sommaire - Simon Associés

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sommaire - Simon Associés
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015)
SOMMAIRE
PARIS
CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES
Le cumul des garanties contractuelles et légales dans les cessions de droits sociaux
Cass. com., 3 février 2015, pourvoi n°13-12.483
LYON
L’immixtion d’une société mère dans les affaires de sa fille peut engager sa responsabilité
Cass. com., 3 février 2015, pourvoi n°13-24.895
p. 2
p. 2
ENTREPRISES EN DIFFICULTE
NANTES
Responsabilité pour insuffisance d’actif : pas d’application en cas d’apports insuffisants
Cass. com., 10 mars 2015, pourvoi n°12-15.505
L’information des créanciers privilégiés d’un débiteur en difficulté
MONTPELLIER
Cass. com., 17 février 2015, pourvoi n°13-24.403
p. 3
CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX
Résiliation anticipée d’un contrat avant le terme et sans préavis et paiement des mensualités
CLERMONTFERRAND *
p. 3
Cass. com., 3 mars 2015, pourvoi n°13-22.573
Référé-provision et bouleversement des circonstances d'exécution
CA Paris, 5 mars 2015, RG n°13/21497
p. 4
p. 4
DISTRIBUTION - CONCURRENCE - CONSOMMATION
POITIERS *
Lourdes sanctions infligées à une entente entre fournisseurs de la grande distribution alimentaire
ADLC, 11 mars 2015, décision n°15-D-03
Responsabilité du franchiseur dans l’établissement des prévisionnels : système du « tout ou rien »
ROUEN *
Cass. com., 17 mars 2015, pourvoi n°13-24.853
Cass. soc., 4 février 2015, pourvoi n°13-25.621
Harcèlement et discrimination : double réparation en cas de reconnaissance de préjudices distincts
Cass. soc., 3 mars 2015, pourvoi n°13-23.521
BELGIQUE **
p. 7
p. 8
IMMOBILIER - CONSTRUCTION - URBANISME
La vente d’un immeuble en son entier n’ouvre pas au preneur un droit de préemption subsidiaire
Cass. civ. 3ème, 11 mars 2015, pourvoi n°14-10.447
BRESIL **
p. 6
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Téléréalité : requalification des contrats de jeu en contrats de travail
STRASBOURG *
p. 5
Le consentement des propriétaires résulte de la simple signature de l’acte de vente
Cass. civ. 3ème, 18 février 2015, pourvoi n°13-25.122
p. 8
p. 9
PROPRIETE INTELLECTUELLE
CHINE **
L’usage de la marque d’autrui à titre de mots-clés, application des principes
TGI Paris, 5 mars 2015, RG n°13/13092
Usage de la marque sous une forme modifiée et risque de déchéance
CÔTE D’IVOIRE **
Cass. com., 3 mars 2015, pourvoi n°13-22.900
Cass. civ. 1ère, 4 mars 2015, pourvoi n°14-17.824
La vaccination obligatoire des enfants conforme à la Constitution
Cons. const., 20 mars 2015, décision n°2015-458 QP
LUXEMBOURG **
p. 10
p. 11
PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION
Simplification de la procédure civile, communication électronique et résolution amiable
Décret n°2012-82 du 11 mars 2015
Notification destinée à une personne morale : adresse du siège social
*Réseau SIMON Avocats
p. 10
DROIT DE LA SANTE
Distinction entre hospitalisation psychiatrique complète et à temps partiel
ETATS-UNIS **
p. 9
Cass. civ. 2ème, 19 février 2015, pourvoi n°13-28.140
p. 12
p. 12
DROIT FISCAL - TVA
**Convention Organique Internationale
La France condamnée par la CJUE pour son taux réduit de TVA appliqué aux livres électroniques
CJUE, 5 mars 2015, affaire C-479/13
p. 13
INTERNATIONAL
www.simonassocies.com
La libéralisation du marché de la santé au Brésil
p. 14
ACTUALITE
p. 15
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015)
L’immixtion d’une société mère dans les affaires de
sa fille peut engager sa responsabilité
Cass. com., 3 février 2015, pourvoi n°13-24.895
CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES
Ce qu’il faut retenir :
Le cumul des garanties contractuelles et légales dans
les cessions de droits sociaux
Cass. com., 3 février 2015, pourvoi n°13-12.483
Une société mère peut répondre des dettes de sa
filiale lorsqu’elle laisse légitimement croire au
créancier qu’elle se substituerait à sa fille dans
l’exécution du contrat en intervenant dans les
négociations.
Ce qu’il faut retenir :
La présence d’une garantie de passif dans un acte de
cession ne prive nullement un acquéreur lésé de
demander l’annulation de la cession sur le
fondement des vices du consentement.
Pour approfondir :
Si en vertu du (bien connu) principe de l’autonomie de
la personne morale, une société ne saurait être tenue
des dettes d’une autre société du même groupe, il en
va différemment lorsqu’il est avéré, par un faisceau
d’indices, que l’immixtion d’une société tierce est de
nature à pouvoir créer une apparence trompeuse
propre à faire croire au créancier de la société
débitrice de l’obligation qu’elle se substituerait à cette
dernière dans l’exécution du contrat.
Pour approfondir :
Par une décision du 3 févier 2015, la Cour de cassation
a censuré la Cour d’appel qui avait jugé, dans le cadre
d’une cession de parts sociales de SARL, que
l’existence d’une garantie de passif était exclusive de
toute autre action en considérant à tort « que la
convention litigieuse prévoyait un mécanisme de
garantie de capitaux propres de sorte que la chute du
montant des capitaux propres ne pouvait justifier une
annulation des actes de cession pour dol ».
En l’espèce, c’est bien dans de telles circonstances que
la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu
préciser, dans une décision rendue le 3 févier dernier,
que l’action en paiement contre une société mère
pouvait être accueillie dès lors que l’immixtion fautive
dans la gestion de sa filiale créait dans la personne du
créancier une « apparence trompeuse » lui
permettant légitimement de croire que son nouveau
cocontractant était bien la société mère.
Un tel raisonnement n’a pas été suivi par la Haute
Cour qui a rappelé avec force que « les garanties
contractuelles relatives à l’existence de l’actif ou du
passif social, s’ajoutant aux dispositions légales, ne
privent pas l’acquéreur de droits sociaux qui soutient
que son consentement a été vicié, du droit de
demander l’annulation de l’acte sur le fondement de
ces dispositions ».
Par une telle décision la Haute Cour réaffirme que
l’existence d’une garantie contractuelle (garantie
d’actif ou de passif, clause de révision de prix, clause
de non concurrence…) n’est pas de nature à se
substituer aux recours légaux et laisse donc la
possibilité à l’acquéreur de demander l’annulation ou
la résolution de la cession en cas notamment de vices
du consentement (C. civ. art. 1109), d’éviction (C. civ.
art. 1626), de défaut de conformité ou bien encore de
vices cachés (C. civ. art. 1641 s.).
Tout en ne s'étant pas « immiscée dans la conclusion
et l'exécution du contrat jusqu'à la mise en demeure
délivrée par la société » créancière, la société-mère est
intervenue « au stade précontentieux, lorsque le
créancier s'apprêtait à saisir la juridiction en paiement
de la créance, à plusieurs reprises, pour discuter le
montant de l'obligation, en proposant notamment un
montant moindre tiré de remises consenties à
l'occasion de commandes précédentes, et tenter
d'obtenir un arrangement amiable, laissant ainsi croire
à la société [créancière], à un moment où la [filiale]
avait encore des actifs, qu'elle se substituait à cette
dernière dans l'exécution du contrat ».
A rapprocher : Cass. com., 4 décembre 2007, pourvoi
n°06-18.099
A rapprocher : Cass. com., 12 juin 2012, pourvoi n°1116.109
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Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015)
fautive, il ne s’agit – en tout état de cause – que d’une
faute commise dans l’exécution des obligations
incombant aux associés dans le cadre de leur contrat
de société (c. civ. art. 1832) indépendamment de leurs
éventuels mandats de gestion.
ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Responsabilité pour insuffisance d’actif : pas
d’application en cas d’apports insuffisants
Cass. com., 10 mars 2015, pourvoi n°12-15.505
Dans la lignée de sa jurisprudence constante et
ancienne, la Cour de cassation réaffirme au travers de
cet arrêt la nécessité d’une interprétation stricte de la
lettre du texte. Si, seule la faute dument identifiée est
de nature à engager la responsabilité d’un dirigeant
pour insuffisance d’actif, encore faut-il qu’il s’agisse
bien d’une faute de gestion.
Ce qu’il faut retenir :
Le défaut d’apport de fonds suffisants à la société
lors de sa constitution n’est pas une faute de gestion
de nature à engager la responsabilité de l’associé
gérant pour insuffisance d’actif.
A rapprocher : article L.651-2 du Code de commerce
Pour approfondir :
Lorsque la procédure de liquidation judiciaire d’une
personne morale fait apparaître une insuffisance
d’actif, le tribunal peut décider, en application des
dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce,
que le montant de cette insuffisance sera supporté,
intégralement ou partiellement, par tout ou partie des
dirigeants de droit ou de fait, qui auraient commis une
ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à
l’insuffisance d’actif.
L’information des créanciers privilégiés d’un
débiteur en difficulté
Cass. com., 17 février 2015, pourvoi n°13-24.403
Ce qu’il faut retenir :
L’avertissement du mandataire judiciaire aux
créanciers titulaires d’une sureté publiée est régulier
s’il suffit à les informer de leurs droits et obligations.
La Cour de cassation fait une stricte application du
texte en censurant toute décision des juges du fond
qui ne caractérisaient précisément pas la nature de la
faute reprochée (v. en ce sens Cass. com., 28 mai
1991, n°89-21.116). Cette faute ne peut être qu’une
faute relative à la gestion de la société.
Pour approfondir :
Les créanciers d’un débiteur faisant l’objet d’une
procédure collective ont l’obligation de déclarer leur
créance, à peine de forclusion, dans les deux mois de
la publication au BODACC du jugement d’ouverture.
Les créanciers titulaires de sureté ou dont la créance
résulte d’un contrat publié, doivent être
personnellement avertis par le mandataire judiciaire
d’avoir à déclarer leur créance. Cet avis, qui fait courir
le délai de deux mois pour déclarer, est adressé dans
les formes de l’article R.622-21 du Code de commerce
et doit reproduire les « dispositions légales et
règlementaires relatives aux délais et formalités » de
la déclaration de créance. Faute de précision, la Haute
juridiction avait jugé (Cass. com., 15 mai 2001, n°9816306) que s’agissant d’une irrégularité de fond,
l’avertissement incomplet ne faisait pas partir le délai
de déclaration de créance.
En l’espèce, une société avait été constituée entre
deux associés, dont l’un des deux occupait la fonction
de dirigeant. Postérieurement au prononcé de la
liquidation judiciaire de cette société, le liquidateur a
notamment assigné l’associé gérant en responsabilité
pour insuffisance d’actif. La Cour d’appel a fait droit à
la demande du liquidateur en retenant que cet associé
gérant avait commis une faute de gestion en
n’apportant pas à la société qu’il avait créée, des fonds
suffisants de nature à assurer son fonctionnement.
La Cour de cassation casse cet arrêt pour violation des
dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce.
La Haute juridiction rappelle que l’insuffisance des
apports consentis à une société lors de sa constitution
est imputable à l’associé en cette seule qualité et ne
peut dès lors constituer une faute rattachable à la
gestion de la société.
C’est à nouveau sur ce terrain que la Haute juridiction
était saisie du pourvoi formé par le mandataire
judiciaire à l’encontre d’un arrêt aux termes duquel la
Cour d’appel, reprenant la position de la Cour de
cassation, a écarté la validité de l’avis adressé au
créancier bancaire, titulaire du privilège de prêteur de
deniers. En l’espèce, le mandataire judiciaire avait
Cette décision ne peut être que saluée. En effet, si
l’insuffisante dotation en fonds de la société peut être
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omis de tenir compte de l’entrée en vigueur, au jour
de l’avertissement, de l’ordonnance n°2008-1345 du
18 décembre 2008 et du décret n°2009-160 du 12
février 2009 qui ont respectivement modifié la
rédaction des articles L.622-24 et R.622-21 du Code de
commerce. Ce dernier avait ainsi reproduit les
dispositions règlementaires et légales dans leur
rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005. La Cour
d’appel, dans une approche stricte de la lettre de
l’article R.622-21 du Code de commerce, a estimé que
l’avertissement du mandataire judiciaire était dès lors
irrégulier.
lettre recommandée trois mois au moins avant
l’expiration de chaque terme annuel.
La société S. a résilié le contrat le 3 juin 2010, sans
préavis en raison de la fermeture totale et définitive
de son établissement. La société M. considérant que la
résiliation du contrat était intervenue en
méconnaissance des stipulations contractuelles a
assigné la société S. afin d’obtenir le paiement des
mensualités dues jusqu’à l’échéance annuelle.
Les juges du fond ont rejeté la demande de la société
M. aux motifs que, du fait de la fermeture du site de la
société S., l’exécution de sa prestation contractuelle
par cette dernière était devenue impossible et cette
impossibilité devait nécessairement entrainer la
caducité du contrat. Dans la mesure où le contrat ne
prévoyait, dans une telle hypothèse, le versement
d’aucune pénalité et que l’exécution du préavis
supposait qu’il puisse être exécuté - ce qui n’était pas
le cas - il résultait qu’aucune rémunération ne devait
être versée par la société S. à la société M. après la
fermeture du site de la société S.
Dans une approche plus conciliante, les Sages cassent
l’arrêt d’appel pour défaut de base légale au motif que
les juges du fond ne pouvaient considérer
l’avertissement irrégulier sans rechercher si celui-ci –
même s’il ne reproduisait pas à l’identique les
dispositions légales et règlementaires à jour de
l’ordonnance précitée, relatives à la forme et délais
des déclarations de créance – « ne suffisait pas à
informer la banque de ses droits et obligations ».
Moins que le respect du formalisme, ce qui importe
pour la Cour de cassation c’est davantage de s’assurer
de l’efficience de l’information apportée aux
créanciers privilégiés de leurs droits et obligations.
La Cour de cassation casse la décision rendue par la
Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 juin 2013 au visa
des articles 1134 et 1148 du Code civil, relevant le fait
que les juges du fond n’avaient pas recherché si la
fermeture du site de la société S. était imputable à un
évènement de force majeure.
A rapprocher : Cass. com., 15 mai 2001, pourvoi n°9816.306
L’article 1148 du Code civil prévoit en effet que : « Il
n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par
suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le
débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi
il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Selon
la Haute Cour, il convenait donc, avant de considérer
que la société S. n’était pas tenue au paiement des
mensualités, de vérifier si la fermeture du site qui
empêchait la poursuite de l’exécution du contrat
conclu avec la société M. était due à un événement de
force majeure.
CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX
Résiliation anticipée d’un contrat avant le terme et
sans préavis et paiement des mensualités
Cass. com., 3 mars 2015, pourvoi n°13-22.573
Ce qu’il faut retenir :
A rapprocher : article 1148 du Code civil
La résiliation d’un contrat de prestation de services
par l’une des parties avant le terme, sans préavis, du
fait de la fermeture de son établissement ne permet
pas, de ce seul fait, de justifier le non-paiement des
mensualités dues jusqu’au terme du contrat.
Référé-provision et bouleversement des
circonstances d'exécution
CA Paris, 5 mars 2015, RG n°13/21497
Pour approfondir :
La société S. a conclu un contrat de prestation de
nettoyage avec la société M. pour une durée d’un an,
renouvelable par tacite reconduction pour une durée
d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties par
Ce qu’il faut retenir :
La Cour d'appel de Paris a rendu une décision très
contestable en matière de référé-provision alors que
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015)
le bouleversement des circonstances d'exécution
constituait vraisemblablement une contestation
sérieuse.
Cet argument ne semble pas avoir été avancé par
l'appelant et le détail des faits n'est pas connu, ce qui
explique peut-être que cela n'ait pas été retenu, mais
le bouleversement des circonstances économiques qui
modifiait l'objet même du contrat aurait peut-être pu
(ou dû) permettre de faire échec à une demande de
provision.
Pour approfondir :
Par un arrêt du 5 mars dernier, la Cour d'appel de Paris
a rendu une décision dont la motivation ne peut que
faire réagir, et dont la sévérité dans l'application à la
lettre des stipulations contractuelles ne peut que
surprendre.
A rapprocher : Cass. com., 29 juin 2010, pourvoi n°0967.369
En l'espèce, une entreprise avait conclu un contrat de
48 mois auprès d'une société de communication,
laquelle devait assurer la diffusion d'un message
publicitaire dans un hypermarché. L'hypermarché
ayant déménagé, la diffusion s'est interrompue avant
de reprendre dans une toute autre configuration.
Malgré ce, le communicant a exigé le paiement des
échéances mensuelles et, devant le refus de son
cocontractant, l'a assigné en référé. Le Tribunal de
commerce puis la Cour d'appel ont condamné à une
provision correspondant au montant des impayés.
Mais, la motivation des décisions laisse la part belle
aux critiques. En effet, deux circonstances ont été
considérées comme déterminantes pour éluder le
sérieux des contestations.
DISTRIBUTION - CONCURRENCE CONSOMMATION
Lourdes sanctions infligées à une entente entre
fournisseurs de la grande distribution alimentaire
ADLC, 11 mars 2015, décision n°15-D-03
Ce qu’il faut retenir :
L’Autorité de la concurrence a prononcé 192,7
millions d’euros d’amende à l’encontre de
fournisseurs de produits laitiers sous marques de
distributeur, pour s’être entendus sur les prix de
vente de leurs produits aux distributeurs de la grande
distribution alimentaire.
C'est d'abord le déséquilibre significatif qui a été
éludé, au motif d'une part que l'argument est évoqué
dans le corps des écritures de l'appelante mais sans
que la nullité ne soit demandée dans le dispositif. Cela
est très surprenant, car l'exception de nullité est une
contestation qui peut être sérieuse (à la condition bien
sûr que l'argument repose sur de réels griefs bien
évidemment) sans pour autant que la nullité soit
demandée dans le corps des conclusions. En effet, la
nullité est une question qui relève du fond et elle n'a
donc pas à être demandée dans le cadre d'une
instance en référé. L'on peut en revanche, sans
demander la nullité, développer les causes de nullité
pour démontrer qu'il existe une contestation sérieuse.
Pour approfondir :
Dans une décision n°15-D-03 du 11 mars 2015, et
après les imposantes sanctions prononcées à la fin de
l’année 2014 à l’encontre de fournisseurs de produits
d’entretien, d’insecticides, d’hygiène et de soin pour le
corps (plus de 950 millions d’euros), l’Autorité de la
concurrence sanctionne cette fois, pour les mêmes
types de motifs, des fournisseurs de produits laitiers
vendus sous marques de distributeur (MDD) aux
distributeurs du secteur de la grande distribution
alimentaire. Cette décision mérite qu’on s’y attarde
pour en dégager les principaux enseignements.
La Cour a, qui plus est, relié cette question à la
législation sur les clauses abusives - alors que ce
fondement n'était pas avancé par l'appelante - pour
mieux dire que ce texte n'est pas applicable entre
professionnels ; rappelons que l'article L.442-6, I, 2°)
du Code de commerce sanctionne entre
professionnels les déséquilibres significatifs.
L’entente, qui s’est déroulée entre 2006 et 2012 (avec
une durée variable selon les entreprises concernées),
impliquait au total 11 fournisseurs de produits laitiers
et avait pour objet de coordonner les demandes de
hausses tarifaires des fournisseurs auprès de la grande
distribution. Ainsi, les fournisseurs concurrents
s’échangeaient secrètement des informations sur les
hausses de prix qu’ils avaient pratiquées, et fixaient
ensemble les hausses à venir, ainsi que les arguments
Enfin, l'on rappellera que la Cour de cassation a
expressément censuré une Cour d'appel qui avait
éludé le bouleversement des circonstances
économiques pour faire droit à une action en référé
provision (Cass. com., 29 juin 2010, n°09-67.369).
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qu’ils évoqueraient pour les justifier (notamment en
évoquant des hausses de matières premières).
A rapprocher : Avis de l’Autorité de la concurrence
n°14-D-19 du 18 décembre 2014
En dehors de la fixation des augmentations tarifaires,
les fournisseurs avaient également conclu des accords
sur les volumes (sous formes de récupération ou de
compensation de volumes, d’accords de gel de
volumes, ou encore d’accords sur les cotations lors de
certains appels d’offres initiés par les distributeurs).
Ces accords avaient pour objet de permettre à un
fournisseur qui perdait des volumes, de les récupérer
par un autre biais.
Responsabilité du franchiseur dans l’établissement
des prévisionnels : système du « tout ou rien »
Cass. com., 17 mars 2015, pourvoi n°13-24.853
Ce qu’il faut retenir :
Les juges sont de plus en plus sévères en ce qui
concerne l’établissement des prévisionnels du
franchisé : ne s’agissant pas d’une obligation pour le
franchiseur, mieux vaut qu’il n’intervienne pas dans
leur réalisation car s’il choisit d’y jouer un rôle actif il
n’aura droit à aucune erreur.
Cette entente a été dénoncée par l’un de ses
participants – comme c’est de plus en plus souvent le
cas –, l’entreprise étant à l’origine de la dénonciation
ayant pu ainsi bénéficier d’une exonération totale de
sanction, en contrepartie de sa coopération avec
l’Autorité de la concurrence, et ce en application de la
procédure de clémence (elle a ainsi évité une sanction
de 44,7 millions d’euros d’amende).
Pour approfondir :
Un franchiseur avait souhaité assister son franchisé en
lui fournissant une « étude portant sur la viabilité
technique et économique de l’implantation d’une
franchise » (comportant notamment le chiffre
d’affaires d’exploitation prévisionnel). En ressortait un
CA prévisionnel compris entre 1.759.078 €, en période
basse, et 5.583.718 €, en période haute. Le franchisé
ayant obtenu des résultats très inférieurs à ceux ainsi
annoncés par le franchiseur, et après avoir dû déposer
le bilan et se placer en liquidation judiciaire au bout de
quelques mois d’activité seulement, le liquidateur
avait assigné le franchiseur en nullité du contrat de
franchise pour défaut d’information précontractuelle
et obtention de dommages et intérêts. La Cour d’appel
de Paris a donné raison au liquidateur, suite à quoi le
franchiseur a formé un pourvoi en cassation. La Haute
Cour a confirmé la décision rendue par la Cour
d’appel, relativement à l’annulation du contrat de
franchise.
Une autre entreprise a bénéficié du programme de
clémence en se présentant comme demandeur de
clémence de second rang après les opérations de
visites et saisies menées suite à la dénonciation de
l’entente par la première entreprise, et a ainsi vu sa
sanction non pas écartée mais réduite (de 101,3
millions à 46 millions d’euros d’amende, ce qui
représente tout de même l’amende la plus lourde
prononcée dans la décision).
Considérant que les pratiques des fournisseurs étaient
particulièrement graves, compte tenu de leur ampleur
(puisqu’elles couvraient tout le territoire national et
représentaient plus de 90% du marché), et du fait
qu’elles portaient sur des produits de consommation
courante, l’Autorité de la concurrence a entendu faire
preuve de sévérité.
Cette sévérité a d’ailleurs été aggravée, selon
l’Autorité de la concurrence, par le fait que l’entente
était demeurée secrète et avait fait l’objet d’une mise
en œuvre sophistiquée (notamment au moyen de
rencontres dans des lieux différents, y compris aux
domiciles privés des participants, par l’utilisation de
téléphones personnels, sur des lignes pour certaines
souscrites par des tiers, etc.).
La Cour de cassation a considéré que le résultat
obtenu par le franchisé correspondait à seulement
30% du prévisionnel fourni par le franchiseur, ce qui
était un écart considérablement important.
A aussi été pris en considération le fait que les
comptes prévisionnels fournis reposaient sur des
données d’autres franchisés qui n’étaient pas dans des
situations comparables au franchisé en cause puisque,
à la différence des autres membres du réseau, ce
franchisé était dépourvu d’expérience professionnelle
dans ce type d’activité et avait choisi de créer un fonds
de commerce et non de reprendre un fonds qui
exploitait auparavant une activité similaire, au surplus
dans une galerie marchande.
Si l’Autorité de la concurrence a tenu compte des
difficultés financières de certaines entreprises pour
adapter ses sanctions, l’Autorité de la concurrence a
néanmoins prononcé un total de 192,7 millions
d’euros d’amende à l’encontre de 10 fournisseurs,
allant pour chacun d’entre eux de 300.000 euros à 46
millions d’euros d’amende.
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Par ailleurs, les juges ont relevé que si, d’un côté, le
franchiseur justifiait l’écart de chiffre d’affaires par le
fait que l’ouverture du magasin du franchisé avait été
retardée par rapport à la date annoncée et que le
franchisé avait dû payer un droit d’entrée au profit du
bailleur du centre commercial dans lequel il
s’implantait, le franchiseur, d’un autre côté, n’avait
pas pris en compte ces circonstances dans les
prévisionnels qu’il avait établis. De ce point de vue, la
décision paraît toutefois critiquable : la responsabilité
du franchiseur est semble-t-il étendue au-delà des
limites raisonnables des capacités de toute personne
(franchiseur, franchisé ou prestataire spécialisé) en
charge d’établir des prévisionnels.
de demander la requalification de leur contrat de
participation au jeu en contrat de travail. Ces derniers
faisaient valoir que les conditions d'exécution du jeu
caractérisaient un lien de subordination et qu'ils
accomplissaient une prestation de travail en
contrepartie de laquelle ils avaient perçu une
rémunération.
La Cour d'appel a fait droit à leur demande, retenant
que les conditions d'exécution du jeu caractérisaient
un lien de subordination et écartaient la qualification
de contrat de jeu supposant l'existence d'un aléa.
Elle avait ainsi relevé que les candidats, sélectionnés
selon des critères subjectifs, étaient soumis à de
nombreuses contraintes ; les candidats étaient filmés
du lever au coucher, ils devaient porter en
permanence un microphone, ils étaient privés de
moyens de communication avec leur environnement
habituel, ils ne pouvaient emporter avec eux qu'une
liste d'objets personnels définis par la production et ils
étaient placés sous l'autorité d'un directeur de course.
Enfin, même si on peut douter du fait que dans le cas
contraire, la nullité du contrat n’aurait pas été
prononcée, la Cour de cassation a rappelé qu’aucune
faute de gestion n’avait pu être imputée au franchisé.
Voici donc une décision (une de plus) responsabilisant
de façon très dure le franchiseur jouant un rôle actif
dans l’établissement des prévisionnels de son
franchisé.
De même, les juges du fond avaient relevé que les
règles du jeu pouvaient être contournées par la
société de production, qui après avoir fixé à l'avance
les heures auxquelles les candidats pouvaient faire du
stop, se réservait le droit de les modifier pour des
raisons logistiques ou de production. Par ailleurs si la
course prenait trop de retard, les couples étaient
transportés par une voiture de la production pour une
avance rapide. La Cour d'appel avait ensuite considéré
que les candidats accomplissaient une prestation de
travail dans la mesure où ils participaient activement
aux différentes scènes de tournage et qu'ils étaient
tenus de livrer leur ressenti au cours d'"interview", ce
qui supposait un effort physique et psychologique.
Enfin, la Cour d'appel avait retenu que les candidats
percevaient un dédommagement forfaitaire journalier
et que leurs frais étaient pris en charge par la
production (billets d'avion, logement, repas, etc.), ce
qui caractérisait l'existence d'une rémunération.
A rapprocher : Cass. com., 25 novembre 2014,
pourvoi n°13-24.658
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Téléréalité : requalification des contrats de jeu en
contrats de travail
Cass. soc., 4 février 2015, pourvoi n°13-25.621
Ce qu’il faut retenir :
Si les conditions de fait dans lesquelles un candidat
participant à une émission de téléréalité
caractérisent en réalité l'existence d'un lien de
subordination, le contrat devra être requalifié en
contrat de travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du
pourvoi formé par la société de production, a confirmé
la position des juges du fond, en reprenant les
éléments relevés par ces derniers pour retenir la
qualification de contrat de travail et en rappelant que
l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la
volonté exprimée par les parties, ni de la
dénomination qu'elles ont donnée à leur convention,
mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée
l'activité des travailleurs.
Pour approfondir :
Plusieurs personnes ayant participé au tournage de
l'émission audiovisuelle Pékin Express ont signé avec la
société de production un document intitulé "contrat
de participation au jeu Pékin Express" ainsi qu'un
"règlement candidat". A l'issue du jeu, plusieurs
candidats ont saisi la juridiction prud'homale en vue
A rapprocher : Cass. soc., 3 juin 2009, pourvoi n°0840.981
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Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg
7
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015)
Harcèlement et discrimination : double réparation en
cas de reconnaissance de préjudices distincts
Cass. soc., 3 mars 2015, pourvoi n°13-23.521
d’inaptitude médicalement constaté, et résultant du
harcèlement moral dont elle avait fait l’objet.
Autrement dit, lorsque des mêmes faits peuvent à la
fois caractériser une discrimination et un harcèlement
moral, le salarié qui en est victime peut demander une
double indemnisation s’il rapporte la preuve de
préjudices distincts découlant de chacun de ces
manquements par l’employeur.
Ce qu’il faut retenir :
Lorsqu’un salarié est victime de faits constitutifs à la
fois de harcèlement et de discrimination, il peut
obtenir une double indemnisation s’il démontre
l’existence de préjudices distincts.
A rapprocher : Cass. soc., 6 juin 2012, pourvoi n°1027.694
Pour approfondir :
Une salariée engagée en qualité de rédactrice stagiaire
par une société d’édition avait bénéficié de trois
congés maternité. A l’issu de son troisième congé
maternité, elle avait engagé une action en résiliation
judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs
de l’employeur, estimant avoir été victime de
harcèlement moral et de discrimination en raison de
ses grossesses. Finalement déclarée inapte à tout
poste au sein de l’entreprise par le médecin du travail,
elle avait été licenciée pour impossibilité de
reclassement.
IMMOBILIER - CONSTRUCTION URBANISME
La vente d’un immeuble en son entier n’ouvre pas au
preneur un droit de préemption subsidiaire
ème
Cass. civ. 3 , 11 mars 2015, pourvoi n°14-10.447
La salariée faisait valoir devant la juridiction
prud’homale qu’à chacun de ses retours de congé
maternité, l’employeur l’avait privée d’une partie de
ses activités antérieures, et notamment de ses
activités rédactionnelles, ainsi que de ses avantages
salariaux et de la progression de carrière dont elle
aurait dû bénéficier. La salariée estimait que de tels
agissements étaient constitutifs d’une discrimination
mais également d’un harcèlement moral puisqu’ils
avaient eu pour effet de porter atteinte à son état de
santé.
Ce qu’il faut retenir :
Le droit de préemption du locataire est purgé à
l’issue des deux mois de préavis peu importe la vente
ultérieure de l’immeuble en son entier par le bailleur.
Pour approfondir :
On le sait, afin de protéger le logement du locataire, la
loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a prévu que « lorsqu'il est
fondé sur la décision de vendre le logement, le congé
doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions
de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au
profit du locataire ». L’offre est valable pendant les
deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration
de ce délai, le locataire n’ayant pas accepté l'offre de
vente est déchu de plein droit de tout titre
d'occupation sur le local, sauf si le propriétaire décide
ultérieurement de vendre à des conditions ou à un
prix plus avantageux pour l'acquéreur. Dans cette
hypothèse, le notaire ou le propriétaire doit notifier au
locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la
vente. Au cas d’espèce, le preneur avait reçu un congé
pour vendre auquel il n’avait pas donné une suite
favorable. Par la suite, le bailleur ayant vendu l’entier
immeuble, le preneur avait poursuivi l’annulation de la
vente de l’immeuble au motif que le prix auquel la
transaction avait été conclue était inférieur à celui qui
lui avait été proposé.
Contrairement aux juges du fond qui avaient rejeté la
demande en réparation au titre du harcèlement
moral, estimant que les faits et préjudices invoqués
étaient les mêmes que ceux invoqués à l’appui de la
demande en réparation au titre de la discrimination, la
Cour de cassation, a fait droit à la demande de la
salariée.
La Haute juridiction estime en effet que les obligations
résultant des articles L.1132-1 et L.1152-1 du Code du
travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance
de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices
différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
Elle énonce que les dommages et intérêts alloués au
titre de la discrimination réparent les préjudices
matériels et moraux résultant de la privation d’une
partie des fonctions de la salariée mais pas l’atteinte à
sa dignité et à sa santé, laquelle a conduit à un état
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8
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015)
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour
d’appel qui a retenu que le droit de préemption du
locataire avait été purgé à l’issue des deux premiers
mois du délai de préavis. Ainsi, la vente ultérieure de
l’intégralité de l’immeuble et non du seul logement
loué n’était pas soumise au droit de préemption.
A rapprocher : Cass. civ. 3
n°13-13.949
PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’usage de la marque d’autrui à titre de mots-clés,
application des principes
TGI Paris, 5 mars 2015, RG n°13/13092
ème
, 9 avril 2014, pourvoi
Ce qu’il faut retenir :
Les conditions de l’usage de la marque d’autrui à titre
de mot-clé dans Adwords ont été définies par la
CJUE, le présent jugement applique les solutions
dégagées désormais établies selon lesquelles cet
usage est par principe licite sauf si l’annonce
comporte des éléments de nature à créer un risque
de confusion.
Le consentement des propriétaires résulte de la
simple signature de l’acte de vente
ème
Cass. civ. 3 , 18 février 2015, pourvoi n°13-25.122
Ce qu’il faut retenir :
Pour approfondir :
Le consentement des propriétaires est recueilli dans
l’acte de vente imposant le respect du cahier des
charges du lotissement.
Dans cette affaire, la société InterFlora entendait
s’opposer à un prétendu usage illicite de ses marques
par l’un de ses concurrents, la société FLORAJET, à
titre de mots-clés pour générer des annonces
publicitaires sur Google. Le Tribunal va rejeter l’action
sur la base de trois séries de motifs.
Pour approfondir :
er
Suivant les termes de l’ordonnance du 1 juillet 2004,
les associations syndicales libres sont des personnes
morales de droit privé qui se forment par le
consentement unanime des propriétaires intéressés.
En premier lieu, le Tribunal va relever que la
demanderesse ne justifie pas de sa qualité pour agir
et, en particulier, ne verse aux débats aucun élément
justifiant de sa qualité de licencié dûment inscrit au
registre des marques. Le tribunal conclu donc à
l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes en
contrefaçon des marques dont elle affirme être
licenciée.
Le propriétaire d’un lot dans un lotissement a soulevé
la nullité de l’assemblée générale constitutive de
l’association syndicale libre au motif que l’unanimité
des propriétaires n’avait pas voté en faveur de la
constitution de l’association syndicale libre lors de
cette assemblée.
C’est donc à titre superfétatoire que les juges vont
prendre soin de développer leur motivation quant au
mal-fondé des demandes.
Son argumentation est rejetée tant en appel qu’en
cassation. Faisant sienne l’interprétation retenue par
les juges du fond, la Cour de cassation considère que
la signature de l’acte de vente emporte consentement
à la constitution de l’Association syndicale libre prévue
dans le cahier des charges du lotissement.
En deuxième lieu, le tribunal va considérer que la
renommée de chacune des marques sur lesquelles
l’action est fondée n’est pas établie. Ainsi, le tribunal
relève que la société InterFlora ne démontre pas la
densité de son réseau de distribution, le nombre de
distributeurs et leur pouvoir de chalandise, son chiffre
d’affaires et son augmentation, l’ampleur du budget
publicitaire et les modalités de promotion. Aussi, les
juges vont considérer que la renommée des signes
n’est pas établie faute de preuve de l’intensité de
l’usage et du maintien des parts de marché.
Il en résulte, concernant le cas particulier des
associations syndicales libres groupant les acquéreurs
de lots dans un lotissement, constituées en application
des dispositions de l'article R.442-7 du Code de
l'urbanisme que l'accord unanime des propriétaires de
lots n'est nullement nécessaire pour l'adoption des
statuts, l'acquisition d'une parcelle dans un
lotissement valant, par elle-même, acceptation des
statuts de l'association syndicale.
A rapprocher : Cass. civ. 3
pourvoi n°12-22.351
En troisième lieu, le tribunal va prendre le soin
d’expliciter les raisons pour lesquelles l’usage critiqué
n’est pas répréhensible.
ème
, 11 septembre 2013,
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9
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015)
A cette fin, il rappelle que la CJUE dans ses arrêts
Google (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à 238/08)
et InterFlora (CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-323/09)
a indiqué que l’usage de la marque d’autrui à titre de
mot-clé est licite pour autant qu’il n’y ait pas
d’atteinte à sa fonction de garantie d’indication
d‘origine laquelle survient lorsque l’annonce ne
permet pas ou permet seulement difficilement à
l’internaute normalement informé et raisonnablement
attentif de savoir si les produits ou les services visés
par l’annonce proviennent de la même entreprise.
pour les produits et services visés dans
l'enregistrement, pendant une période ininterrompue
de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage : b) L'usage de la marque
sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère
distinctif »
La Cour fait grief aux juges d’appel d’avoir rejeté
l’action en déchéance sur la base de motifs ne
permettant pas de caractériser un usage sérieux de la
marque, y compris sous sa forme modifiée n’en
altérant pas le caractère distinctif, pendant une
période de cinq ans précédant la date depuis laquelle
la déchéance est demandée. En effet, les juges d’appel
avaient retenu que les documents produits par le
titulaire de la marque dont la déchéance était
sollicitée établissaient un certain chiffre d’affaires ce
qui ne suffisait pas à établir l’usage sérieux. En effet, il
convient de caractériser en particulier l’usage du signe
en tant que marque. Surtout, le chiffre d’affaire retenu
visait la vente de produits sous une dénomination
ainsi que sous une seconde dénomination assimilable
à l’usage sous une forme modifiée pour autant que
cela soit caractérisé ce qui n’était pas le cas dans
l’arrêt infirmé.
Or, en l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas une
telle preuve au regard du message publicitaire
apparaissant lorsque, au contraire, Florajet établi que
l’annonce ne permet pas de confusion entre les deux
acteurs économiques.
Le tribunal conclu que les conditions d’usage de la
marque à titre de mot-clé sont conformes aux critères
établis par la jurisprudence de la CJUE et ne peuvent
constituer une atteinte à la marque renommée de la
marque Interflora.
A rapprocher : article L.713-3 du Code de la propriété
intellectuelle
A rapprocher : article L.714-5 du Code de la propriété
intellectuelle
Usage de la marque sous une forme modifiée et
risque de déchéance
Cass. com., 3 mars 2015, pourvoi n°13-22.900
Ce qu’il faut retenir :
DROIT DE LA SANTE
La déchéance d’une marque est encourue lorsque son
titulaire n’en fait pas un usage sérieux, cet usage
pouvant porter sur un signe modifié pour autant que
cela n’altère pas son caractère distinctif.
Distinction entre hospitalisation psychiatrique
complète et à temps partiel
ère
Cass. civ. 1 , 4 mars 2015, pourvoi n°14-17.824
Pour approfondir :
Ce qu’il faut retenir :
Dans cette affaire, une société avait engagé une action
en déchéance d’une marque antérieure identique à
celle qu’elle avait ultérieurement déposée.
Un programme de soins psychiatriques comprenant
l’hospitalisation du patient et limitant ses sorties à
une ou deux fois par semaine et une nuit par semaine
au domicile de ses parents constitue une
hospitalisation sous contrainte complète et non une
hospitalisation à temps partiel.
La Cour d’appel ayant rejeté son action, un pourvoi a
été formé faisant grief à l’arrêt de ne pas avoir
caractérisé l’usage sérieux de la marque de nature à
empêcher la déchéance.
Pour approfondir :
L’arrêt est rendu au visa de l’article L.714-5 du Code
de la propriété intellectuelle selon lequel : « Encourt la
déchéance de ses droits le propriétaire de la marque
qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux,
En l’espèce, une personne a été admise en soins
psychiatriques, par décision du directeur de
l’établissement hospitalier, au vu d’un certificat
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015)
médical évoquant un syndrome représentant un péril
imminent pour sa santé et rendant impossible son
consentement aux soins. Une ordonnance d’un
premier président, constatant qu’elle avait été admise
sans titre en hospitalisation complète pendant trois
jours, a prononcé la mainlevée de cette mesure avec
effet différé de 24 heures permettant la mise en place
d’un programme de soins.
La vaccination obligatoire des enfants conforme à la
Constitution
Cons. const., 20 mars 2015, décision n°2015-458 QP
Ce qu’il faut retenir :
L’obligation de vacciner les enfants qui résulte des
articles L.3111-1 à L.3111-3 du Code de la santé
publique est conforme à la Constitution.
Le patient, estimant que ce programme constituait
une hospitalisation complète autorisant seulement
une ou deux sorties par semaine et une nuit par
semaine chez ses parents, a saisi le juge des libertés et
de la détention aux fins d’en obtenir la mainlevée.
Celle-ci a été constatée par le magistrat qui a ordonné
la fin de l’hospitalisation sous contrainte et la mise en
œuvre effective d’un programme de soins, décision
qui a été confirmée par la Cour d’appel.
Pour approfondir :
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de
cassation
d’une
question
prioritaire
de
constitutionnalité posée par des parents qui ont
refusé de faire vacciner leur fille contre la diphtérie, le
tétanos et la poliomyélite en raison du caractère,
selon eux toxique, de certains adjuvants contenus
dans ces vaccins. Cette question prioritaire de
constitutionnalité concerne les articles L.3111-1 à
L.3111-3 et L.3116-2 du Code de la santé publique et
l’article 227-17 du Code pénal en ce qu'ils imposent
aux détenteurs de l'autorité parentale sur leurs
enfants mineurs une obligation vaccinale.
Suite au pourvoi formé par le directeur de
l’établissement, la Cour de cassation a confirmé la
décision des juges du fond qui ont d’abord rappelé
qu’il incombe au juge de vérifier si l’hospitalisation
mise en place constitue une hospitalisation à temps
partiel au sens de l’article R.3211-1 du Code de la
santé publique et non une hospitalisation complète.
Le Conseil Constitutionnel a considéré que le
législateur a, par l’obligation vaccinale, entendu
« lutter contre trois maladies très graves et
contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées ». En
outre, il a précisé qu’il revenait « au législateur de
définir une politique de vaccination afin de protéger la
santé individuelle et collective » mais également « de
modifier les dispositions relatives à cette politique de
vaccination pour tenir compte de l’évolution des
données
scientifiques,
médicales
et
épidémiologiques ».
Pour rejeter le pourvoi, la Haute Juridiction a
également relevé que la Cour d’appel avait considéré à
juste titre que le programme de soins du patient était
constitutif d’une hospitalisation complète irrégulière
assortie de sorties de courte durée ou de sorties non
accompagnées d’une durée maximale de 48 heures
telles que prévues par l’article L.3211-11-1 du Code de
la santé publique.
Ainsi, cette décision permet de distinguer
l’hospitalisation à temps partiel de l’hospitalisation
complète. La première forme d’hospitalisation, même
si elle peut être accompagnée de soins ambulatoires,
de soins à domicile et d’un traitement
médicamenteux, implique que le temps passé en
établissement de soins ne constitue pas la part
prédominante du programme de soins.
Néanmoins, il n’appartient pas au Conseil
Constitutionnel de remettre en cause, au regard de
l’état des connaissances et des techniques, les
dispositions prises par le législateur ni de rechercher si
l’objectif de protection de la santé aurait pu être
atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités
retenues par la loi ne sont pas manifestement
inappropriées à l’objectif visé.
En revanche, la seconde forme d’hospitalisation
implique que le patient passe la majorité de son temps
au sein de l’établissement de soins et peut
éventuellement bénéficier d’autorisation de sorties
accompagnées n’excédant pas 12 heures ou de sorties
non-accompagnées d’une durée maximale de 48
heures.
En conséquence, les dispositions contestées n’ont pas
porté atteinte au onzième alinéa du Préambule de
1946 relatif à la protection de la santé.
A rapprocher : Cass. crim., 13 janvier 2015, pourvoi
n°14-90.044
A rapprocher : article R.3211-1 du Code de la santé
publique
Paris – Lyon – Nantes – Montpellier  Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg 
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11
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015)
pouvoir s’en dispenser. La résolution amiable du
différend est donc désormais imposée comme
préalable à la saisine du juge.
PROCEDURE CIVILE ET VOIES
D’EXECUTION
A rapprocher : articles 56, 58, 127 et 757 du Code de
procédure civile
Simplification de la procédure civile, communication
électronique et résolution amiable
Décret n°2012-82 du 11 mars 2015
Notification destinée à une personne morale :
adresse du siège social
ème
Cass. civ. 2 , 19 février 2015, pourvoi n°13-28.140
Ce qu’il faut retenir :
Ce texte, entré partiellement en vigueur le 16 mars
2015, contient diverses dispositions relatives à
l’allégement des modalités d’envoi des avis et
convocations adressés par les greffes aux
demandeurs ; les modes de résolutions amiables des
différends sont également favorisés.
Ce qu’il faut retenir :
L’huissier qui établit un procès-verbal de recherches
infructueuses à l’égard d’une société n’a pas à
procéder à la signification de l’acte à l’adresse
personnelle du gérant.
Pour approfondir :
Pour approfondir :
Le décret simplifie les modalités d’envoi des avis et
convocations adressés par le greffe. En particulier, la
convocation par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception est désormais réservée au seul
défendeur et l’obligation de doubler une notification
par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception par l’envoi d’une lettre simple est
supprimée.
Dans cette affaire remarquée, une société bailleresse
a fait délivrer au preneur d’un local à usage
commercial un commandement de payer visant la
clause résolutoire.
Le preneur a assigné la société bailleresse devant le
juge des référés afin d’obtenir la suspension des effets
de la clause résolutoire.
En matière de communication électronique, le décret
précise les modalités de consentement du destinataire
à l’utilisation de ce procédé pour la réception des
différents actes de procédure.
Par ordonnance du 13 juillet 2012, le juge des référés
a ordonné la suspension des effets de la clause
résolutoire et le séquestre de la somme visée au
commandement de payer.
Les avis simples adressés par le greffe pourront être
adressés par tout moyen et notamment par un
courrier électronique à une adresse préalablement
déclarée ou au moyen d’un message écrit transmis au
numéro de téléphone préalablement déclaré. Un
dispositif particulier permettant la convocation
simplifiée par voie électronique de certaines
personnes morales est également prévu.
La société bailleresse a interjeté appel de cette
ordonnance, en faisant valoir qu’elle n’avait pu
comparaitre devant le juge des référés étant donné
que, lors de la signification de l’assignation, l’huissier
avait établi un procès-verbal de recherches
infructueuses à l’occasion de son déplacement au
siège social de la société. La bailleresse a souligné que
le preneur aurait dû communiquer à l’huissier
l’adresse personnelle du gérant où la signification
aurait pu intervenir et a donc sollicité la nullité de
l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, le recours aux modes alternatifs de
résolution des litiges est favorisé, en particulier en
obligeant les parties à indiquer, dans l’acte de saisine
de la juridiction, les démarches de résolution amiable
er
précédemment effectuées. Ainsi, à compter du 1
avril 2015, il conviendra de justifier dans l’acte
introductif d’instance (assignation, requête ou
déclaration) soit d’avoir accompli des diligences en
vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
soit d’avoir un motif légitime tenant à l’urgence ou à la
matière considérée en particulier lorsqu’elle intéresse
l’ordre public (nouvel article 56 et 58 du CPC) pour
Dans ce contexte, la Cour d’appel a prononcé la nullité
de l’assignation et de tous les actes lui faisant suite, en
ce compris l’ordonnance de référé, en rappelant
successivement que l’assignation devait être remise à
personne, qu’une personne morale est représentée
par son gérant et qu’ainsi l’acte devait être remis à
l’adresse personnelle du gérant.
Paris – Lyon – Nantes – Montpellier  Clermont-Ferrand – Poitiers – Rouen – Strasbourg 
Belgique – Brésil – Chine – Cote d’Ivoire – Etats-Unis – Luxembourg
12
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015)
Cependant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu
par la Cour d’appel en retenant qu’en statuant ainsi,
alors qu’il résultait de ses propres constatations que
l’adresse à laquelle l’huissier de justice avait effectué
la signification était celle du siège social, la Cour
d’appel ne pouvait retenir pour annuler l’assignation
que celle-ci aurait dû être signifiée à l’adresse
personnelle du gérant.
Mais pour les livres électroniques « téléchargés », la
Commission européenne ne partage pas cette analyse
et a introduit un recours en manquement devant la
CJUE pour remettre en cause l’application par l’État
français, mais aussi par le Luxembourg, d’un taux
réduit de TVA aux livres électroniques.
Dans ce recours, la Commission fait valoir qu’en vertu
de l’article 98 de la « directive TVA », les taux réduits
de TVA ne peuvent être appliqués qu’aux livraisons de
biens et aux prestations de services visées à l’annexe
III de la directive.
Suivant la position de la jurisprudence désormais
constante, la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation rappelle ainsi par l’arrêt commenté que
l’article 690 du Code de procédure civile prévoit que la
notification destinée à une personne morale de droit
privé est régulière lorsqu’elle est effectuée à l’adresse
du siège social.
A rapprocher : Cass. civ. 2
n° 09-65.498
ème
Or, selon la Commission, la fourniture de livres
électroniques n’est pas visée par l’annexe III. En outre,
l’article 98 de la directive prévoit que les taux réduits
ne sont pas applicables aux services fournis par voie
électronique.
, 11 mars 2010, pourvoi
Il s’agissait pour la Cour de décider si la fourniture de
livres électroniques relevait ou non de la catégorie
« fournitures de livres, sur tout type de support
physique » visée par l’annexe III et permettait aux
États d’appliquer un taux réduit de TVA.
DROIT FISCAL - TVA
La Cour de Justice accueille le recours en manquement
de la Commission en jugeant que le livre électronique
est un « service fourni par voie électronique » auquel
doit être appliqué le taux normal de TVA.
La France condamnée par la CJUE pour son taux
réduit de TVA appliqué aux livres électroniques
CJUE, 5 mars 2015, affaire C-479/13
Selon la Cour, la lecture d’un livre électronique
nécessite bien l’utilisation d’un support physique
(ordinateur, téléphone, liseuse etc.), mais un tel
support n’est pas inclus dans la fourniture de livres
électroniques.
Ce qu’il faut retenir :
La France ne peut pas appliquer un taux réduit de
TVA à la fourniture de livres électroniques
contrairement aux livres papier.
Cette solution s’inscrit résolument dans le droit fil de
la jurisprudence constante, selon laquelle les
dérogations au taux normal s’interprètent strictement.
La présente décision contraint donc la France à
modifier l’article 278-0 bis A 3° du CGI pour le mettre
en conformité avec la directive européenne. Dans son
communiqué de presse interministériel du 5 mars, le
gouvernement français annonçait avoir pris acte de
cette condamnation mais invitait la Commission
européenne « à faire plus le plus rapidement possible
des propositions dans le cadre de la stratégie pour le
marché électronique pour introduire dans le droit
européen un principe de neutralité permettant
l’application du taux réduit pour les livres, quel que
soit leur support ». En effet, cette décision aura pour
conséquence de créer une distorsion entre le prix de la
version électronique d’un ouvrage et celui de sa
version papier.
Pour approfondir :
er
Depuis le 1 janvier 2012, le taux de TVA sur le livre
électronique est fixé à 5,5 %, tout comme celui du livre
imprimé.
Depuis une décision de rescrit du 3 janvier 2012,
l’administration fiscale considère que le livre
numérique ne diffère du livre imprimé que par
quelques éléments nécessaires inhérents à son
format. Cette décision allait dans le sens d’un rescrit
du 17 novembre 2009 où avait été admis le même
traitement au regard du taux réduit entre les livres
traditionnels et les livres présentés sous forme de
disques compacts, de cédéroms ou de clefs USB.
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Mars 2015)
En revanche, cette solution a le mérite de protéger les
librairies traditionnelles face aux géants du commerce
de livres électroniques tels qu’Amazon.
du capital étranger dans les services d’assistance
médicale dans les cas suivants :

A rapprocher : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-108/11


Création ou exploitation des hôpitaux ou
cliniques généralistes ou spécialisées ;
Actions et recherches dans le domaine de la
planification familiale ;
Services de santé maintenus, sans but
lucratif, par les entreprises destinés aux
employés.
La nouvelle Loi est considérée comme un progrès par
les
principaux
commentateurs
juridiques
brésiliens, qui estiment dès lors probable de voir
arriver de nouveaux investisseurs étrangers sur ce
secteur (Consultor Juridico, 31/01/2015).
INTERNATIONAL
La libéralisation du marché de la santé au Brésil
Qu’en est-il du contexte économique ?
Ce qu’il faut retenir :
La récente émergence d’une importante classe
moyenne au Brésil et la pression sur le budget du
gouvernement des dépenses de santé constituent des
facteurs favorables aux investisseurs intéressés par ce
marché. En outre, cela souligne les opportunités d’un
marché encore fragmentaire et en développement,
puisqu’aucun réseau d’hôpitaux privés ne détient plus
de 1% des parts de marché en nombre de lits (2014, O
mercado de serviços de saude no Brasil).
Le Parlement brésilien a passé une nouvelle Loi afin
de libéraliser la présence des investisseurs étrangers
sur le marché de la santé.
Pour approfondir :
Le 20 janvier 2015, le gouvernement brésilien a
annoncé la promulgation de la loi n°13.097/2015 (la
« Loi »). La Loi libéralise le marché des établissements
privés de santé, en autorisant les entreprises
étrangères à entrer au capital d’un partenaire brésilien
ou à s’implanter directement dans le pays. La
promulgation de la Loi est l’occasion pour nous de
vous présenter le cadre juridique et économique du
marché de la santé au Brésil.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les
dépenses du gouvernement brésilien en santé
correspondaient en 2012 à 46,4% du montant total, le
reste relevant du secteur privé qui est donc l’acteur
principal. A titre d’exemple, en France, l’Etat assume
77% des dépenses de santé. Selon le Conseil Régional
de Médecine de São Paulo, le nombre de médecins au
Brésil a augmenté de 557,72% entre 1970 et 2012,
arrivant à 338.015 médecins soit 2 professionnels par
habitant (CREMESP, 2012), parmi lesquels environ 55%
sont employés dans le secteur privé (Ministère de la
Santé, 2009). La mauvaise prestation des services
publics de santé amène la majorité de la population
brésilienne à recourir aux cliniques privées, rendu
accessibles grâce à la croissance du pouvoir d’achat de
la nouvelle classe moyenne représentant plus de 100
millions d’habitants (54% de la population totale,
selon l’étude de SECOVI de février 2014).
Qu’en est-il du cadre légal du marché de la santé ?
Cette récente évolution législative est la conséquence
de la politique de libéralisation de l’économie
brésilienne qui se poursuit depuis les années 1990.
Les établissements privés de santé restaient un des
rares secteurs de l’économie fermés aux capitaux
étrangers.
En effet, la loi n°9.656 de 1998 avait ouvert aux
étrangers le droit de détenir des actions et/ou
contrôler des compagnies d’assurance de santé
brésiliennes, qui elles-mêmes pouvaient détenir leurs
propres hôpitaux. La nouvelle Loi saute le pas et pose
le principe de la liberté de mouvement des capitaux
sur le marché de la santé.
A rapprocher : The Rio Times, 25 Février 2015
****
La Loi permet la participation directe ou indirecte, y
compris le contrôle, par des sociétés étrangères et/ou
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ACTUALITÉ
CLASSEMENTS
Dans la catégorie « Distribution »
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Dans la catégorie « Franchise »
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ÉVÉNEMENTS
SIMON ASSOCIÉS organise, le 23 avril 2015, dans ses locaux parisiens,
ses nouvelles « Rencontres » sur le thème : « Urbanisme commercial : le décret
d’application est (enfin !) paru. Dossier de délivrance, contentieux, régime transitoire :
comment maîtriser le nouveau régime des PC valant AEC ? ».
 En savoir plus et s’inscrire
SIMON ASSOCIÉS a organisé, le 13 mars 2015, dans ses locaux parisiens,
ses dernières « Rencontres » sur le thème :
« Réseaux de distribution : réussir sa levée de fonds ».
Cette liste des évènements et publications n’est pas exhaustive.
Vous pouvez consulter à tout moment notre site internet www.simonassocies.com et notre site internet dédié à
l’information juridique et économique des réseaux de distribution www.lettredesreseaux.com pour prendre connaissance
des articles ou évènements d’actualité intéressants les réseaux de distribution.
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