Actualité Janvier 2007 - Isabelle Chaumont

Transcription

Actualité Janvier 2007 - Isabelle Chaumont
Lettre
d’actualité
Isabelle Chaumont
Avocate Au Barreau de Lyon
Janvier
2007
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS
CONCUBINAGE
Rupture de concubinage
Deux concubins, Monsieur X et Madame Y se sont séparés.
Par arrêt du 8 décembre 2003, la cour d’appel de PAU a condamné Monsieur X à rembourser
à Madame Y la moitié des dépenses de la vie courante effectuées pendant leur cohabitation en
retenant que les comptes entre concubins doivent être établis sur le fondement de
l’enrichissement sans cause à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.
La cour de cassation par un arrêt du 28 novembre 2006 rendu au visa des articles 214 et 1371
du code civil a cassé cette décision en jugeant que : « aucune disposition légale ne réglant la
contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence
de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.»
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 28 novembre 2006 n° de pourvoi 04-15480)
CAUTIONNEMENT
Le gage et la caution
Par acte du 3 mars 1998 une banque a consenti à une société exploitant un fonds de commerce
de pompes funèbres un prêt destiné au financement de l’acquisition de deux véhicules dont le
remboursement, aux termes des conditions particulières, a été garanti par les cautions
solidaires de Mr X et Mr Y, et par le nantissement du fonds.
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected]
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La société étant défaillante dans le remboursement du prêt, la banque a assigné en paiement
les cautions qui ont résisté à cette demande en invoquant le bénéfice de l’article 2037 du code
civil, la banque s’étant abstenue de conserver son gage sur les véhicules financés.
Par arrêt du 15 septembre 2004, la cour d’appel de MONTPELLIER a déchargé les cautions
de leur engagement vis-à-vis de la banque au motif notamment que la constitution de gage à
son profit devait être conforme aux décrets des 30 septembre 1953 et 20 mai 1955 si elle était
inscrite dans les conditions particulières.
La cour retient encore que dans les rapports entre la banque et l’emprunteur, les véhicules ont
été incontestablement nantis et constituent des gages prévus par les articles 2072 et suivants
du code civil, leur inscription ne conditionnant que leur opposabilité aux tiers et non leur
existence.
Par arrêt du 19 décembre 2006 la cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel de
MONTPELLIER en relevant au visa de l’article 1134 du code civil que : « les conditions
particulières du contrat avaient pour vocation de préciser les conditions générales, lesquelles
ne pouvaient être mises en œuvre directement et que les premières prévalaient sur les
secondes, la cour d’appel dès lors qu’il n’était pas contesté que le gage en cause ne figurait
pas aux conditions particulières, a méconnu la loi du contrat…»
Par ailleurs, au visa des articles 1 et 2 du décret du 30 septembre 1953 et de l’article 2037 du
code civil devenu l’article 2314 la cour de cassation reproche encore à la cour d’appel de
MONTPELLIER d’avoir déchargé les cautions de leurs engagements en retenant que les
parties sont liées par un contrat professionnel pour financer l’achat de deux véhicules
professionnels et que l’emprunteur affecte à titre de nantissement au profit de la banque le
matériel désigné.
En effet, pour la cour de cassation : « sauf clause contraire, la constitution d’un gage sur le
véhicule acquis à l’aide d’un prêt ne constitue pas une obligation, mais une simple faculté
pour le prêteur»
Enfin, au visa des articles L.142-2 et L.143-12 du code de commerce et des articles 2119 et
2037 du code civil devenus l’article 2314, la cour de cassation reproche à la cour d’appel de
MONTPELLIER d’avoir déchargé les cautions de leurs engagements en retenant que
l’emprunteur a affecté aussi le fonds de commerce qui comprend notamment les véhicules
automobiles servant à son exploitation.
Pour la cour de cassation : « En statuant ainsi, alors que le nantissement d’un fonds de
commerce qui grève indivisiblement les éléments en constituant l’assiette, ne confère pas au
créancier inscrit un droit de préférence sur un élément isolé, de sorte que la caution ne
saurait reprocher à la banque le non exercice d’un droit que cette dernière ne pouvait
acquérir et sur lequel elle ne pouvait compter.»
(Cour de cassation ch. Com. 19 décembre 2006 n° de pourvoi 04-19643)
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PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
L’injonction de payer européenne
Le règlement (CE) n°1896/2006 du 12 décembre 2006 publié au journal officiel de l’union
européenne du 30 décembre 2006 n° L 399 institue l’injonction de payer européenne.
Cette nouvelle procédure sera applicable en matière civile ou commerciale pour les litiges
transfrontaliers c'est-à-dire lorsque le défendeur a son domicile dans un autre état membre
que l’état d’origine.
Les créances devront être liquides et exigibles.
Ne sont pas concernées les créances de nature fiscale, douanière ou administratives ou
impliquant l’exercice de la puissance publique de l’état.
Le règlement contient en annexe un modèle de requête ; la demande devant la juridiction de
l’état d’origine pouvant même être faite de façon électronique.
Si la juridiction saisie délivre l’injonction, elle sera ensuite signifiée et pourra faire l’objet
d’une opposition de la part du défendeur.
Dans ce dernier cas l’affaire pourra être jugée devant la juridiction de l’état d’origine selon la
procédure civile ordinaire propre à cet état sauf si le demandeur avait expressément indiqué
qu’il soit mis un terme à la procédure.
A défaut d’opposition, si le défendeur ne paie pas, l’injonction de payer pourra être exécutée
sans autre forme d’exequatur.
Cette procédure s’appliquera dans tous les états membres à l’exception du DANEMARK à
compter du 12 décembre 2008.
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