
époux dans une procédure de divorce ou de séparation de corps s’étend au conjoint divorcé
d’un descendant.
(Cour de cassation 1ère ch. civ. 14 février 2006 n° de pourvoi 05-14686)
DROIT BANCAIRE
Un chèque de banque ne constitue pas une garantie de bon paiement
En contrepartie de la vente de son véhicule automobile, Mr X a reçu un chèque de banque de
18.000,00 euros établi par la Caisse d’Epargne et de prévoyance des Alpes qu’il a remis à sa
banque la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône alpes.
Cette dernière après avoir porté le chèque au crédit du compte de son client a contre-passé
l’écriture au débit du compte au motif que le chèque de banque était revenu impayé pour le
motif de falsification.
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected]
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Mr X qui a assigné en référé sa banque pour faire annuler la contre-passation au motif qu’elle
constituait un trouble manifestement illicite a obtenu satisfaction devant le premier juge.
La cour d’appel de LYON a confirmé l’ordonnance en décidant pour caractériser l’existence
d’un trouble manifestement illicite que, la banque présentatrice avait pris l’initiative de
contre-passer l’écriture sans vérifier auprès de la banque émettrice la régularité du titre alors
que cette dernière en émettant un chèque de banque était tenue d’en garantir le paiement.
La cour de cassation a sanctionné cette décision par un arrêt du 14 février 2006 en jugeant
que : « la banque présentatrice qui justifie d’un motif légitime tel que le rejet pour
falsification du titre en cause, fût-il un chèque de banque, est fondée à se rembourser de
l’avance qu’elle a consentie à son client, ce dont il résultait que la contre-passation litigieuse
ne constituait pas un trouble manifestement illicite ».
(Cour de cassation ch. com. 14 février 2006 n° de pourvoi 05-12805)
Le particulier avisé pour éviter de supporter les conséquences d’une falsification d’un chèque
de banque devrait donc effectuer une vérification auprès de la banque émettrice au moment où
il reçoit le chèque !
PROCEDURES D’EXECUTION
L’exécution même non forcée d’une décision exécutoire à titre provisoire
n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit
Ce principe pourtant évident vient d’être précisé par un arrêt de la cour de cassation du 24
février 2006 rendu en assemblée plénière.
Au visa de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 la cour retient que : « attendu que l’exécution
d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la
poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les
conséquences dommageables»
Dès lors, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de LYON qui avait rejeté la
demande de réparation de son préjudice formée par le cédant d’un fonds de commerce qui
avait exécuté une ordonnance de référé le condamnant à cesser son activité de livraison de
fioul et à enlever sous astreinte tout élément permettant de procéder à cette vente.
La cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que les cessionnaires du fonds
de commerce n’ont effectué aucun acte d’exécution forcée de l’ordonnance qui a été
spontanément exécutée par le cédant.
En effet, même si les cessionnaires se sont contentés de signifier l’ordonnance de référé, à
compter de cette signification, le cédant était tenu de l’exécuter.
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(Cour de cassation assemblée plénière 24 février 2006 n° de pourvoi 05-12679)
Créanciers, ne signifiez donc pas ce que vous ne voulez pas exécuter !
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