Actualité Janvier 2010 - Isabelle Chaumont

Transcription

Actualité Janvier 2010 - Isabelle Chaumont
Lettre
d’actualité
Isabelle Chaumont
Avocate Au Barreau de Lyon
Janvier
2010
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS
DROIT BANCAIRE
Le banquier et l’assurance de groupe
Par offre du 30 mai 1989, acceptée le 10 juin 1989 et régularisée par acte authentique le 3
août suivant, la BNP Paribas a consenti à Mr et Mme X un prêt immobilier.
Mr X, mis en arrêt de travail à compter du 3 juillet 1998, a demandé la mise en œuvre de la
garantie résultant de son adhésion au contrat d’assurance groupe de la société AGF proposé
par la banque.
Un refus lui ayant été opposé, au motif que seulement le décès et l’invalidité absolue et
définitive étaient couverts, Mr X, le 14 décembre 2004, a fait assigner celle-ci devant le
tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes correspondant notamment au
montant, en principal et intérêts, réclamé au titre de l’exigibilité du prêt, et à celui des
échéances qui, selon lui, auraient dû être prises en charge par l’assureur, mais qu’il avait
avancées.
Par arrêt infirmatif du 16 novembre 2007, la cour d’appel de PARIS a débouté Mr X de ses
demandes.
La cour d’appel relève en effet que : « le 30 mai 1989, soit le jour de l’offre du prêt, il a signé
une déclaration de refus d’adhésion à une assurance -perte d’emploi- de la société GAN.
Que la banque lui a remis, avant la signature du contrat de prêt, les deux notices
d’information concernant les deux contrats d’assurance groupe qu’elle avait contractés.
Qu’étant médecin et ayant déjà effectué des opérations immobilières comportant un prêt et
l’adhésion à une assurance de groupe, Mr X pouvait choisir en connaissance de cause entre
les deux assureurs, la société AGF et la société GAN, en considération des risques couverts et
du montant, différent, des primes à payer, sans que la banque ait à l’éclairer sur l’adéquation
des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur au-delà de l’information
complète que les notices remises comportaient. »
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected]
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Par arrêt du 3 septembre 2009, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de
PARIS en décidant, au visa de l’article 1147 du code civil, que : « le banquier, qui propose à
son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a
souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou
partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa
situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette
obligation.»
(Cour de cassation 2ème ch.civ. 3 septembre 2009 n° de pourvoi 08-13952)
La question de la preuve que le banquier a correctement rempli son obligation de conseil visà-vis de l’emprunteur demeure posée dès lors que la seule remise de la notice d’assurance est
insuffisante !
Devoir de mise en garde et risque d’endettement
Par arrêt du 23 novembre 2006, la cour d’appel de LYON a condamné Mr X à payer à la
société ATRADIUS une somme de 6.760,46 euros outre intérêts correspondant au solde d’un
prêt consenti le 10 mai 1997.
Par même décision la cour d’appel a débouté l’emprunteur de sa demande de dommages et
intérêts pour manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde.
La cour d’appel a en effet retenu que : « Mr X ne justifiait pas de ses revenus et charges lors
de l’octroi du prêt en mai 1997, ne démontrait pas que le prêt ainsi accordé dépassait ses
capacités de remboursement et n’établissait pas de la part de l’organisme de crédit un
manquement à son devoir de conseil».
Par arrêt du 19 novembre 2009, la cour de cassation a censuré la cour d’appel de LYON en
décidant au visa de l’article 1147 du code civil que : « en se déterminant ainsi, sans préciser
si Mr X était un emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de
mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat,
l’établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités
financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale»
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 19 novembre 2009 n° de pourvoi 07-21382)
Devoir de mise en garde et absence d’endettement
Le 10 octobre 2001, la société CETELEM a consenti à Mr et Mme X un prêt d’un montant de
158.849,00 francs (24.216,37 euros).
Les emprunteurs ayant été défaillants, le prêteur les a assignés au paiement d’une somme de
26.130,69 euros au titre du solde restant dû.
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Invoquant un manquement de la société CETELEM à son devoir de mise en garde, les
emprunteurs ont recherché sa responsabilité.
Par arrêt du 28 juin 2007, la cour d’appel de DOUAI a fait droit à la demande en paiement du
prêteur et a débouté les emprunteurs de leur demande reconventionnelle.
Mr et Mme X ont formé un pourvoi en soutenant que l’établissement de crédit qui octroie un
prêt à un emprunteur non averti est tenu, à l’égard de celui-ci, d’un devoir de mise en garde à
raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement nés de l’octroi
des prêts.
Qu’en décidant néanmoins que la société CETELEM n’avait pas commis, à leur égard, de
faute de nature à engager sa responsabilité lors de l’octroi du prêt, sans rechercher, comme
elle y était invitée, s’ils avaient la qualité d’emprunteurs non avertis et, dans l’affirmative, si
la société CETELEM justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison de
leurs capacités financières et des risques de l’endettement nés de l’octroi du prêt, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.
Par arrêt du 19 novembre 2009, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mr et Mme X en
décidant que : « attendu qu’après avoir relevé que lors de l’octroi du prêt les emprunteurs
percevaient un revenu mensuel de 2.375,00 euros et qu’ils n’ont justifié, au titre de leurs
charges, que du règlement en 2004 d’un montant mensuel de 192,00 euros, l’arrêt retient
souverainement que le crédit, dont les mensualités de remboursement s’élevaient à 340,80
euros, était adapté aux capacités financières des emprunteurs, ce dont il résulte que la
banque n’était pas tenue à mise en garde ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer des
recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision.»
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 19 novembre 2009 n° de pourvoi 08-13601)
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