sommaire - Simon Associés
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) SOMMAIRE PARIS CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES Le cumul des garanties contractuelles et légales dans les cessions de droits sociaux Cass. com., 3 février 2015, pourvoi n°13-12.483 LYON L’immixtion d’une société mère dans les affaires de sa fille peut engager sa responsabilité Cass. com., 3 février 2015, pourvoi n°13-24.895 p. 2 p. 2 ENTREPRISES EN DIFFICULTE NANTES Responsabilité pour insuffisance d’actif : pas d’application en cas d’apports insuffisants Cass. com., 10 mars 2015, pourvoi n°12-15.505 L’information des créanciers privilégiés d’un débiteur en difficulté MONTPELLIER Cass. com., 17 février 2015, pourvoi n°13-24.403 p. 3 CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX Résiliation anticipée d’un contrat avant le terme et sans préavis et paiement des mensualités CLERMONTFERRAND * p. 3 Cass. com., 3 mars 2015, pourvoi n°13-22.573 Référé-provision et bouleversement des circonstances d'exécution CA Paris, 5 mars 2015, RG n°13/21497 p. 4 p. 4 DISTRIBUTION - CONCURRENCE - CONSOMMATION POITIERS * Lourdes sanctions infligées à une entente entre fournisseurs de la grande distribution alimentaire ADLC, 11 mars 2015, décision n°15-D-03 Responsabilité du franchiseur dans l’établissement des prévisionnels : système du « tout ou rien » ROUEN * Cass. com., 17 mars 2015, pourvoi n°13-24.853 Cass. soc., 4 février 2015, pourvoi n°13-25.621 Harcèlement et discrimination : double réparation en cas de reconnaissance de préjudices distincts Cass. soc., 3 mars 2015, pourvoi n°13-23.521 BELGIQUE ** p. 7 p. 8 IMMOBILIER - CONSTRUCTION - URBANISME La vente d’un immeuble en son entier n’ouvre pas au preneur un droit de préemption subsidiaire Cass. civ. 3ème, 11 mars 2015, pourvoi n°14-10.447 BRESIL ** p. 6 SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES Téléréalité : requalification des contrats de jeu en contrats de travail STRASBOURG * p. 5 Le consentement des propriétaires résulte de la simple signature de l’acte de vente Cass. civ. 3ème, 18 février 2015, pourvoi n°13-25.122 p. 8 p. 9 PROPRIETE INTELLECTUELLE CHINE ** L’usage de la marque d’autrui à titre de mots-clés, application des principes TGI Paris, 5 mars 2015, RG n°13/13092 Usage de la marque sous une forme modifiée et risque de déchéance CÔTE D’IVOIRE ** Cass. com., 3 mars 2015, pourvoi n°13-22.900 Cass. civ. 1ère, 4 mars 2015, pourvoi n°14-17.824 La vaccination obligatoire des enfants conforme à la Constitution Cons. const., 20 mars 2015, décision n°2015-458 QP LUXEMBOURG ** p. 10 p. 11 PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION Simplification de la procédure civile, communication électronique et résolution amiable Décret n°2012-82 du 11 mars 2015 Notification destinée à une personne morale : adresse du siège social *Réseau SIMON Avocats p. 10 DROIT DE LA SANTE Distinction entre hospitalisation psychiatrique complète et à temps partiel ETATS-UNIS ** p. 9 Cass. civ. 2ème, 19 février 2015, pourvoi n°13-28.140 p. 12 p. 12 DROIT FISCAL - TVA **Convention Organique Internationale La France condamnée par la CJUE pour son taux réduit de TVA appliqué aux livres électroniques CJUE, 5 mars 2015, affaire C-479/13 p. 13 INTERNATIONAL www.simonassocies.com La libéralisation du marché de la santé au Brésil p. 14 ACTUALITE p. 15 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) L’immixtion d’une société mère dans les affaires de sa fille peut engager sa responsabilité Cass. com., 3 février 2015, pourvoi n°13-24.895 CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES Ce qu’il faut retenir : Le cumul des garanties contractuelles et légales dans les cessions de droits sociaux Cass. com., 3 février 2015, pourvoi n°13-12.483 Une société mère peut répondre des dettes de sa filiale lorsqu’elle laisse légitimement croire au créancier qu’elle se substituerait à sa fille dans l’exécution du contrat en intervenant dans les négociations. Ce qu’il faut retenir : La présence d’une garantie de passif dans un acte de cession ne prive nullement un acquéreur lésé de demander l’annulation de la cession sur le fondement des vices du consentement. Pour approfondir : Si en vertu du (bien connu) principe de l’autonomie de la personne morale, une société ne saurait être tenue des dettes d’une autre société du même groupe, il en va différemment lorsqu’il est avéré, par un faisceau d’indices, que l’immixtion d’une société tierce est de nature à pouvoir créer une apparence trompeuse propre à faire croire au créancier de la société débitrice de l’obligation qu’elle se substituerait à cette dernière dans l’exécution du contrat. Pour approfondir : Par une décision du 3 févier 2015, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui avait jugé, dans le cadre d’une cession de parts sociales de SARL, que l’existence d’une garantie de passif était exclusive de toute autre action en considérant à tort « que la convention litigieuse prévoyait un mécanisme de garantie de capitaux propres de sorte que la chute du montant des capitaux propres ne pouvait justifier une annulation des actes de cession pour dol ». En l’espèce, c’est bien dans de telles circonstances que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu préciser, dans une décision rendue le 3 févier dernier, que l’action en paiement contre une société mère pouvait être accueillie dès lors que l’immixtion fautive dans la gestion de sa filiale créait dans la personne du créancier une « apparence trompeuse » lui permettant légitimement de croire que son nouveau cocontractant était bien la société mère. Un tel raisonnement n’a pas été suivi par la Haute Cour qui a rappelé avec force que « les garanties contractuelles relatives à l’existence de l’actif ou du passif social, s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement de ces dispositions ». Par une telle décision la Haute Cour réaffirme que l’existence d’une garantie contractuelle (garantie d’actif ou de passif, clause de révision de prix, clause de non concurrence…) n’est pas de nature à se substituer aux recours légaux et laisse donc la possibilité à l’acquéreur de demander l’annulation ou la résolution de la cession en cas notamment de vices du consentement (C. civ. art. 1109), d’éviction (C. civ. art. 1626), de défaut de conformité ou bien encore de vices cachés (C. civ. art. 1641 s.). Tout en ne s'étant pas « immiscée dans la conclusion et l'exécution du contrat jusqu'à la mise en demeure délivrée par la société » créancière, la société-mère est intervenue « au stade précontentieux, lorsque le créancier s'apprêtait à saisir la juridiction en paiement de la créance, à plusieurs reprises, pour discuter le montant de l'obligation, en proposant notamment un montant moindre tiré de remises consenties à l'occasion de commandes précédentes, et tenter d'obtenir un arrangement amiable, laissant ainsi croire à la société [créancière], à un moment où la [filiale] avait encore des actifs, qu'elle se substituait à cette dernière dans l'exécution du contrat ». A rapprocher : Cass. com., 4 décembre 2007, pourvoi n°06-18.099 A rapprocher : Cass. com., 12 juin 2012, pourvoi n°1116.109 Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 2 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) fautive, il ne s’agit – en tout état de cause – que d’une faute commise dans l’exécution des obligations incombant aux associés dans le cadre de leur contrat de société (c. civ. art. 1832) indépendamment de leurs éventuels mandats de gestion. ENTREPRISES EN DIFFICULTE Responsabilité pour insuffisance d’actif : pas d’application en cas d’apports insuffisants Cass. com., 10 mars 2015, pourvoi n°12-15.505 Dans la lignée de sa jurisprudence constante et ancienne, la Cour de cassation réaffirme au travers de cet arrêt la nécessité d’une interprétation stricte de la lettre du texte. Si, seule la faute dument identifiée est de nature à engager la responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif, encore faut-il qu’il s’agisse bien d’une faute de gestion. Ce qu’il faut retenir : Le défaut d’apport de fonds suffisants à la société lors de sa constitution n’est pas une faute de gestion de nature à engager la responsabilité de l’associé gérant pour insuffisance d’actif. A rapprocher : article L.651-2 du Code de commerce Pour approfondir : Lorsque la procédure de liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, en application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce, que le montant de cette insuffisance sera supporté, intégralement ou partiellement, par tout ou partie des dirigeants de droit ou de fait, qui auraient commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. L’information des créanciers privilégiés d’un débiteur en difficulté Cass. com., 17 février 2015, pourvoi n°13-24.403 Ce qu’il faut retenir : L’avertissement du mandataire judiciaire aux créanciers titulaires d’une sureté publiée est régulier s’il suffit à les informer de leurs droits et obligations. La Cour de cassation fait une stricte application du texte en censurant toute décision des juges du fond qui ne caractérisaient précisément pas la nature de la faute reprochée (v. en ce sens Cass. com., 28 mai 1991, n°89-21.116). Cette faute ne peut être qu’une faute relative à la gestion de la société. Pour approfondir : Les créanciers d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective ont l’obligation de déclarer leur créance, à peine de forclusion, dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture. Les créanciers titulaires de sureté ou dont la créance résulte d’un contrat publié, doivent être personnellement avertis par le mandataire judiciaire d’avoir à déclarer leur créance. Cet avis, qui fait courir le délai de deux mois pour déclarer, est adressé dans les formes de l’article R.622-21 du Code de commerce et doit reproduire les « dispositions légales et règlementaires relatives aux délais et formalités » de la déclaration de créance. Faute de précision, la Haute juridiction avait jugé (Cass. com., 15 mai 2001, n°9816306) que s’agissant d’une irrégularité de fond, l’avertissement incomplet ne faisait pas partir le délai de déclaration de créance. En l’espèce, une société avait été constituée entre deux associés, dont l’un des deux occupait la fonction de dirigeant. Postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, le liquidateur a notamment assigné l’associé gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. La Cour d’appel a fait droit à la demande du liquidateur en retenant que cet associé gérant avait commis une faute de gestion en n’apportant pas à la société qu’il avait créée, des fonds suffisants de nature à assurer son fonctionnement. La Cour de cassation casse cet arrêt pour violation des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce. La Haute juridiction rappelle que l’insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution est imputable à l’associé en cette seule qualité et ne peut dès lors constituer une faute rattachable à la gestion de la société. C’est à nouveau sur ce terrain que la Haute juridiction était saisie du pourvoi formé par le mandataire judiciaire à l’encontre d’un arrêt aux termes duquel la Cour d’appel, reprenant la position de la Cour de cassation, a écarté la validité de l’avis adressé au créancier bancaire, titulaire du privilège de prêteur de deniers. En l’espèce, le mandataire judiciaire avait Cette décision ne peut être que saluée. En effet, si l’insuffisante dotation en fonds de la société peut être Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 3 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) omis de tenir compte de l’entrée en vigueur, au jour de l’avertissement, de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et du décret n°2009-160 du 12 février 2009 qui ont respectivement modifié la rédaction des articles L.622-24 et R.622-21 du Code de commerce. Ce dernier avait ainsi reproduit les dispositions règlementaires et légales dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005. La Cour d’appel, dans une approche stricte de la lettre de l’article R.622-21 du Code de commerce, a estimé que l’avertissement du mandataire judiciaire était dès lors irrégulier. lettre recommandée trois mois au moins avant l’expiration de chaque terme annuel. La société S. a résilié le contrat le 3 juin 2010, sans préavis en raison de la fermeture totale et définitive de son établissement. La société M. considérant que la résiliation du contrat était intervenue en méconnaissance des stipulations contractuelles a assigné la société S. afin d’obtenir le paiement des mensualités dues jusqu’à l’échéance annuelle. Les juges du fond ont rejeté la demande de la société M. aux motifs que, du fait de la fermeture du site de la société S., l’exécution de sa prestation contractuelle par cette dernière était devenue impossible et cette impossibilité devait nécessairement entrainer la caducité du contrat. Dans la mesure où le contrat ne prévoyait, dans une telle hypothèse, le versement d’aucune pénalité et que l’exécution du préavis supposait qu’il puisse être exécuté - ce qui n’était pas le cas - il résultait qu’aucune rémunération ne devait être versée par la société S. à la société M. après la fermeture du site de la société S. Dans une approche plus conciliante, les Sages cassent l’arrêt d’appel pour défaut de base légale au motif que les juges du fond ne pouvaient considérer l’avertissement irrégulier sans rechercher si celui-ci – même s’il ne reproduisait pas à l’identique les dispositions légales et règlementaires à jour de l’ordonnance précitée, relatives à la forme et délais des déclarations de créance – « ne suffisait pas à informer la banque de ses droits et obligations ». Moins que le respect du formalisme, ce qui importe pour la Cour de cassation c’est davantage de s’assurer de l’efficience de l’information apportée aux créanciers privilégiés de leurs droits et obligations. La Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 juin 2013 au visa des articles 1134 et 1148 du Code civil, relevant le fait que les juges du fond n’avaient pas recherché si la fermeture du site de la société S. était imputable à un évènement de force majeure. A rapprocher : Cass. com., 15 mai 2001, pourvoi n°9816.306 L’article 1148 du Code civil prévoit en effet que : « Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Selon la Haute Cour, il convenait donc, avant de considérer que la société S. n’était pas tenue au paiement des mensualités, de vérifier si la fermeture du site qui empêchait la poursuite de l’exécution du contrat conclu avec la société M. était due à un événement de force majeure. CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX Résiliation anticipée d’un contrat avant le terme et sans préavis et paiement des mensualités Cass. com., 3 mars 2015, pourvoi n°13-22.573 Ce qu’il faut retenir : A rapprocher : article 1148 du Code civil La résiliation d’un contrat de prestation de services par l’une des parties avant le terme, sans préavis, du fait de la fermeture de son établissement ne permet pas, de ce seul fait, de justifier le non-paiement des mensualités dues jusqu’au terme du contrat. Référé-provision et bouleversement des circonstances d'exécution CA Paris, 5 mars 2015, RG n°13/21497 Pour approfondir : La société S. a conclu un contrat de prestation de nettoyage avec la société M. pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties par Ce qu’il faut retenir : La Cour d'appel de Paris a rendu une décision très contestable en matière de référé-provision alors que Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 4 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) le bouleversement des circonstances d'exécution constituait vraisemblablement une contestation sérieuse. Cet argument ne semble pas avoir été avancé par l'appelant et le détail des faits n'est pas connu, ce qui explique peut-être que cela n'ait pas été retenu, mais le bouleversement des circonstances économiques qui modifiait l'objet même du contrat aurait peut-être pu (ou dû) permettre de faire échec à une demande de provision. Pour approfondir : Par un arrêt du 5 mars dernier, la Cour d'appel de Paris a rendu une décision dont la motivation ne peut que faire réagir, et dont la sévérité dans l'application à la lettre des stipulations contractuelles ne peut que surprendre. A rapprocher : Cass. com., 29 juin 2010, pourvoi n°0967.369 En l'espèce, une entreprise avait conclu un contrat de 48 mois auprès d'une société de communication, laquelle devait assurer la diffusion d'un message publicitaire dans un hypermarché. L'hypermarché ayant déménagé, la diffusion s'est interrompue avant de reprendre dans une toute autre configuration. Malgré ce, le communicant a exigé le paiement des échéances mensuelles et, devant le refus de son cocontractant, l'a assigné en référé. Le Tribunal de commerce puis la Cour d'appel ont condamné à une provision correspondant au montant des impayés. Mais, la motivation des décisions laisse la part belle aux critiques. En effet, deux circonstances ont été considérées comme déterminantes pour éluder le sérieux des contestations. DISTRIBUTION - CONCURRENCE CONSOMMATION Lourdes sanctions infligées à une entente entre fournisseurs de la grande distribution alimentaire ADLC, 11 mars 2015, décision n°15-D-03 Ce qu’il faut retenir : L’Autorité de la concurrence a prononcé 192,7 millions d’euros d’amende à l’encontre de fournisseurs de produits laitiers sous marques de distributeur, pour s’être entendus sur les prix de vente de leurs produits aux distributeurs de la grande distribution alimentaire. C'est d'abord le déséquilibre significatif qui a été éludé, au motif d'une part que l'argument est évoqué dans le corps des écritures de l'appelante mais sans que la nullité ne soit demandée dans le dispositif. Cela est très surprenant, car l'exception de nullité est une contestation qui peut être sérieuse (à la condition bien sûr que l'argument repose sur de réels griefs bien évidemment) sans pour autant que la nullité soit demandée dans le corps des conclusions. En effet, la nullité est une question qui relève du fond et elle n'a donc pas à être demandée dans le cadre d'une instance en référé. L'on peut en revanche, sans demander la nullité, développer les causes de nullité pour démontrer qu'il existe une contestation sérieuse. Pour approfondir : Dans une décision n°15-D-03 du 11 mars 2015, et après les imposantes sanctions prononcées à la fin de l’année 2014 à l’encontre de fournisseurs de produits d’entretien, d’insecticides, d’hygiène et de soin pour le corps (plus de 950 millions d’euros), l’Autorité de la concurrence sanctionne cette fois, pour les mêmes types de motifs, des fournisseurs de produits laitiers vendus sous marques de distributeur (MDD) aux distributeurs du secteur de la grande distribution alimentaire. Cette décision mérite qu’on s’y attarde pour en dégager les principaux enseignements. La Cour a, qui plus est, relié cette question à la législation sur les clauses abusives - alors que ce fondement n'était pas avancé par l'appelante - pour mieux dire que ce texte n'est pas applicable entre professionnels ; rappelons que l'article L.442-6, I, 2°) du Code de commerce sanctionne entre professionnels les déséquilibres significatifs. L’entente, qui s’est déroulée entre 2006 et 2012 (avec une durée variable selon les entreprises concernées), impliquait au total 11 fournisseurs de produits laitiers et avait pour objet de coordonner les demandes de hausses tarifaires des fournisseurs auprès de la grande distribution. Ainsi, les fournisseurs concurrents s’échangeaient secrètement des informations sur les hausses de prix qu’ils avaient pratiquées, et fixaient ensemble les hausses à venir, ainsi que les arguments Enfin, l'on rappellera que la Cour de cassation a expressément censuré une Cour d'appel qui avait éludé le bouleversement des circonstances économiques pour faire droit à une action en référé provision (Cass. com., 29 juin 2010, n°09-67.369). Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 5 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) qu’ils évoqueraient pour les justifier (notamment en évoquant des hausses de matières premières). A rapprocher : Avis de l’Autorité de la concurrence n°14-D-19 du 18 décembre 2014 En dehors de la fixation des augmentations tarifaires, les fournisseurs avaient également conclu des accords sur les volumes (sous formes de récupération ou de compensation de volumes, d’accords de gel de volumes, ou encore d’accords sur les cotations lors de certains appels d’offres initiés par les distributeurs). Ces accords avaient pour objet de permettre à un fournisseur qui perdait des volumes, de les récupérer par un autre biais. Responsabilité du franchiseur dans l’établissement des prévisionnels : système du « tout ou rien » Cass. com., 17 mars 2015, pourvoi n°13-24.853 Ce qu’il faut retenir : Les juges sont de plus en plus sévères en ce qui concerne l’établissement des prévisionnels du franchisé : ne s’agissant pas d’une obligation pour le franchiseur, mieux vaut qu’il n’intervienne pas dans leur réalisation car s’il choisit d’y jouer un rôle actif il n’aura droit à aucune erreur. Cette entente a été dénoncée par l’un de ses participants – comme c’est de plus en plus souvent le cas –, l’entreprise étant à l’origine de la dénonciation ayant pu ainsi bénéficier d’une exonération totale de sanction, en contrepartie de sa coopération avec l’Autorité de la concurrence, et ce en application de la procédure de clémence (elle a ainsi évité une sanction de 44,7 millions d’euros d’amende). Pour approfondir : Un franchiseur avait souhaité assister son franchisé en lui fournissant une « étude portant sur la viabilité technique et économique de l’implantation d’une franchise » (comportant notamment le chiffre d’affaires d’exploitation prévisionnel). En ressortait un CA prévisionnel compris entre 1.759.078 €, en période basse, et 5.583.718 €, en période haute. Le franchisé ayant obtenu des résultats très inférieurs à ceux ainsi annoncés par le franchiseur, et après avoir dû déposer le bilan et se placer en liquidation judiciaire au bout de quelques mois d’activité seulement, le liquidateur avait assigné le franchiseur en nullité du contrat de franchise pour défaut d’information précontractuelle et obtention de dommages et intérêts. La Cour d’appel de Paris a donné raison au liquidateur, suite à quoi le franchiseur a formé un pourvoi en cassation. La Haute Cour a confirmé la décision rendue par la Cour d’appel, relativement à l’annulation du contrat de franchise. Une autre entreprise a bénéficié du programme de clémence en se présentant comme demandeur de clémence de second rang après les opérations de visites et saisies menées suite à la dénonciation de l’entente par la première entreprise, et a ainsi vu sa sanction non pas écartée mais réduite (de 101,3 millions à 46 millions d’euros d’amende, ce qui représente tout de même l’amende la plus lourde prononcée dans la décision). Considérant que les pratiques des fournisseurs étaient particulièrement graves, compte tenu de leur ampleur (puisqu’elles couvraient tout le territoire national et représentaient plus de 90% du marché), et du fait qu’elles portaient sur des produits de consommation courante, l’Autorité de la concurrence a entendu faire preuve de sévérité. Cette sévérité a d’ailleurs été aggravée, selon l’Autorité de la concurrence, par le fait que l’entente était demeurée secrète et avait fait l’objet d’une mise en œuvre sophistiquée (notamment au moyen de rencontres dans des lieux différents, y compris aux domiciles privés des participants, par l’utilisation de téléphones personnels, sur des lignes pour certaines souscrites par des tiers, etc.). La Cour de cassation a considéré que le résultat obtenu par le franchisé correspondait à seulement 30% du prévisionnel fourni par le franchiseur, ce qui était un écart considérablement important. A aussi été pris en considération le fait que les comptes prévisionnels fournis reposaient sur des données d’autres franchisés qui n’étaient pas dans des situations comparables au franchisé en cause puisque, à la différence des autres membres du réseau, ce franchisé était dépourvu d’expérience professionnelle dans ce type d’activité et avait choisi de créer un fonds de commerce et non de reprendre un fonds qui exploitait auparavant une activité similaire, au surplus dans une galerie marchande. Si l’Autorité de la concurrence a tenu compte des difficultés financières de certaines entreprises pour adapter ses sanctions, l’Autorité de la concurrence a néanmoins prononcé un total de 192,7 millions d’euros d’amende à l’encontre de 10 fournisseurs, allant pour chacun d’entre eux de 300.000 euros à 46 millions d’euros d’amende. Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 6 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) Par ailleurs, les juges ont relevé que si, d’un côté, le franchiseur justifiait l’écart de chiffre d’affaires par le fait que l’ouverture du magasin du franchisé avait été retardée par rapport à la date annoncée et que le franchisé avait dû payer un droit d’entrée au profit du bailleur du centre commercial dans lequel il s’implantait, le franchiseur, d’un autre côté, n’avait pas pris en compte ces circonstances dans les prévisionnels qu’il avait établis. De ce point de vue, la décision paraît toutefois critiquable : la responsabilité du franchiseur est semble-t-il étendue au-delà des limites raisonnables des capacités de toute personne (franchiseur, franchisé ou prestataire spécialisé) en charge d’établir des prévisionnels. de demander la requalification de leur contrat de participation au jeu en contrat de travail. Ces derniers faisaient valoir que les conditions d'exécution du jeu caractérisaient un lien de subordination et qu'ils accomplissaient une prestation de travail en contrepartie de laquelle ils avaient perçu une rémunération. La Cour d'appel a fait droit à leur demande, retenant que les conditions d'exécution du jeu caractérisaient un lien de subordination et écartaient la qualification de contrat de jeu supposant l'existence d'un aléa. Elle avait ainsi relevé que les candidats, sélectionnés selon des critères subjectifs, étaient soumis à de nombreuses contraintes ; les candidats étaient filmés du lever au coucher, ils devaient porter en permanence un microphone, ils étaient privés de moyens de communication avec leur environnement habituel, ils ne pouvaient emporter avec eux qu'une liste d'objets personnels définis par la production et ils étaient placés sous l'autorité d'un directeur de course. Enfin, même si on peut douter du fait que dans le cas contraire, la nullité du contrat n’aurait pas été prononcée, la Cour de cassation a rappelé qu’aucune faute de gestion n’avait pu être imputée au franchisé. Voici donc une décision (une de plus) responsabilisant de façon très dure le franchiseur jouant un rôle actif dans l’établissement des prévisionnels de son franchisé. De même, les juges du fond avaient relevé que les règles du jeu pouvaient être contournées par la société de production, qui après avoir fixé à l'avance les heures auxquelles les candidats pouvaient faire du stop, se réservait le droit de les modifier pour des raisons logistiques ou de production. Par ailleurs si la course prenait trop de retard, les couples étaient transportés par une voiture de la production pour une avance rapide. La Cour d'appel avait ensuite considéré que les candidats accomplissaient une prestation de travail dans la mesure où ils participaient activement aux différentes scènes de tournage et qu'ils étaient tenus de livrer leur ressenti au cours d'"interview", ce qui supposait un effort physique et psychologique. Enfin, la Cour d'appel avait retenu que les candidats percevaient un dédommagement forfaitaire journalier et que leurs frais étaient pris en charge par la production (billets d'avion, logement, repas, etc.), ce qui caractérisait l'existence d'une rémunération. A rapprocher : Cass. com., 25 novembre 2014, pourvoi n°13-24.658 SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES Téléréalité : requalification des contrats de jeu en contrats de travail Cass. soc., 4 février 2015, pourvoi n°13-25.621 Ce qu’il faut retenir : Si les conditions de fait dans lesquelles un candidat participant à une émission de téléréalité caractérisent en réalité l'existence d'un lien de subordination, le contrat devra être requalifié en contrat de travail. La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société de production, a confirmé la position des juges du fond, en reprenant les éléments relevés par ces derniers pour retenir la qualification de contrat de travail et en rappelant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Pour approfondir : Plusieurs personnes ayant participé au tournage de l'émission audiovisuelle Pékin Express ont signé avec la société de production un document intitulé "contrat de participation au jeu Pékin Express" ainsi qu'un "règlement candidat". A l'issue du jeu, plusieurs candidats ont saisi la juridiction prud'homale en vue A rapprocher : Cass. soc., 3 juin 2009, pourvoi n°0840.981 Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 7 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) Harcèlement et discrimination : double réparation en cas de reconnaissance de préjudices distincts Cass. soc., 3 mars 2015, pourvoi n°13-23.521 d’inaptitude médicalement constaté, et résultant du harcèlement moral dont elle avait fait l’objet. Autrement dit, lorsque des mêmes faits peuvent à la fois caractériser une discrimination et un harcèlement moral, le salarié qui en est victime peut demander une double indemnisation s’il rapporte la preuve de préjudices distincts découlant de chacun de ces manquements par l’employeur. Ce qu’il faut retenir : Lorsqu’un salarié est victime de faits constitutifs à la fois de harcèlement et de discrimination, il peut obtenir une double indemnisation s’il démontre l’existence de préjudices distincts. A rapprocher : Cass. soc., 6 juin 2012, pourvoi n°1027.694 Pour approfondir : Une salariée engagée en qualité de rédactrice stagiaire par une société d’édition avait bénéficié de trois congés maternité. A l’issu de son troisième congé maternité, elle avait engagé une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, estimant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses grossesses. Finalement déclarée inapte à tout poste au sein de l’entreprise par le médecin du travail, elle avait été licenciée pour impossibilité de reclassement. IMMOBILIER - CONSTRUCTION URBANISME La vente d’un immeuble en son entier n’ouvre pas au preneur un droit de préemption subsidiaire ème Cass. civ. 3 , 11 mars 2015, pourvoi n°14-10.447 La salariée faisait valoir devant la juridiction prud’homale qu’à chacun de ses retours de congé maternité, l’employeur l’avait privée d’une partie de ses activités antérieures, et notamment de ses activités rédactionnelles, ainsi que de ses avantages salariaux et de la progression de carrière dont elle aurait dû bénéficier. La salariée estimait que de tels agissements étaient constitutifs d’une discrimination mais également d’un harcèlement moral puisqu’ils avaient eu pour effet de porter atteinte à son état de santé. Ce qu’il faut retenir : Le droit de préemption du locataire est purgé à l’issue des deux mois de préavis peu importe la vente ultérieure de l’immeuble en son entier par le bailleur. Pour approfondir : On le sait, afin de protéger le logement du locataire, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a prévu que « lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire ». L’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration de ce délai, le locataire n’ayant pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local, sauf si le propriétaire décide ultérieurement de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur. Dans cette hypothèse, le notaire ou le propriétaire doit notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Au cas d’espèce, le preneur avait reçu un congé pour vendre auquel il n’avait pas donné une suite favorable. Par la suite, le bailleur ayant vendu l’entier immeuble, le preneur avait poursuivi l’annulation de la vente de l’immeuble au motif que le prix auquel la transaction avait été conclue était inférieur à celui qui lui avait été proposé. Contrairement aux juges du fond qui avaient rejeté la demande en réparation au titre du harcèlement moral, estimant que les faits et préjudices invoqués étaient les mêmes que ceux invoqués à l’appui de la demande en réparation au titre de la discrimination, la Cour de cassation, a fait droit à la demande de la salariée. La Haute juridiction estime en effet que les obligations résultant des articles L.1132-1 et L.1152-1 du Code du travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. Elle énonce que les dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination réparent les préjudices matériels et moraux résultant de la privation d’une partie des fonctions de la salariée mais pas l’atteinte à sa dignité et à sa santé, laquelle a conduit à un état Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 8 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui a retenu que le droit de préemption du locataire avait été purgé à l’issue des deux premiers mois du délai de préavis. Ainsi, la vente ultérieure de l’intégralité de l’immeuble et non du seul logement loué n’était pas soumise au droit de préemption. A rapprocher : Cass. civ. 3 n°13-13.949 PROPRIETE INTELLECTUELLE L’usage de la marque d’autrui à titre de mots-clés, application des principes TGI Paris, 5 mars 2015, RG n°13/13092 ème , 9 avril 2014, pourvoi Ce qu’il faut retenir : Les conditions de l’usage de la marque d’autrui à titre de mot-clé dans Adwords ont été définies par la CJUE, le présent jugement applique les solutions dégagées désormais établies selon lesquelles cet usage est par principe licite sauf si l’annonce comporte des éléments de nature à créer un risque de confusion. Le consentement des propriétaires résulte de la simple signature de l’acte de vente ème Cass. civ. 3 , 18 février 2015, pourvoi n°13-25.122 Ce qu’il faut retenir : Pour approfondir : Le consentement des propriétaires est recueilli dans l’acte de vente imposant le respect du cahier des charges du lotissement. Dans cette affaire, la société InterFlora entendait s’opposer à un prétendu usage illicite de ses marques par l’un de ses concurrents, la société FLORAJET, à titre de mots-clés pour générer des annonces publicitaires sur Google. Le Tribunal va rejeter l’action sur la base de trois séries de motifs. Pour approfondir : er Suivant les termes de l’ordonnance du 1 juillet 2004, les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé qui se forment par le consentement unanime des propriétaires intéressés. En premier lieu, le Tribunal va relever que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité pour agir et, en particulier, ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa qualité de licencié dûment inscrit au registre des marques. Le tribunal conclu donc à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes en contrefaçon des marques dont elle affirme être licenciée. Le propriétaire d’un lot dans un lotissement a soulevé la nullité de l’assemblée générale constitutive de l’association syndicale libre au motif que l’unanimité des propriétaires n’avait pas voté en faveur de la constitution de l’association syndicale libre lors de cette assemblée. C’est donc à titre superfétatoire que les juges vont prendre soin de développer leur motivation quant au mal-fondé des demandes. Son argumentation est rejetée tant en appel qu’en cassation. Faisant sienne l’interprétation retenue par les juges du fond, la Cour de cassation considère que la signature de l’acte de vente emporte consentement à la constitution de l’Association syndicale libre prévue dans le cahier des charges du lotissement. En deuxième lieu, le tribunal va considérer que la renommée de chacune des marques sur lesquelles l’action est fondée n’est pas établie. Ainsi, le tribunal relève que la société InterFlora ne démontre pas la densité de son réseau de distribution, le nombre de distributeurs et leur pouvoir de chalandise, son chiffre d’affaires et son augmentation, l’ampleur du budget publicitaire et les modalités de promotion. Aussi, les juges vont considérer que la renommée des signes n’est pas établie faute de preuve de l’intensité de l’usage et du maintien des parts de marché. Il en résulte, concernant le cas particulier des associations syndicales libres groupant les acquéreurs de lots dans un lotissement, constituées en application des dispositions de l'article R.442-7 du Code de l'urbanisme que l'accord unanime des propriétaires de lots n'est nullement nécessaire pour l'adoption des statuts, l'acquisition d'une parcelle dans un lotissement valant, par elle-même, acceptation des statuts de l'association syndicale. A rapprocher : Cass. civ. 3 pourvoi n°12-22.351 En troisième lieu, le tribunal va prendre le soin d’expliciter les raisons pour lesquelles l’usage critiqué n’est pas répréhensible. ème , 11 septembre 2013, Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 9 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) A cette fin, il rappelle que la CJUE dans ses arrêts Google (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à 238/08) et InterFlora (CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-323/09) a indiqué que l’usage de la marque d’autrui à titre de mot-clé est licite pour autant qu’il n’y ait pas d’atteinte à sa fonction de garantie d’indication d‘origine laquelle survient lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent de la même entreprise. pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif » La Cour fait grief aux juges d’appel d’avoir rejeté l’action en déchéance sur la base de motifs ne permettant pas de caractériser un usage sérieux de la marque, y compris sous sa forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, pendant une période de cinq ans précédant la date depuis laquelle la déchéance est demandée. En effet, les juges d’appel avaient retenu que les documents produits par le titulaire de la marque dont la déchéance était sollicitée établissaient un certain chiffre d’affaires ce qui ne suffisait pas à établir l’usage sérieux. En effet, il convient de caractériser en particulier l’usage du signe en tant que marque. Surtout, le chiffre d’affaire retenu visait la vente de produits sous une dénomination ainsi que sous une seconde dénomination assimilable à l’usage sous une forme modifiée pour autant que cela soit caractérisé ce qui n’était pas le cas dans l’arrêt infirmé. Or, en l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas une telle preuve au regard du message publicitaire apparaissant lorsque, au contraire, Florajet établi que l’annonce ne permet pas de confusion entre les deux acteurs économiques. Le tribunal conclu que les conditions d’usage de la marque à titre de mot-clé sont conformes aux critères établis par la jurisprudence de la CJUE et ne peuvent constituer une atteinte à la marque renommée de la marque Interflora. A rapprocher : article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle A rapprocher : article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle Usage de la marque sous une forme modifiée et risque de déchéance Cass. com., 3 mars 2015, pourvoi n°13-22.900 Ce qu’il faut retenir : DROIT DE LA SANTE La déchéance d’une marque est encourue lorsque son titulaire n’en fait pas un usage sérieux, cet usage pouvant porter sur un signe modifié pour autant que cela n’altère pas son caractère distinctif. Distinction entre hospitalisation psychiatrique complète et à temps partiel ère Cass. civ. 1 , 4 mars 2015, pourvoi n°14-17.824 Pour approfondir : Ce qu’il faut retenir : Dans cette affaire, une société avait engagé une action en déchéance d’une marque antérieure identique à celle qu’elle avait ultérieurement déposée. Un programme de soins psychiatriques comprenant l’hospitalisation du patient et limitant ses sorties à une ou deux fois par semaine et une nuit par semaine au domicile de ses parents constitue une hospitalisation sous contrainte complète et non une hospitalisation à temps partiel. La Cour d’appel ayant rejeté son action, un pourvoi a été formé faisant grief à l’arrêt de ne pas avoir caractérisé l’usage sérieux de la marque de nature à empêcher la déchéance. Pour approfondir : L’arrêt est rendu au visa de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, En l’espèce, une personne a été admise en soins psychiatriques, par décision du directeur de l’établissement hospitalier, au vu d’un certificat Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 10 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) médical évoquant un syndrome représentant un péril imminent pour sa santé et rendant impossible son consentement aux soins. Une ordonnance d’un premier président, constatant qu’elle avait été admise sans titre en hospitalisation complète pendant trois jours, a prononcé la mainlevée de cette mesure avec effet différé de 24 heures permettant la mise en place d’un programme de soins. La vaccination obligatoire des enfants conforme à la Constitution Cons. const., 20 mars 2015, décision n°2015-458 QP Ce qu’il faut retenir : L’obligation de vacciner les enfants qui résulte des articles L.3111-1 à L.3111-3 du Code de la santé publique est conforme à la Constitution. Le patient, estimant que ce programme constituait une hospitalisation complète autorisant seulement une ou deux sorties par semaine et une nuit par semaine chez ses parents, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d’en obtenir la mainlevée. Celle-ci a été constatée par le magistrat qui a ordonné la fin de l’hospitalisation sous contrainte et la mise en œuvre effective d’un programme de soins, décision qui a été confirmée par la Cour d’appel. Pour approfondir : Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par des parents qui ont refusé de faire vacciner leur fille contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite en raison du caractère, selon eux toxique, de certains adjuvants contenus dans ces vaccins. Cette question prioritaire de constitutionnalité concerne les articles L.3111-1 à L.3111-3 et L.3116-2 du Code de la santé publique et l’article 227-17 du Code pénal en ce qu'ils imposent aux détenteurs de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs une obligation vaccinale. Suite au pourvoi formé par le directeur de l’établissement, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond qui ont d’abord rappelé qu’il incombe au juge de vérifier si l’hospitalisation mise en place constitue une hospitalisation à temps partiel au sens de l’article R.3211-1 du Code de la santé publique et non une hospitalisation complète. Le Conseil Constitutionnel a considéré que le législateur a, par l’obligation vaccinale, entendu « lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées ». En outre, il a précisé qu’il revenait « au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective » mais également « de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques ». Pour rejeter le pourvoi, la Haute Juridiction a également relevé que la Cour d’appel avait considéré à juste titre que le programme de soins du patient était constitutif d’une hospitalisation complète irrégulière assortie de sorties de courte durée ou de sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures telles que prévues par l’article L.3211-11-1 du Code de la santé publique. Ainsi, cette décision permet de distinguer l’hospitalisation à temps partiel de l’hospitalisation complète. La première forme d’hospitalisation, même si elle peut être accompagnée de soins ambulatoires, de soins à domicile et d’un traitement médicamenteux, implique que le temps passé en établissement de soins ne constitue pas la part prédominante du programme de soins. Néanmoins, il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l’objectif de protection de la santé aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. En revanche, la seconde forme d’hospitalisation implique que le patient passe la majorité de son temps au sein de l’établissement de soins et peut éventuellement bénéficier d’autorisation de sorties accompagnées n’excédant pas 12 heures ou de sorties non-accompagnées d’une durée maximale de 48 heures. En conséquence, les dispositions contestées n’ont pas porté atteinte au onzième alinéa du Préambule de 1946 relatif à la protection de la santé. A rapprocher : Cass. crim., 13 janvier 2015, pourvoi n°14-90.044 A rapprocher : article R.3211-1 du Code de la santé publique Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 11 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) pouvoir s’en dispenser. La résolution amiable du différend est donc désormais imposée comme préalable à la saisine du juge. PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION A rapprocher : articles 56, 58, 127 et 757 du Code de procédure civile Simplification de la procédure civile, communication électronique et résolution amiable Décret n°2012-82 du 11 mars 2015 Notification destinée à une personne morale : adresse du siège social ème Cass. civ. 2 , 19 février 2015, pourvoi n°13-28.140 Ce qu’il faut retenir : Ce texte, entré partiellement en vigueur le 16 mars 2015, contient diverses dispositions relatives à l’allégement des modalités d’envoi des avis et convocations adressés par les greffes aux demandeurs ; les modes de résolutions amiables des différends sont également favorisés. Ce qu’il faut retenir : L’huissier qui établit un procès-verbal de recherches infructueuses à l’égard d’une société n’a pas à procéder à la signification de l’acte à l’adresse personnelle du gérant. Pour approfondir : Pour approfondir : Le décret simplifie les modalités d’envoi des avis et convocations adressés par le greffe. En particulier, la convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est désormais réservée au seul défendeur et l’obligation de doubler une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’envoi d’une lettre simple est supprimée. Dans cette affaire remarquée, une société bailleresse a fait délivrer au preneur d’un local à usage commercial un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le preneur a assigné la société bailleresse devant le juge des référés afin d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire. En matière de communication électronique, le décret précise les modalités de consentement du destinataire à l’utilisation de ce procédé pour la réception des différents actes de procédure. Par ordonnance du 13 juillet 2012, le juge des référés a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et le séquestre de la somme visée au commandement de payer. Les avis simples adressés par le greffe pourront être adressés par tout moyen et notamment par un courrier électronique à une adresse préalablement déclarée ou au moyen d’un message écrit transmis au numéro de téléphone préalablement déclaré. Un dispositif particulier permettant la convocation simplifiée par voie électronique de certaines personnes morales est également prévu. La société bailleresse a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir qu’elle n’avait pu comparaitre devant le juge des référés étant donné que, lors de la signification de l’assignation, l’huissier avait établi un procès-verbal de recherches infructueuses à l’occasion de son déplacement au siège social de la société. La bailleresse a souligné que le preneur aurait dû communiquer à l’huissier l’adresse personnelle du gérant où la signification aurait pu intervenir et a donc sollicité la nullité de l’acte introductif d’instance. Par ailleurs, le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges est favorisé, en particulier en obligeant les parties à indiquer, dans l’acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable er précédemment effectuées. Ainsi, à compter du 1 avril 2015, il conviendra de justifier dans l’acte introductif d’instance (assignation, requête ou déclaration) soit d’avoir accompli des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; soit d’avoir un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public (nouvel article 56 et 58 du CPC) pour Dans ce contexte, la Cour d’appel a prononcé la nullité de l’assignation et de tous les actes lui faisant suite, en ce compris l’ordonnance de référé, en rappelant successivement que l’assignation devait être remise à personne, qu’une personne morale est représentée par son gérant et qu’ainsi l’acte devait être remis à l’adresse personnelle du gérant. Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 12 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) Cependant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel en retenant qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’adresse à laquelle l’huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, la Cour d’appel ne pouvait retenir pour annuler l’assignation que celle-ci aurait dû être signifiée à l’adresse personnelle du gérant. Mais pour les livres électroniques « téléchargés », la Commission européenne ne partage pas cette analyse et a introduit un recours en manquement devant la CJUE pour remettre en cause l’application par l’État français, mais aussi par le Luxembourg, d’un taux réduit de TVA aux livres électroniques. Dans ce recours, la Commission fait valoir qu’en vertu de l’article 98 de la « directive TVA », les taux réduits de TVA ne peuvent être appliqués qu’aux livraisons de biens et aux prestations de services visées à l’annexe III de la directive. Suivant la position de la jurisprudence désormais constante, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle ainsi par l’arrêt commenté que l’article 690 du Code de procédure civile prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est régulière lorsqu’elle est effectuée à l’adresse du siège social. A rapprocher : Cass. civ. 2 n° 09-65.498 ème Or, selon la Commission, la fourniture de livres électroniques n’est pas visée par l’annexe III. En outre, l’article 98 de la directive prévoit que les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique. , 11 mars 2010, pourvoi Il s’agissait pour la Cour de décider si la fourniture de livres électroniques relevait ou non de la catégorie « fournitures de livres, sur tout type de support physique » visée par l’annexe III et permettait aux États d’appliquer un taux réduit de TVA. DROIT FISCAL - TVA La Cour de Justice accueille le recours en manquement de la Commission en jugeant que le livre électronique est un « service fourni par voie électronique » auquel doit être appliqué le taux normal de TVA. La France condamnée par la CJUE pour son taux réduit de TVA appliqué aux livres électroniques CJUE, 5 mars 2015, affaire C-479/13 Selon la Cour, la lecture d’un livre électronique nécessite bien l’utilisation d’un support physique (ordinateur, téléphone, liseuse etc.), mais un tel support n’est pas inclus dans la fourniture de livres électroniques. Ce qu’il faut retenir : La France ne peut pas appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres électroniques contrairement aux livres papier. Cette solution s’inscrit résolument dans le droit fil de la jurisprudence constante, selon laquelle les dérogations au taux normal s’interprètent strictement. La présente décision contraint donc la France à modifier l’article 278-0 bis A 3° du CGI pour le mettre en conformité avec la directive européenne. Dans son communiqué de presse interministériel du 5 mars, le gouvernement français annonçait avoir pris acte de cette condamnation mais invitait la Commission européenne « à faire plus le plus rapidement possible des propositions dans le cadre de la stratégie pour le marché électronique pour introduire dans le droit européen un principe de neutralité permettant l’application du taux réduit pour les livres, quel que soit leur support ». En effet, cette décision aura pour conséquence de créer une distorsion entre le prix de la version électronique d’un ouvrage et celui de sa version papier. Pour approfondir : er Depuis le 1 janvier 2012, le taux de TVA sur le livre électronique est fixé à 5,5 %, tout comme celui du livre imprimé. Depuis une décision de rescrit du 3 janvier 2012, l’administration fiscale considère que le livre numérique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Cette décision allait dans le sens d’un rescrit du 17 novembre 2009 où avait été admis le même traitement au regard du taux réduit entre les livres traditionnels et les livres présentés sous forme de disques compacts, de cédéroms ou de clefs USB. Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 13 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) En revanche, cette solution a le mérite de protéger les librairies traditionnelles face aux géants du commerce de livres électroniques tels qu’Amazon. du capital étranger dans les services d’assistance médicale dans les cas suivants : A rapprocher : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-108/11 Création ou exploitation des hôpitaux ou cliniques généralistes ou spécialisées ; Actions et recherches dans le domaine de la planification familiale ; Services de santé maintenus, sans but lucratif, par les entreprises destinés aux employés. La nouvelle Loi est considérée comme un progrès par les principaux commentateurs juridiques brésiliens, qui estiment dès lors probable de voir arriver de nouveaux investisseurs étrangers sur ce secteur (Consultor Juridico, 31/01/2015). INTERNATIONAL La libéralisation du marché de la santé au Brésil Qu’en est-il du contexte économique ? Ce qu’il faut retenir : La récente émergence d’une importante classe moyenne au Brésil et la pression sur le budget du gouvernement des dépenses de santé constituent des facteurs favorables aux investisseurs intéressés par ce marché. En outre, cela souligne les opportunités d’un marché encore fragmentaire et en développement, puisqu’aucun réseau d’hôpitaux privés ne détient plus de 1% des parts de marché en nombre de lits (2014, O mercado de serviços de saude no Brasil). Le Parlement brésilien a passé une nouvelle Loi afin de libéraliser la présence des investisseurs étrangers sur le marché de la santé. Pour approfondir : Le 20 janvier 2015, le gouvernement brésilien a annoncé la promulgation de la loi n°13.097/2015 (la « Loi »). La Loi libéralise le marché des établissements privés de santé, en autorisant les entreprises étrangères à entrer au capital d’un partenaire brésilien ou à s’implanter directement dans le pays. La promulgation de la Loi est l’occasion pour nous de vous présenter le cadre juridique et économique du marché de la santé au Brésil. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les dépenses du gouvernement brésilien en santé correspondaient en 2012 à 46,4% du montant total, le reste relevant du secteur privé qui est donc l’acteur principal. A titre d’exemple, en France, l’Etat assume 77% des dépenses de santé. Selon le Conseil Régional de Médecine de São Paulo, le nombre de médecins au Brésil a augmenté de 557,72% entre 1970 et 2012, arrivant à 338.015 médecins soit 2 professionnels par habitant (CREMESP, 2012), parmi lesquels environ 55% sont employés dans le secteur privé (Ministère de la Santé, 2009). La mauvaise prestation des services publics de santé amène la majorité de la population brésilienne à recourir aux cliniques privées, rendu accessibles grâce à la croissance du pouvoir d’achat de la nouvelle classe moyenne représentant plus de 100 millions d’habitants (54% de la population totale, selon l’étude de SECOVI de février 2014). Qu’en est-il du cadre légal du marché de la santé ? Cette récente évolution législative est la conséquence de la politique de libéralisation de l’économie brésilienne qui se poursuit depuis les années 1990. Les établissements privés de santé restaient un des rares secteurs de l’économie fermés aux capitaux étrangers. En effet, la loi n°9.656 de 1998 avait ouvert aux étrangers le droit de détenir des actions et/ou contrôler des compagnies d’assurance de santé brésiliennes, qui elles-mêmes pouvaient détenir leurs propres hôpitaux. La nouvelle Loi saute le pas et pose le principe de la liberté de mouvement des capitaux sur le marché de la santé. A rapprocher : The Rio Times, 25 Février 2015 **** La Loi permet la participation directe ou indirecte, y compris le contrôle, par des sociétés étrangères et/ou Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 14 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015) ACTUALITÉ CLASSEMENTS Dans la catégorie « Distribution » SIMON ASSOCIÉS est classé meilleur Cabinet d’avocats en France (Classement Le Monde du droit 2015) En savoir plus Dans la catégorie « Franchise » SIMON ASSOCIÉS est classé meilleur Cabinet d’avocats en France (Classement Décideurs 2015) En savoir plus Dans la catégorie « Restructuring » SIMON ASSOCIÉS est classé meilleur Cabinet d’avocats en France (Classement Le Monde du droit 2015) En savoir plus ÉVÉNEMENTS SIMON ASSOCIÉS organise, le 23 avril 2015, dans ses locaux parisiens, ses nouvelles « Rencontres » sur le thème : « Urbanisme commercial : le décret d’application est (enfin !) paru. Dossier de délivrance, contentieux, régime transitoire : comment maîtriser le nouveau régime des PC valant AEC ? ». En savoir plus et s’inscrire SIMON ASSOCIÉS a organisé, le 13 mars 2015, dans ses locaux parisiens, ses dernières « Rencontres » sur le thème : « Réseaux de distribution : réussir sa levée de fonds ». Cette liste des évènements et publications n’est pas exhaustive. Vous pouvez consulter à tout moment notre site internet www.simonassocies.com et notre site internet dédié à l’information juridique et économique des réseaux de distribution www.lettredesreseaux.com pour prendre connaissance des articles ou évènements d’actualité intéressants les réseaux de distribution. Paris – Lyon – Nantes – Montpellier Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg 15