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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Suppression – 1371 bis c.j. n° 153 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Justice de paix de Merbes-le-Château, jugement du 23 octobre 1997 Lorsqu'une action a pour objet la suppression d'une servitude conventionnelle de passage ayant perdu toute utilité pour le fonds dominant, elle doit trouver son fondement procédural dans l'article 700 du code judiciaire et non dans l'article 1371bis dudit code. S'agissant d'une demande en anéantissement d'une servitude de passage du fait de l'homme et non d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave, ladite demande doit être considérée comme irrecevable si elle est introduite par requête (JLMB 2998 p. 699 ). jugement du 23 octobre 1997 Le Tribunal, (…) Vu la requête des parties demanderesse «sur le pied de l'article 1371bis du code judiciaire», ayant pour objet, en application de l'article 710bis du code civil, la suppression de servitude de passage; Attendu que la demande introduite par requête intitulée «requête en suppression de servitude de passage» a pour objet, certes, la suppression d'une servitude de passage, mais d'une servitude conventionnelle de passage établie par l'acte notarié du notaire Mourue de résidence à Merbes-le-Château, le 15 mars 1982, grevant la parcelle de terrain sise à Solre-sur-Sambre, cadastrée section B n° 885/b et 884/a partie, dont les requérants firent l'acquisition par ledit acte notarié; Attendu qu'aujourd'hui ces requérants prétendent justifier leur demande au motif que ladite servitude, à l'époque constituée au profit du fonds des époux Maurice Saffe et Nelly Van Lierde pour permettre le passage vers une parcelle voisine, cadastrée section B n° 884/a que ces derniers acquirent à la même date, mais séparée de leur maison d'habitation par un fonds appartenant aux consorts Laurent-Bertaux et dès lors enclavée n'est précisément plus aujourd'hui enclavé par suite d'un échange de fonds et que, dès lors, «ladite servitude conventionnelle de passage», écrit la partie requérante en sa requête, «a donc perdu toute utilité et doit, dès lors, être supprimée à défaut d'intérêt»; Attendu qu'il s'agit ainsi, manifestement, d'une action en suppression d'une servitude conventionnelle de passage qui serait sui devenue inutile, basée sur l'article 710bis du Code civil ; Attendu, cependant, que l'article 1371bis du code judiciaire inséré par la loi du 1er mars 1978 ne vise pas les servitudes conventionnelles mais seulement les servitudes légales de passage au profit des fonds enclavés; Qu'à tort, les requérants prétendent, dans leur lettre du 23 septembre 1997, en réponse aux renseignements demandés par le tribunal, d'une part que: «le code civil ne contient aucune distinction quant à la nature différente d'une servitude de passage résultant d'une enclave totale ou relative ou d'une servitude conventionnelle sinon que l'article 710bis du code civil a introduit un nouveau mode de suppression des servitudes de passage légales ou conventionnelles» et, d'autre part, que: «les travaux préparatoires de la loi du 1er mars 1978 ne donnent aucune indication quant à la limitation éventuelle du mode d'introduction par requête aux seules servitudes de passage résultant d'enclaves; le texte vise «un passage»; le fait que le droit de passage soit inséré sous la section 5 du titre IV du code civil intitulé «Des servitudes ou services fonciers» démontre que le droit de passage résultant d'enclaves est une servitude ordinaire comme la servitude conventionnelle de passage»; Qu'en effet, sur le premier moyen (absence de distinction dans le code civil quant à la nature différente d'une servitude de passage ... ), faut-il ici relever que les travaux préparatoires (voy. Doc. parI., Ch., session 1979-1980, n° 546/3, p.2) indiquant que l'article 710bis nouveau du' code civil exclut de son champ d'application les servitudes légales et les servitudes d'utilité publique; Que sur le second moyen (interprétation de la loi du 1er mars 1978 ayant inséré l’article 1371bis) faut-il simplement constater que l'article 1371bis du code judiciaire précise en son alinéa 3 : «s'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindre frais et inconvénients à charge d'une ou plusieurs autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique», indique à suffisance sur quelle nature de servitude il porte; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Suppression – 1371 bis c.j. n° 153 Attendu, d'autre part, qu'il convient de souligner avec M.F. Hubert (voy. obs. sous Civ. Liège, 24 novembre 1983, J.L., 1984, p. 70) que «le législateur a inséré cet article 710bis dans le code civil par une loi du 22 février 1983 et n'a pas jugé bon de prévoir un mode d'instruction spécifique pour l'action en suppression d'une servitude conventionnelle, qu'elle soit de passage, de puisage ou autre» et que, «dès lors, l'introduction de cette action devait être considérée comme régie par le droit commun de l'article 700 du code judiciaire ... »; Qu'en conséquence, c'est à tort que la partie requérante a introduit la demande sous la forme d'une requête visant à la suppression d'une servitude conventionnelle de passage pour défaut d'intérêt et donc inutile; Attendu, d'autre part, qu'en l'espèce où les dispositions de la loi imposent de faire tel acte de procédure au moyen de tel ou tel instrument (citation ou requête), il conviendrait de prononcer l'irrecevabilité de la demande ou «plus souplement», écrit CH. PANIER «La surséance pour régularisation», in Le nouveau droit judiciaire privé, Larcier, 1994, p. 141); Attendu cependant que dans un domaine (article 1371bis) où la procédure invoquée sur la base de l'article 1371bis impose des formalités spécifiques, avant de savoir si les défendeurs s'y présenteront ou seront défaillants pour obliger alors le juge à prononcer l'irrecevabilité, à tout le moins surseoir pour voir la partie demanderesse régulariser la procédure, apparaîtil plus logique de prononcer l'irrecevabilité de la procédure (contra, J.P. Tournai, 17 octobre 1989, J.L.M.B., 1991, p. 683, et Civ. Liège, 24 novembre 1983, J.L., 1984, p. 69 et suivantes). Par ces motifs, ... Disons la requête non recevable. Du 23 octobre 1997 - J.P. Merbes-le-Château Siég.: M. Ph. Horemans. Plaid. : M' J. Halbrecq.