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Actualité juridique
Abus de position dominante : la Cour d’appel fédérale ordonne une
nouvelle audition dans une affaire de droit immobilier
Février 2014
Droit antitrust et droit de la concurrence
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Le 3 février 2014, la Cour d’appel fédérale a jugé que le Tribunal de la concurrence avait adopté une approche trop
étroite relativement aux dispositions en matière d’abus de position dominante de la Loi sur la concurrence (Loi),
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renvoyant le dossier du commissaire de la concurrence contre le Toronto Real Estate Board devant le tribunal aux
fins de réexamen. L’enjeu est de savoir si des agissements ne visant pas un concurrent peuvent entrer sous la portée
des dispositions en matière de position dominante.
Contexte
Le Toronto Real Estate Board (TREB) est une association professionnelle dont les membres comprennent la plupart
des agents immobiliers de Toronto. Il restreint la manière dont ses membres peuvent fournir des renseignements à
leurs clients, ce que le commissaire qualifie d’abus de position dominante contraire à l’article 79 de la Loi sur la
concurrence.
En avril 2013, le tribunal a conclu que, puisque les actions du TREB ne touchaient pas des concurrents, sa conduite ne
tombait pas sous la portée de l’article 79. Des renseignements contextuels additionnels ainsi que notre commentaire
concernant cette décision du tribunal sont disponibles en ligne.
Décision de la Cour d’appel fédérale
La cour a examiné la décision du tribunal en fonction de la norme de contrôle de la décision correcte. La cour a jugé
que l’interprétation donnée par le tribunal à un important précédent en matière de position dominante, soit l’affaire
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Tuyauteries Canada , était incorrecte et, en conséquence, elle a ordonné au tribunal de revoir sa décision sur le fond.
La cour s’est dite d’accord avec la position du commissaire selon laquelle une personne peut contrôler sensiblement
un marché au sens de l’alinéa 79(1)a) de la Loi et sa conduite peut avoir un effet anticoncurrentiel sur ce marché,
même si cette personne n’est pas une concurrente des personnes ciblées par sa conduite. De plus, la cour a affirmé
que la décision Tuyauteries Canada n’empêche pas une personne qui ne fait pas concurrence dans un marché de
s’adonner à des pratiques anticoncurrentielles.
En outre, le commissaire a avancé, et la cour y a acquiescé, que le paragraphe 79(4), qui exige que le tribunal
détermine si l’acte anticoncurrentiel résulte du rendement concurrentiel supérieur, ne peut être utilisé pour conclure
qu’une ordonnance ne pouvait pas être émise contre le TREB uniquement parce qu’il ne fait pas concurrence à ses
membres.
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Lignes directrices du Bureau de la concurrence
Alors que la décision du tribunal se fondait sur les lignes directrices sur l’abus de position dominante émises par le
Bureau de la concurrence en 2012, la cour a pour sa part indiqué que ces lignes directrices, « [traduction] tout au
plus », montrent que « [traduction] la compréhension qu’a le commissaire de la portée du paragraphe 79(1) a changé
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au fil du temps » et que ces lignes directrices « [traduction] n’offrent pas d’indications utiles à la Cour » . Dans ce
contexte, à la conclusion de cette affaire, le bureau pourrait être enclin à réviser ses lignes directrices sur l’abus de
position dominante, lesquelles ont été critiquées dans le passé parce qu’elles donnent moins d’indications utiles que
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ne le faisaient les versions précédentes .
Conséquences
Le tribunal réentendra l’affaire et devra prendre en compte les énoncés de la cour au sujet des articles 78 et 79 de la
Loi.
Bien que le commissaire se soit dit satisfait de la décision de la cour, il est important de souligner qu’une nouvelle
audition ne garantit pas la victoire lorsque le tribunal réexamine l’affaire. En fait, le tribunal pourrait réexaminer l’affaire
et aboutir à la même conclusion que la première fois où il l’a entendue.
D’ailleurs, dans l’affaire Supérieur Propane, la cour avait renvoyé une affaire devant le tribunal aux fins de réexamen,
mais le tribunal était parvenu à la même conclusion que dans sa décision initiale, mais en se fondant sur une
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méthodologie différente .
Entre-temps, cette décision crée de l’incertitude puisque la cour et le tribunal ont adopté des positions différentes quant
à la question de savoir si une association professionnelle, qui n’est pas un concurrent sur le marché, peut s’adonner à
des pratiques d’abus de position dominante.
Stephen Nattrass
Notes
1.
Commissioner of Competition c Toronto Real Estate Board, 2014 CAF 29.
2.
La commissaire de la concurrence c The Toronto Real Estate Board, 2013 Trib. conc. 9.
3.
Canada (Commissaire de la concurrence) c Tuyauteries Canada Ltée, 2006 CAF 233, [2007] 2 RCF 3.
4.
Commissioner of Competition c Toronto Real Estate Board, 2014 CAF 29, au para 21.
5.
Voir, par exemple, Kevin Ackhurst et Denis Gascon, « Canada: Monopolisation » dans la publication The Antitrust Review of the
Americas 2014 (Global Competition Review, 2014).
6.
Voir Canada (Commissaire de la concurrence) c Supérieur Propane Inc., 2001 CAF 104; le réexamen du tribunal, Commissaire de la
concurrence c Supérieur Propane Inc., 2002 Trib. conc. 16; et la décision de la Cour d’appel fédérale confirmant la décision du
deuxième tribunal, Canada (Commissaire de la concurrence) c Supérieur Propane Inc., 2003 CAF 53.
Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l’un des avocats mentionnés ci-dessous :
> Denis Gascon
Montréal
+1 514.847.4435
[email protected]
> Richard A. Wagner
Ottawa
+1 613.780.8632
[email protected]
> Kevin Ackhurst
Toronto
+1 416.216.3993
[email protected]
> John P. Carleton
Calgary
+1 403.267.9406
[email protected]
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© Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2014

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