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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit des Servitudes
Suppression – 1371 bis c.j. n° 153
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Justice de paix de Merbes-le-Château, jugement du 23 octobre 1997
Lorsqu'une action a pour objet la suppression d'une servitude conventionnelle de passage ayant
perdu toute utilité pour le fonds dominant, elle doit trouver son fondement procédural dans
l'article 700 du code judiciaire et non dans l'article 1371bis dudit code. S'agissant d'une
demande en anéantissement d'une servitude de passage du fait de l'homme et non d'une
servitude légale de passage pour cause d'enclave, ladite demande doit être considérée comme
irrecevable si elle est introduite par requête (JLMB 2998 p. 699 ).
jugement du 23 octobre 1997
Le Tribunal,
(…)
Vu la requête des parties demanderesse «sur le pied de
l'article 1371bis du code judiciaire», ayant pour objet,
en application de l'article 710bis du code civil, la
suppression de servitude de passage;
Attendu que la demande introduite par requête intitulée
«requête en suppression de servitude de passage» a
pour objet, certes, la suppression d'une servitude de
passage, mais d'une servitude conventionnelle de
passage établie par l'acte notarié du notaire Mourue de
résidence à Merbes-le-Château, le 15 mars 1982,
grevant la parcelle de terrain sise à Solre-sur-Sambre,
cadastrée section B n° 885/b et 884/a partie, dont les
requérants firent l'acquisition par ledit acte notarié;
Attendu qu'aujourd'hui ces requérants prétendent
justifier leur demande au motif que ladite servitude, à
l'époque constituée au profit du fonds des époux
Maurice Saffe et Nelly Van Lierde pour permettre le
passage vers une parcelle voisine, cadastrée section B
n° 884/a que ces derniers acquirent à la même date,
mais séparée de leur maison d'habitation par un fonds
appartenant aux consorts Laurent-Bertaux et dès lors
enclavée n'est précisément plus aujourd'hui enclavé par
suite d'un échange de fonds et que, dès lors, «ladite
servitude conventionnelle de passage», écrit la partie
requérante en sa requête, «a donc perdu toute utilité et
doit, dès lors, être supprimée à défaut d'intérêt»;
Attendu qu'il s'agit ainsi, manifestement, d'une action
en suppression d'une servitude conventionnelle de
passage qui serait sui devenue inutile, basée sur l'article
710bis du Code civil ;
Attendu, cependant, que l'article 1371bis du code
judiciaire inséré par la loi du 1er mars 1978 ne vise pas
les servitudes conventionnelles mais seulement les
servitudes légales de passage au profit des fonds
enclavés;
Qu'à tort, les requérants prétendent, dans leur lettre du
23 septembre 1997, en réponse aux renseignements
demandés par le tribunal, d'une part que: «le code civil
ne contient aucune distinction quant à la nature
différente d'une servitude de passage résultant d'une
enclave totale ou relative ou d'une servitude conventionnelle sinon que l'article 710bis du code civil a
introduit un nouveau mode de suppression des
servitudes de passage légales ou conventionnelles» et,
d'autre part, que: «les travaux préparatoires de la loi du
1er mars 1978 ne donnent aucune indication quant à la
limitation éventuelle du mode d'introduction par
requête aux seules servitudes de passage résultant
d'enclaves; le texte vise «un passage»; le fait que le
droit de passage soit inséré sous la section 5 du titre IV
du code civil intitulé «Des servitudes ou services
fonciers» démontre que le droit de passage résultant
d'enclaves est une servitude ordinaire comme la
servitude conventionnelle de passage»;
Qu'en effet, sur le premier moyen (absence de
distinction dans le code civil quant à la nature
différente d'une servitude de passage ... ), faut-il ici
relever que les travaux préparatoires (voy. Doc. parI.,
Ch., session 1979-1980, n° 546/3, p.2) indiquant que
l'article 710bis nouveau du' code civil exclut de son
champ d'application les servitudes légales et les
servitudes d'utilité publique;
Que sur le second moyen (interprétation de la loi du 1er
mars 1978 ayant inséré l’article 1371bis) faut-il
simplement constater que l'article 1371bis du code
judiciaire précise en son alinéa 3 : «s'il apparaît que
l'issue peut être aménagée à moindre frais et
inconvénients à charge d'une ou plusieurs autres
parcelles séparant le fonds enclavé de la voie
publique», indique à suffisance sur quelle nature de
servitude il porte;
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Suppression – 1371 bis c.j. n° 153
Attendu, d'autre part, qu'il convient de souligner avec
M.F. Hubert (voy. obs. sous Civ. Liège, 24 novembre
1983, J.L., 1984, p. 70) que «le législateur a inséré cet
article 710bis dans le code civil par une loi du 22
février 1983 et n'a pas jugé bon de prévoir un mode
d'instruction spécifique pour l'action en suppression
d'une servitude conventionnelle, qu'elle soit de passage,
de puisage ou autre» et que, «dès lors, l'introduction de
cette action devait être considérée comme régie par le
droit commun de l'article 700 du code judiciaire ... »;
Qu'en conséquence, c'est à tort que la partie requérante
a introduit la demande sous la forme d'une requête
visant à la suppression d'une servitude conventionnelle
de passage pour défaut d'intérêt et donc inutile;
Attendu, d'autre part, qu'en l'espèce où les dispositions
de la loi imposent de faire tel acte de procédure au
moyen de tel ou tel instrument (citation ou requête), il
conviendrait de prononcer l'irrecevabilité de la
demande ou «plus souplement», écrit CH. PANIER
«La surséance pour régularisation», in Le nouveau droit
judiciaire privé, Larcier, 1994, p. 141);
Attendu cependant que dans un domaine (article
1371bis) où la procédure invoquée sur la base de
l'article 1371bis impose des formalités spécifiques,
avant de savoir si les défendeurs s'y présenteront ou
seront défaillants pour obliger alors le juge à prononcer
l'irrecevabilité, à tout le moins surseoir pour voir la
partie demanderesse régulariser la procédure, apparaîtil plus logique de prononcer l'irrecevabilité de la
procédure (contra, J.P. Tournai, 17 octobre 1989,
J.L.M.B., 1991, p. 683, et Civ. Liège, 24 novembre
1983, J.L., 1984, p. 69 et suivantes).
Par ces motifs, ...
Disons la requête non recevable.
Du 23 octobre 1997 - J.P. Merbes-le-Château
Siég.: M. Ph. Horemans. Plaid. : M' J. Halbrecq.