Emprunt et assiette du TEG

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Emprunt et assiette du TEG
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Emprunt et assiette du TEG
vendredi 21 janvier 2011, par Gabriel Neu-Janicki (Date de rédaction antérieure : 21 janvier 2011).
La somme payée par l’emprunteur au titre de la constitution d’un fonds de garantie et dont le montant est déterminé lors de
la conclusion du prêt, imposée comme une condition d’octroi de celui-ci, doit être prise en compte pour le calcul du TEG, tout
comme doit l’être le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par le prêteur.
Le calcul du taux effectif global (TEG) doit intégrer la retenue de garantie imposée par l’établissement prêteur comme
condition d’octroi du prêt immobilier, de même que le coût de l’acquisition de parts sociales supporté à l’occasion de la
conclusion d’un prêt à la consommation. Il importe peu que ces sommes soient remboursables.
Avant d’examiner les deux décisions du 9 décembre 2010, il convient de se remémorer les deux premiers alinéas de l’article
L. 313-1 du code de la consommation : " Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour
celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute
nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce
soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont
les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux
effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion
définitive du contrat ".
Dans la première espèce, une banque avait consenti à l’emprunteur pour l’acquisition de biens immobiliers un prêt assorti
d’une garantie souscrite auprès d’une société de caution mutuelle pour en garantir la bonne exécution. Après avoir
remboursé le prêt par anticipation, l’emprunteur sollicita le remboursement de la retenue de garantie. Ce qui lui fut refusé.
La contre-attaque ne se fit pas attendre. Il réclama la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence
d’intégration des frais de garantie dans le calcul du taux d’intérêt. Les premiers juges rejetèrent sa demande, mais au prix
d’une interprétation extensive de l’article L. 313-1 du code de la consommation : le remboursement de la retenue étant
incertain dans son principe et son montant, la charge de la retenue de garantie ne pouvait être déterminée avec précision
par l’emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt et n’avait pas à être comprise dans le TEG (Dijon, 19 mars 2009, RG
n° 08/00274, JCP E 2009, 2020, obs. Routier ; RD banc. fin. 2009, n° 187, obs. Crédot et Sami).
Une interprétation que censurent les hauts magistrats. Ce qui ne pouvait pas être déterminé avec exactitude n’était pas la
charge de la retenue de garantie, mais son remboursement en fin de prêt. Ce qui n’est pas la même chose.
Lors de la conclusion du contrat la somme payée par l’emprunteur au titre de la constitution d’un fonds de garantie était bel
est bien déterminée et imposée comme une condition d’octroi du prêt. Partant, elle devait être prise en compte pour le calcul
du TEG. Quand bien même, du reste, l’emprunteur récupèrerait effectivement le montant de sa souscription en fin de contrat.
Au moment de l’octroi du prêt la retenue de garantie constituait bel et bien une charge déterminée (Rappr., à propos de la
souscription de parts sociales, Civ. 1re, 23 nov. 2004, n° 02-13.206, Bull. civ. I, n° 289).
Dans la seconde affaire, deux époux avaient, à l’occasion de la conclusion de leur prêt à la consommation, souscrit des
parts sociales auprès de la banque, dont le coût - là non plus - n’avait pas été intégré dans le TEG. Les emprunteurs
pouvaient-ils pour autant obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ? Le tribunal d’instance de Poitiers ne l’a pas
pensé, qui considère que ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu’ils ne constituent pas une
charge réelle pour l’emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés (TI Poitiers, 13 mars 2009, RD banc. fin.
2009, n° 118, obs. Crédot et Samin). Une solution que condamne - là également - la Cour de cassation : " le coût des parts
sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi du prêt,
constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du TEG ".
En réalité, la solution n’est nouvelle qu’en ce qu’elle est posée à l’occasion d’un prêt à la consommation. S’agissant de prêts
immobiliers, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer que le coût afférent à cette souscription - obligatoire avait un lien direct avec le prêt souscrit (Civ. 1re, 6 déc. 2007, n° 05-17.842, Bull. civ. I, n° 381).
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 9 décembre 2010 n° 09-14.977
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 9 décembre 2010 n° 09-67.089
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