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Actualité juridique Rogers évite une sanction majeure pour avoir omis de mettre à l’épreuve des déclarations relatives au rendement Février 2014 Droit antitrust et droit de la concurrence La Cour supérieure de l’Ontario a récemment imposé une sanction administrative pécuniaire de 500 000 $ à 1 Chatr Wireless Inc. et à Rogers Communications Inc. Cette somme est considérablement inférieure à la sanction administrative pécuniaire de 5 à 7 millions de dollars demandée par le commissaire de la concurrence. En outre, la cour a refusé la requête du commissaire visant à délivrer une ordonnance d’interdiction de 10 ans qui aurait empêché Chatr et Rogers de se comporter d’une manière semblable. La décision souligne l’importance d’exécuter des épreuves suffisantes et appropriées avant de donner une indication quant au rendement d’un produit, et fournit des lignes directrices sur la manière dont le tribunal établira le montant d’une sanction administrative pécuniaire si une partie viole les dispositions de la Loi sur la concurrence portant sur la publicité trompeuse. Contexte Comme il est expliqué de manière plus détaillée dans un bulletin précédent, cette affaire a commencé en 2010 lorsque la commissaire a intenté une procédure judiciaire contre Chatr et Rogers, alléguant que certaines des indications relatives au rendement faites par Chatr étaient fausses et trompeuses. La commissaire alléguait également que les indications n’avaient pas fait l’objet d’une épreuve suffisante et appropriée avant d’être formulées, comme l’exige l’alinéa 74.01(1)b). En août 2013, la cour a conclu que les indications selon lesquelles Chatr subirait moins d’appels interrompus que les autres réseaux dans certains marchés n’étaient ni fausses, ni trompeuses. Toutefois, la cour a également conclu que Chatr et Rogers avaient omis d’effectuer des épreuves suffisantes et appropriées avant de donner ces indications dans 2 certains marchés . Sanctions administratives pécuniaires Les sanctions administratives pécuniaires visent à favoriser le respect de la Loi sur la concurrence. Pour déterminer si elle devait imposer une sanction administrative pécuniaire à Chatr et à Rogers, la cour a tenu compte des facteurs suivants : • le montant de la sanction administrative pécuniaire doit être proportionnelle à la personne dont le comportement doit changer; • les recours administratifs en vertu de la Loi ne sont pas destinés à servir de dissuasion ou de punition générale; PAGE 2 • la preuve a indiqué que Chatr et Rogers avaient effectué des épreuves suffisantes et appropriées dans certains, mais non la totalité, des marchés avant de formuler leurs indications; • Chatr et Rogers n’avaient pas fait preuve de diligence en réalisant une épreuve suffisante avant de faire leurs indications. Elles se sont plutôt fiées à des « faits technologiques » pour en inférer que leur réseau aurait un meilleur rendement que les réseaux de leurs concurrents, ce que la cour a jugé insuffisant; • l’indication qui n’avait pas fait l’objet d’une épreuve s’est ultérieurement avérée correcte selon une épreuve suffisante; et • d’autres facteurs énumérés dans la Loi sur la concurrence, comme la portée géographique du comportement, la fréquence du comportement, la vulnérabilité des personnes susceptibles de souffrir du comportement, l’effet sur la concurrence dans le marché, et le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a eu une incidence. En évaluant l’ensemble de ces facteurs, la cour a conclu qu’un montant de 500 000 $ constituait une somme suffisante pour favoriser le respect futur de la Loi sur la concurrence. Réactions à la décision Dans une déclaration faite après la décision de la cour, Rogers a annoncé qu’elle était « ravi[e] » de la décision de la cour et qu’elle avait été « surpris[e] et même choqué[e] que le Bureau ait tenté d’obtenir une telle amende imposante et injustifiée. » En revanche, le commissaire a affirmé dans une déclaration que « nous examinons le modeste montant de la sanction imposée et la décision de ne pas rendre d’ordonnance d’interdiction. Le Bureau prendra le temps qu’il faut pour étudier les motifs de la cour afin de déterminer la suite qu’il donnera à cette affaire. » Rappel : ne donnez pas d’indications sans faire d’épreuve Dans cette affaire, Rogers et Chatr s’étaient fiées à certains faits technologiques au sujet du rendement relatif de leur réseau cellulaire comparativement à celui de leurs concurrents. Elles ont avancé que ces faits technologiques, combinés à des épreuves dans d’autres marchés, validaient leurs indications dans les villes où elles n’avaient pas procédé à des épreuves avant de formuler les indications. La cour a rejeté cette façon de procéder, affirmant qu’il n’y a pas de dispense relative aux « faits technologiques » en vertu de la Loi, qui exige qu’une épreuve suffisante et appropriée soit faite avant de formuler une indication. Bien que certains puissent soulever la question de savoir si le montant de la sanction administrative pécuniaire imposée (ainsi que le raisonnement de la cour pour parvenir à sa conclusion quant au montant) sera suffisant pour assurer le respect de la Loi, la décision rappelle néanmoins de manière importante qu’il faut justifier de manière suffisante toute indication avant de la formuler. Il est également important de se rappeler que, plus particulièrement en ce qui a trait aux produits technologiques, des épreuves doivent être entreprises de manière continue afin d’assurer qu’elles continuent d’appuyer les indications au fil de l’évolution et du développement des technologies. Kevin Ackhurst Stephen Nattrass Notes 1 Canada (Commissioner of Competition) v Chatr Wireless Inc., 2014 ONSC 1146. 2 Canada (Commissioner of Competition) v Chatr Wireless Inc., 2013 ONSC 5315. PAGE 3 Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l’un des avocats mentionnés ci-dessous : > Denis Gascon Montréal +1 514.847.4435 [email protected] > Richard A. Wagner Ottawa +1 613.780.8632 [email protected] > Kevin Ackhurst Toronto +1 416.216.3993 [email protected] > John P. Carleton Calgary +1 403.267.9406 [email protected] Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright South Africa (constituée sous le nom de Deneys Reitz Inc.) et Fulbright & Jaworski LLP, chacune étant une entité juridique distincte, sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse (« membres de Norton Rose Fulbright »). Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Les mentions de « Norton Rose Fulbright », du « cabinet », du « cabinet d’avocats » et de la « pratique juridique » renvoient à un ou à plusieurs membres de Norton Rose Fulbright ou à une de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « entité/entités Norton Rose Fulbright »). 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