Entete ART TECHN - Union des oenologues de France
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Législation SERVITUDES QUELS FONDEMENTS DE PASSAGE ? QUELLES : LIMITES ? par François ROBBE Avocats Associés Cabinet Axiojuris Barreaux de Lyon et de Villefranche-sur-Saône 223, rue Charles Germain - 69400 Villefranche-sur-Saône Il n’est nullement besoin d’avoir fréquenté longuement les facultés de droit pour avoir connaissance de cette règle issue de l’article 682 du code civil : le propriétaire d’un fonds enclavé bénéficie d’un droit de passage sur le fonds voisin pour rejoindre la voie publique. L’article 683 précise que le passage est pris en principe du côté où l’accès à la voie publique est le plus court. Cette servitude légale existe dès lors qu’un fonds est enclavé : l’accord du propriétaire du fonds voisin n’est pas indispensable pour l’établir. Et, en cas de résistance abusive de ce dernier, il reviendra au juge de lui imposer, le cas échéant en référé, le respect des règles du code civil. Mais cette servitude, quoique bien établie, n’est pas sans limites. Ainsi, le propriétaire d’un fonds enclavé ne peut revendiquer le bénéfice de l’article 682 du code civil s’il est lui-même à l’origine de l’enclave : cette situation peut se produire notamment lorsqu’un terrain devient enclavé suite à la vente de la partie du fonds contiguë à la voie publique. Le propriétaire qui cède partiellement son terrain doit veiller lui-même à ce qu’il reste accessible de la voie. En cas de négligence de sa part sur ce point, les propriétaires des fonds voisins seront en droit de lui refuser le bénéfice de l’article 682. Dans le même ordre d’idée, un propriétaire ne peut revendiquer une servitude de passage qui serait sans lien avec la destination actuelle du fonds. Ainsi, pour la Cour de cassation, une parcelle agricole n’est pas considérée comme enclavée si ses issues sur la voie publique sont suffisantes pour permettre le passage des engins agricoles et des gros animaux. Le fait que le chemin existant ne permette pas l’accès des voitures ne caractérise pas un état d’enclave et ne saurait fonder l’existence d’une servitude de passage au profit de cette parcelle. Il en va bien sur tout autrement si le terrain est constructible. En résumé, la servitude légale sera aisément reconnue en cas d’enclave, mais elle n’est pas sans limites : le propriétaire d’un fonds enclavé ne saurait imposer tous ses désirs aux propriétaires voisins. La servitude de passage peut résulter d’un autre fondement que l’état d’enclave : elle peut être établie par un titre de propriété (acte de vente, acte de donation, donation partage, etc.). automatiquement du seul état d’enclave, et qu’il n’est nullement besoin de constater dans un écrit. La servitude de passage du fait de l’homme est fréquente, mais plus fragile que la servitude légale de l’article 682 du code civil. Elle n’est opposable au propriétaire du fonds servant (qui supporte la servitude) que si elle est mentionnée dans l’acte qui établit son titre de propriété ou si elle est publiée à la conservation des hypothèques. On voit ainsi s’éteindre, avec le temps, des servitudes qui, mentionnées dans un premier acte de vente, n’ont pas été réitérées dans la vente suivante et n’ont jamais été mentionnées au fichier immobilier. Car, selon l’article 691, ces servitudes conventionnelles ne peuvent reposer que sur un titre et ne peuvent être le fruit d’un simple usage même immémorial. En revanche, l’article 706 du code civil nous enseigne que ces servitudes du fait de l’homme peuvent disparaitre du fait d’un non usage pendant trente ans. On dit alors de la servitude qu’elle s’est éteinte par prescription. Si une contestation s’élève sur ce point, c’est au propriétaire du fonds dominant (bénéficiaire de la servitude) qu’il revient de prouver que le passage a bien été utilisé depuis une durée inférieure à trente ans. La jurisprudence ne manque pas de subtilité puisqu’elle admet même la prescription partielle d’une servitude de passage : il a, par exemple, été jugé que l’assiette d’un droit de passage s’était trouvée réduite, du fait de la réduction de la taille d’une porte plus de trente ans auparavant ne permettant plus le passage des engins agricoles et des gros animaux. Par l’inaction ou la tolérance du propriétaire du fonds dominant, la servitude avait changé, et de nature et d’ampleur. Le bénéficiaire d’une servitude de passage sur le fonds voisin doit donc veiller, en tout état de cause, à la préservation et à la pérennité de ses droits. Il est cependant mieux protégé s’il bénéficie d’une servitude légale que d’une servitude conventionnelle Les juristes parlent alors d’une servitude du fait de l’homme (ou conventionnelle), parce qu’elle est le fruit de la volonté humaine. Elle s’oppose à la servitude légale de passage qui résulte DÉCEMBRE 2008 / JANVIER 2009 N° 233 SERVITUDES DE PASSAGE : QUELS FONDEMENTS ? QUELLES LIMITES ? par François ROBBE 1.