Cour de cassation de Belgique Arrêt
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Cour de cassation de Belgique Arrêt
9 NOVEMBRE 2011 P.11.1027.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.11.1027.F V. Y., M., A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Joëlle Vossen et Olivier Martins, avocats au barreau de Bruxelles, contre MAI RENAULT, société anonyme dont le siège est établi à Bougival (France), rue Yvan Tourgeniev, 24, partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Florence Clip, avocat au barreau de Nivelles. 9 NOVEMBRE 2011 I. P.11.1027.F/2 LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mai 2011 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 28 octobre 2011, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 9 novembre 2011, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le désistement : Les décisions attaquées sont définitives au sens de l’article 416, alinéa er 1 , du Code d’instruction criminelle. Reposant sur l’affirmation du contraire, le désistement, entaché d’erreur, ne doit pas être décrété. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant irrecevable l’appel formé par le demandeur contre les dispositions pénales : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant irrecevable l’opposition formée par le demandeur contre les dispositions civiles : L’article 187, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle prévoit que le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent sa signification. Ce délai est substantiel, de sorte que l’opposition 9 NOVEMBRE 2011 P.11.1027.F/3 formée après son expiration est irrecevable, à moins que le retard résulte d’une circonstance indépendante de la volonté de l’opposant et que celui-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer. Le prévenu qui entend faire opposition à une condamnation civile prononcée contre lui par défaut doit mandater un huissier de justice compétent, à l’effet de dresser l’exploit et de le signifier aux parties contre lesquelles son recours est dirigé. Le monopole qu’à cet égard, l’article 516, alinéa 1er, du Code judiciaire réserve aux huissiers de justice, ainsi que les limites résultant, quant au choix de l’huissier instrumentant, des règles de compétence territoriale prévues à l’article 513 du même code, impliquent que la faute ou la négligence de cet officier ministériel puisse être considérée comme un cas de force majeure permettant de proroger le délai légal d’opposition du temps durant lequel le condamné s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de former son recours. Les juges d’appel n’ont donc pu, sans violer l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, décider que le retard imputé à une erreur de l’huissier de justice ne saurait constituer un cas de force majeure justifiant de recevoir l’opposition formée hors délai. A cet égard, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare irrecevable l’opposition formée par le demandeur contre la décision rendue, le 19 mai 2010, sur l’action civile exercée par la défenderesse contre lui ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; 9 NOVEMBRE 2011 P.11.1027.F/4 Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et le défendeur à l’autre moitié ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent quinze euros cinquante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert F. Roggen G. Steffens B. Dejemeppe F. Close J. de Codt