Actualité Décembre 2006 - Isabelle Chaumont
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Actualité Décembre 2006 - Isabelle Chaumont
Lettre d’actualité Isabelle Chaumont Avocate Au Barreau de Lyon Décembre 2006 DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS DROIT DE LA CONSOMMATION Formulaire détachable de rétractation et autorisation de prélèvement A la suite d’un démarchage à domicile Mr et Mme X ont conclu avec une société un contrat d’installation de chauffage le 1er avril 2000 et ont signé le même jour une offre de crédit pour son financement. Suite à l’opposition formée par les époux X à l’ordonnance qui les condamnait à payer, le tribunal d’instance de SAINT MARCELLIN a prononcé la nullité du contrat principal concernant la fourniture de chauffage ainsi que celle du contrat accessoire de crédit au motif notamment que le bordereau de rétractation de la commande n’était pas conforme aux exigences des articles L.121-24 et R.121-4 à 121-6 du code de la consommation ; et que la société de crédit n’avait pas respecté les dispositions de l’article L.121-26 du même code en faisant signer une autorisation de prélèvement pendant la durée du délai de rétractation. Réformant ce jugement la cour d’appel de GRENOBLE a déclaré le contrat de prestation de service valable et condamné les emprunteurs au remboursement du prêt en relevant que : « le formulaire détachable qui mentionnait sur une face (recto du bon de commande) les conditions relatives à l’installation et aux garanties et au verso, les mentions prévues par l’article R.121-5 du code de la consommation, ainsi que l’adresse à laquelle le formulaire devait être renvoyé, était conforme aux dispositions du code de la consommation.» Par arrêt du 21 novembre 2006, la cour de cassation casse la décision de la cour d’appel au visa des articles L.121-3 à 121-6 et R.121-4 à 121-6 s’agissant de la présentation du formulaire détachable de rétractation en retenant que : « en statuant ainsi, tout en constatant que ce document réunissait sur une même face l’adresse d’envoi et les modalités d’annulation de la commande et que, sur l’autre face, figuraient des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation, alors que le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l’autre face, les modalités d’annulation de la Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected] http://www.chaumont-avocat.com 2 commande, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer sur le formulaire». La cour de cassation censure encore la décision de la cour d’appel au visa de l’article L.12126 pour ne pas avoir recherché : «si le mandataire de la société de crédit avait fait signer aux emprunteurs une autorisation de prélèvement automatique avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L.121-25 du code de la consommation, une telle autorisation considérée comme une contrepartie ne pouvant être donnée avant l’expiration de ce délai. » (Cour de cassation 1ère ch.civ. 21 novembre 2006 n° de pourvoi 05-20706) Ainsi il ne suffit pas de prévoir le paiement de la première échéance au-delà du délai de réflexion, encore faut-il que l’autorisation en vertu de laquelle se feront les règlements se situe elle-même au-delà de ce délai. CAUTIONNEMENT Décharge de la caution Par acte du 23 mars 1978 Mr X s’est rendu caution solidaire des engagements de Mr Y envers une société créancière de ce dernier. Le même jour, cette société a pris une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur pour la conservation de sa créance. Cette publicité provisoire n’a pas été confirmée par une publicité définitive. La cour d’appel d’AGEN a admis au passif de Mr X en liquidation judiciaire la créance de la société au motif que : « la caution ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit qu’il pouvait ne pas acquérir définitivement et sur lequel, par conséquent, elle ne pouvait compter ; que le fait de ne pas rendre définitif le nantissement judiciaire provisoire d’un fonds de commerce, en l’absence d’engagement pris par le créancier sur ce point, ne constitue pas un fait susceptible de décharger la caution de son obligation.» La cour de cassation siégeant en chambre mixte a cassé cet arrêt au visa de l’article 2037 du code civil devenu l’article 2314 qui dispose que : « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, du fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.» La cour de cassation retient dans sa décision du 17 novembre 2006 que : « le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive.» (Cour de cassation chambre mixte 17 novembre 2006 n° de pourvoi 04-19123) Il semble que dans cette affaire la cour de cassation a tiré les conséquences du fait que le cautionnement et l’inscription provisoire de nantissement ont été effectués le même jour puisqu’elle utilise l’expression : « dans le même temps ». Toutefois, cette condition de concomitance n’est pas exigée par l’article 2314 du code civil. Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected] http://www.chaumont-avocat.com 3 DROIT CIVIL Responsabilité du transporteur routier Les consorts X qui ont effectué le 29 octobre 1999 un trajet par autobus après avoir déposé leurs bagages en soute, ont constaté la disparition de ceux-ci à leur arrivée. Ils ont assigné le transporteur routier en réparation de leur préjudice matériel. Par arrêt du 26 septembre 2006 la cour de cassation a approuvé la cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION d’avoir retenu la responsabilité contractuelle du transporteur. La cour de cassation retient que : « le transporteur de voyageurs est accessoirement tenu d’une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute, de sorte qu’il est tenu de répondre de leur disparition.» (Cour de cassation 1ère ch.civ. 26 septembre 2006 n° de pourvoi 03-13726) Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected] http://www.chaumont-avocat.com