Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du

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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 25 juin 2002
N° de pourvoi: 00-15119
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. LEMONTEY, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X...,
2 / M. André X...,
3 / Mme Alice Y..., veuve X...,
en cassation d’un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d’appel de Colmar (2e
chambre civile, section B), au profit de M. Eugène X...,
défendeur à la cassation ;
En présence du Procureur général près la cour d’appel de Colmar, domicilié 68000
Colmar,
M. Eugène X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens
de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey,
président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller,
Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP
Garaud et Gaschignard, avocat des consorts Jacques, André et Alice X..., de la SCP
Peignot et Garreau, avocat de M. Eugène X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Frédéric X... et Mme Alice Y..., mariés le 16 avril 1941 sans contrat de
mariage, ont, par acte du 22 avril 1971, homologué le 22 septembre 1971, adopté le
régime de la communauté universelle avec attribution de la totalité de la communauté au
conjoint survivant ; que le 15 septembre 1989, les époux X... sont convenus d’une
donation-partage avec réserve d’usufruit à leur deux fils légitimes MM. Jacques et André
X..., portant sur deux appartements à Illkirch et Strasbourg ; que Frédéric X... est décédé
en 1992 ; que M. Eugène X..., né en 1940, fils naturel de Frédéric X... selon arrêt du 12
janvier 1951, a assigné Mme Y..., veuve X..., et MM. Jacques et André X... en nullité du
changement du régime matrimonial et de la donation-partage en invoquant la fraude à ses
droits d’héritier réservataire ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de MM. Jacques et André X..., Mme Y...,
veuve X..., tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au
présent arrêt :
Attendu que MM. Jacques et André X..., Mme Y..., veuve X..., font grief à l’arrêt attaqué
(Colmar, 28 janvier 2000), d’avoir déclaré nul le changement du régime matrimonial ;
Attendu qu’ayant relevé que ni la convention, ni la procédure d’homologation ne
mentionnaient l’existence de l’enfant naturel, et que les clauses contractuelles tendaient à
ce qu’en toute hypothèse, pré-décès de l’époux ou de l’épouse, l’enfant naturel fût écarté
de la succession de son père, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que la
demande de changement de régime matrimonial était fondée sur une fraude ayant
consisté à dissimuler l’existence de l’enfant naturel, élément de la situation sur laquelle
portait le contrôle du juge de l’homologation, a légalement justifié sa décision ;
d’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Eugène X..., qui est reproduit en annexe
au présent arrêt :
Attendu que M. Eugène X... fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande
d’annulation de la donation-partage ;
Attendu qu’ayant constaté que l’existence de l’enfant naturel n’avait pas été dissimulée
dans l’acte de donation-partage, la cour d’appel, procédant à la recherche demandée et
après avoir relevé que les donateurs avaient entendu privilégier certains de leurs héritiers
et que la donation était susceptible de réduction si elle excédait la quotité disponible, a
souverainement estimé que l’acte n’était pas entaché de fraude ; d’où il suit que le moyen
n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M.
Eugène X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
Décision attaquée : cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section B) du 28 janvier
2000
Titrages et résumés : (Sur les 3 moyens du pourvoi principal) REGIMES
MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Nullité - Fraude - Dissimulation
d’un enfant naturel.
Textes appliqués :
· Code civil 1397