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Actualité juridique
Rogers évite une sanction majeure pour avoir omis de mettre à
l’épreuve des déclarations relatives au rendement
Février 2014
Droit antitrust et droit de la concurrence
La Cour supérieure de l’Ontario a récemment imposé une sanction administrative pécuniaire de 500 000 $ à
1
Chatr Wireless Inc. et à Rogers Communications Inc. Cette somme est considérablement inférieure à la sanction
administrative pécuniaire de 5 à 7 millions de dollars demandée par le commissaire de la concurrence. En outre, la
cour a refusé la requête du commissaire visant à délivrer une ordonnance d’interdiction de 10 ans qui aurait empêché
Chatr et Rogers de se comporter d’une manière semblable.
La décision souligne l’importance d’exécuter des épreuves suffisantes et appropriées avant de donner une indication
quant au rendement d’un produit, et fournit des lignes directrices sur la manière dont le tribunal établira le montant
d’une sanction administrative pécuniaire si une partie viole les dispositions de la Loi sur la concurrence portant sur la
publicité trompeuse.
Contexte
Comme il est expliqué de manière plus détaillée dans un bulletin précédent, cette affaire a commencé en 2010 lorsque
la commissaire a intenté une procédure judiciaire contre Chatr et Rogers, alléguant que certaines des indications
relatives au rendement faites par Chatr étaient fausses et trompeuses. La commissaire alléguait également que les
indications n’avaient pas fait l’objet d’une épreuve suffisante et appropriée avant d’être formulées, comme l’exige
l’alinéa 74.01(1)b).
En août 2013, la cour a conclu que les indications selon lesquelles Chatr subirait moins d’appels interrompus que les
autres réseaux dans certains marchés n’étaient ni fausses, ni trompeuses. Toutefois, la cour a également conclu que
Chatr et Rogers avaient omis d’effectuer des épreuves suffisantes et appropriées avant de donner ces indications dans
2
certains marchés .
Sanctions administratives pécuniaires
Les sanctions administratives pécuniaires visent à favoriser le respect de la Loi sur la concurrence. Pour déterminer si
elle devait imposer une sanction administrative pécuniaire à Chatr et à Rogers, la cour a tenu compte des facteurs
suivants :
•
le montant de la sanction administrative pécuniaire doit être proportionnelle à la personne dont le
comportement doit changer;
•
les recours administratifs en vertu de la Loi ne sont pas destinés à servir de dissuasion ou de punition
générale;
PAGE 2
•
la preuve a indiqué que Chatr et Rogers avaient effectué des épreuves suffisantes et appropriées dans
certains, mais non la totalité, des marchés avant de formuler leurs indications;
•
Chatr et Rogers n’avaient pas fait preuve de diligence en réalisant une épreuve suffisante avant de faire leurs
indications. Elles se sont plutôt fiées à des « faits technologiques » pour en inférer que leur réseau aurait un
meilleur rendement que les réseaux de leurs concurrents, ce que la cour a jugé insuffisant;
•
l’indication qui n’avait pas fait l’objet d’une épreuve s’est ultérieurement avérée correcte selon une épreuve
suffisante; et
•
d’autres facteurs énumérés dans la Loi sur la concurrence, comme la portée géographique du comportement,
la fréquence du comportement, la vulnérabilité des personnes susceptibles de souffrir du comportement, l’effet
sur la concurrence dans le marché, et le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a
eu une incidence.
En évaluant l’ensemble de ces facteurs, la cour a conclu qu’un montant de 500 000 $ constituait une somme suffisante
pour favoriser le respect futur de la Loi sur la concurrence.
Réactions à la décision
Dans une déclaration faite après la décision de la cour, Rogers a annoncé qu’elle était « ravi[e] » de la décision de la
cour et qu’elle avait été « surpris[e] et même choqué[e] que le Bureau ait tenté d’obtenir une telle amende imposante
et injustifiée. » En revanche, le commissaire a affirmé dans une déclaration que « nous examinons le modeste montant
de la sanction imposée et la décision de ne pas rendre d’ordonnance d’interdiction. Le Bureau prendra le temps qu’il
faut pour étudier les motifs de la cour afin de déterminer la suite qu’il donnera à cette affaire. »
Rappel : ne donnez pas d’indications sans faire d’épreuve
Dans cette affaire, Rogers et Chatr s’étaient fiées à certains faits technologiques au sujet du rendement relatif de leur
réseau cellulaire comparativement à celui de leurs concurrents. Elles ont avancé que ces faits technologiques,
combinés à des épreuves dans d’autres marchés, validaient leurs indications dans les villes où elles n’avaient pas
procédé à des épreuves avant de formuler les indications. La cour a rejeté cette façon de procéder, affirmant qu’il n’y a
pas de dispense relative aux « faits technologiques » en vertu de la Loi, qui exige qu’une épreuve suffisante et
appropriée soit faite avant de formuler une indication.
Bien que certains puissent soulever la question de savoir si le montant de la sanction administrative pécuniaire
imposée (ainsi que le raisonnement de la cour pour parvenir à sa conclusion quant au montant) sera suffisant pour
assurer le respect de la Loi, la décision rappelle néanmoins de manière importante qu’il faut justifier de manière
suffisante toute indication avant de la formuler. Il est également important de se rappeler que, plus particulièrement en
ce qui a trait aux produits technologiques, des épreuves doivent être entreprises de manière continue afin d’assurer
qu’elles continuent d’appuyer les indications au fil de l’évolution et du développement des technologies.
Kevin Ackhurst
Stephen Nattrass
Notes
1
Canada (Commissioner of Competition) v Chatr Wireless Inc., 2014 ONSC 1146.
2
Canada (Commissioner of Competition) v Chatr Wireless Inc., 2013 ONSC 5315.
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> Richard A. Wagner
Ottawa
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