Com. 6 févr. 2007

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Com. 6 févr. 2007
[ DALLOZ.fr : Titre de la popup ]
Dalloz jurisprudence
Cour de cassation
Chambre commerciale
6 février 2007
n° 04-13.178
Publication :Bulletin 2007, IV, N° 21
Citations Dalloz
Codes :
• Code civil, art. 1383
• Code de commerce, art. l. 442-6
Revues :
• Recueil Dalloz 2007. p. 1688.
• Revue trimestrielle de droit civil 2007. p. 343.
• Revue trimestrielle de droit commercial 2008. p. 210.
Encyclopédies :
• Rép. civ., Abus de droit, n° 100
• Rép. civ., Responsabilité (en général), n° 140
• Rép. com., Courtiers, n° 34
Sommaire :
Par application de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce, le fait pour tout producteur,
commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre
brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son
auteur
Texte intégral :
Cour de cassationChambre commercialeCassation6 février 2007N° 04-13.178Bulletin 2007,
IV, N° 21
République française
Au nom du peuple français
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce ;
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Idéal France et Dudule entretenaient des
relations commerciales suivies avec la société Guiot qui leur vendait à des tarifs préférentiels
ses produits destinés à la vente aux grandes surfaces ; que, se plaignant de la brutalité de la
rupture de ces relations résultant, selon elles, d'une augmentation sans préavis des tarifs qui
leur étaient jusqu'alors consentis par la société Guiot, les sociétés Idéal France et Dudule l'ont
assignée, sur le fondement de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce, en paiement de
dommages-intérêts ; que la société Guiot a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction
saisie ;
Attendu que, pour dire que le tribunal de commerce de Libourne n'était pas compétent
territorialement pour connaître de l'action en responsabilité engagée par les sociétés Idéal
France et Dudule, l'arrêt retient que les relations habituelles et stables entre les parties depuis
plusieurs années ont créé une situation contractuelle que l'une d'elle ne peut unilatéralement
modifier sans préavis sans engager sa responsabilité contractuelle, ce dont il déduit qu'en
raison du lieu du siège social de la société Guiot et de la clause attributive de compétence
figurant dans ses tarifs, le tribunal de commerce de Nantes était seul compétent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou
personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même
partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée
de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en
référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la
responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les
parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Agen ;
Condamne la société Guiot aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et
prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept. Le
conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre
Composition de la juridiction : M. Tricot, Mme Beaudonnet, M. Main, SCP Boré et Salve de
Bruneton
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 27 janvier 2004 (Cassation)
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