fiche pedagogique virtuelle les servitudes
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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 26 mai 2011 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Matière : Droit des biens Auteur : Fanélie THIBAUD LEESS SEERRVVIITTUUDDEESS – ETTAABBLLIISSSSEEM ME EN NTT E ETT EXXTTIINNCCTTIIO ON N SO OM MM MA AIIR RE E I. ETABLISSEMENT DES SERVITUDES A. PAR TITRE Civ. 1ère, 30 juin 1964 4 4 ème 5 ème 6 Civ. 3 Civ. 3 , 27 octobre 1993 , 31 octobre 1978 B. PAR POSSESSION ème Civ. 3 , 21 mai 1979 C. PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE ème Civ. 3 II. 4 , 29 octobre 1973 EXTINCTION DES SERVITUDES A. IMPOSSIBILITE D’EXERCICE Civ. 3ème, 9 avril 1974 Date de création du document : année universitaire 2010/2011 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : http://fdv.univ-lyon3.fr 7 7 8 8 8 8 8 2 B. NON-USAGE TRENTENAIRE 9 Civ. 1ère, 7 juin 1961 9 C. CONFUSION DES FONDS 10 ème Civ. 3 10 , 17 avril 1996 04/01/2012 - 11:15 2 servitudes.doc 2/10 3 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. • A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. 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Etablissement des servitudes Les articles 690 et suivants du Code civil prévoient plusieurs modes d’établissement d’une servitude : par titre (A), par possession (B) et par destination du père de famille (C). A. Par titre L’établissement de la servitude par le fait de l’homme implique obligatoirement un titre constatant ce droit réel opposable. Civ. 1ère, 30 juin 1964 Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué, considérant que les constructions litigieuses avaient été édifiées au mépris des servitudes créées par l’auteur commun des propriétaires des immeubles compris dans le périmètre du lotissement dit " HAMEAU BOILEAU ", a ordonné sous astreinte la démolition, jusqu’à ses fondations, d’un bâtiment à usage commercial, édifié en 1926 par Z, ainsi que la démolition dans les mêmes conditions de l’immeuble voisin entrepris par lui en 1956 et en voie d’achèvement, les travaux en cours devant être immédiatement arrêtés ; Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur ce que, d’après l’acte constitutif du lotissement établi en 1839 par les époux X..., A... Y..., et expressément rappelé lors des cessions ultérieures, était seule autorisée dans l’enceinte du hameau l’édification de " MAISONS DE CAMPAGNE OU D'AGREMENT ", ce qui excluait la construction d’immeubles qui, par leurs dimensions ou leur utilisation, seraient incompatibles avec ce type de maisons ; (…) Mais attendu que la clause dont s’agit, littéralement rapportée dans la décision attaquée, stipule, notamment, que vu « la destination spéciale des maisons de ce quartier qui ne seront que maisons de campagne et d’agrément, M. et Mme X... imposent a toujours à la charge de chaque lot et des constructions qui y seront élevées, au profit de l’ensemble des autres propriétés, la servitude de ne pouvoir, sous aucun prétexte, vendre ou louer tout ou partie desdits terrains ou constructions pour des usines, établissements industriels et, enfin, à toutes personnes exerçant un genre de commerce quelconque en boutique, de telle sorte que lesdites maisons ne pourront jamais être occupées que par des propriétaires, artistes, gens de bureau, commis, employés, rentiers ou autres gens tranquilles » ; 5 Attendu que la cour d’appel, recherchant l’intention du créateur de la servitude, retient « que la pensée profonde et l’idée directrice de X... était de créer une oasis de paix et de calme " ; Que la clause litigieuse énonce un principe général en se référant à la destination spéciale des maisons de quartier qui ne seront que maisons de campagne et d’agrément ; Qu’on ne saurait comprendre dans de telles expressions, même largement entendues, un bloc immobilier de plus de vingt mètres de hauteur ; Qu’ainsi l’expression de la volonté de X, quant à la nature et à l’utilisation des constructions qui seraient édifiées à l’intérieur du hameau, n’a pas été dénaturée par les juges du fond, appelés à se prononcer souverainement sur le caractère et l’étendue de la servitude invoquée ; Attendu que c’est aussi vainement que les consorts Z... soutiennent que l’arrêt attaqué serait dépourvu de base légale pour avoir omis de remplacer la servitude dans le cadre et les limites imposés par son exercice normal ; Qu’en effet, s’agissant d’une servitude établie par le fait de l’homme, le juge ne saurait, sans méconnaître le principe de l’autonomie de la volonté des parties, porter atteinte au lien contractuel résultant de l’accord commun de celles-ci ; (…) Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 28 février 1962 par la cour d’appel de Paris. Civ. 3ème, 27 octobre 1993 Sur le moyen unique : Vu les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes portant constitution de droits réels immobiliers ; que les actes soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1991), que, par convention sous seing privé du 10 octobre 1959, M. Z..., auteur de M. X..., a consenti sur son fonds, au profit de la parcelle de M. Y..., une servitude de passage s'exerçant sur une largeur de 3 mètres ; que M. X..., invoquant l'absence de mention dans son acte de vente et de publication de la convention du 10 octobre 1959, a saisi le Tribunal pour faire déclarer que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'une servitude de passage ; Attendu que, pour déclarer opposable à M. X... la servitude de passage dont était grevé le fonds acquis par lui le 22 décembre 1978, l'arrêt retient qu'il n'est pas un tiers par rapport à la convention du 10 octobre 1959, mais l'ayant cause de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. 6 Par application de l’article 691 du Code civil, certaines servitudes ne peuvent être établies que par un titre, en fonction de leur caractère. Civ. 3ème, 31 octobre 1978 SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE DAME A..., EPOUSE B... A REVENDIQUE CONTRE SON VOISIN BIANCO Z... D'UN CUVIER ET D'UN MUR SEPARANT LES DEUX PROPRIETES, ET A RECLAME LE RETABLISSEMENT D'UNE PORTE DANS LE MUR SEPARATIF ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE DAME PAYET-BERNOUD C... PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE DU CUVIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DU MOMENT OU LE CUVIER ETAIT RECONNU SITUE SUR LE Y... DE BIANCO, ON NE CONCOIT PAS COMMENT LA DAME B..., OU SES AUTEURS, A PU PRESCRIRE L'UTILISATION DE CE CUVIER, LAQUELLE SUPPOSAIT NECESSAIREMENT UN DROIT DE PASSAGE SUR LE Y... BIANCO, DROIT DONT A AUCUN MOMENT L'EXISTENCE N'A ETE ETABLIE PAR TITRE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 691 DU CODE CIVIL, ET QUI, EN OUTRE, N'A JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION DES PARTIES DEVANT LES JUGES ; MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE "CUVIER ETAIT TOTALEMENT OUVERT SUR LA PROPRIETE PAYET-BERNOUD", L'ARRET A NECESSAIREMENT EXCLU QUE POUR UTILISER CE CUVIER, DAME B... FUT DANS LA NECESSITE DE PASSER SUR LE Y... BIANCO ; QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE BIANCO FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA PORTION DU MUR DE CLOTURE INDIQUEE PAR LES LETTRES F.H. SUR LE PLAN DE L'EXPERT X... A DAME B..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PROPRIETE DU MUR NE POUVAIT ETRE ATTRIBUEE EN CONSIDERATION DE LA PROPRIETE DU CUVIER MAIS EN CONSIDERATION DE LA PROPRIETE DE LA PARCELLE OU ETAIT EDIFIE LE CUVIER ; MAIS ATTENDU QUE C'EST EN VERTU DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, D'UNE PART, QUE LES ACTES DE POSSESSION ACCOMPLIS PAR DAME B... LUI AVAIENT FAIT ACQUERIR LA PROPRIETE DU CUVIER ET DES MURS DU CUVIER, ET QUE, D'AUTRE PART, DANS LA PORTION F.H., LE MUR DU CUVIER ETAIT MITOYEN JUSQU'A LA HAUTEUR DE LA TOITURE DU CUVIER ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI DANS SA PREMIERE BRANCHE ; MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 691 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'EN CONDAMNANT BIANCO A RETABLIR A SES FRAIS LA PORTE DU PASSAGE DONNANT ACCES SUR SA PROPRIETE POUR RESPECTER LE TOUR D'ECHELLE DE SA VOISINE, LA COUR D'APPEL EN CONSACRANT AINSI L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE QUI NE SAURAIT AVOIR QU'UN FONDEMENT CONTRACTUEL, SANS RELEVER L'EXISTENCE D'UN 7 TITRE L'ETABLISSANT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DE LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; B. Par possession La possession acquisitive permet d’établir une servitude à condition que la possession ait duré au moins 30 ans et que la servitude soit du fait de l’homme continue et apparente (article 690 c.civ). Toutes les caractéristiques de la possession devront également être démontrées pour établir un droit réel. Civ. 3ème, 21 mai 1979 Extrait « (…) ATTENDU QUE CHABAS REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON APPEL EN GARANTIE CONTRE LA DAME X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LA SERVITUDE DE VUE LITIGIEUSE ETANT LE RESULTAT NON PAS DE SIMPLES JOURS, MAIS DE VRAIES FENETRES AU NOMBRE D'UNE VINGTAINE, C'EST-A-DIRE D'UNE CONSTRUCTION METTANT EN CAUSE UNE CARACTERISTIQUE FONDAMENTALE DE L'IMMEUBLE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT AFFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT SANS EN JUSTIFIER QUE CES MULTIPLES FENETRES AURAIENT ETE OUVERTES SUR LE FONDEMENT D'UNE SIMPLE TOLERANCE DU VOISIN REVOCABLE A TOUT MOMENT ET QUE CHABAS SAVAIT EN ACQUERANT LES PARTS SOCIALES DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION DE SON APPARTEMENT QUE LES FENETRES DONT ETAIENT POURVUES DEUX DES PIECES DUDIT APPARTEMENT ETAIENT SUSCEPTIBLES A TOUT MOMENT (SELON L'HUMEUR DU VOISIN) DE DISPARAITRE ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A, AU SURPLUS, RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ; QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION RECONNAITRE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1693 DU CODE CIVIL, LE CEDANT DOIT AU CESSIONNAIRE LA GARANTIE DE L'EXISTENCE DE LA CREANCE CEDEE AVEC LES DROITS Y ATTACHES ET REFUSER EN L'ESPECE A CHABAS LA GARANTIE DES DROITS COMPRIS DANS LA CREANCE CEDEE, PARMI LESQUELS FIGURAIT NECESSAIREMENT LA SERVITUDE CONTINUE ET APPARENTE DONT BENEFICIAIT LE LOT CORRESPONDANT AUX PARTS SOCIALES CEDEES" ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A SOUVERAINEMENT CARACTERISE LES OUVERTES LITIGIEUSES, A DECLARE, A JUSTE TITRE, QUE DAME X... QUI DEVAIT NON LA GARANTIE DU VENDEUR D'APPARTEMENT MAIS SEULEMENT LA GARANTIE DE L'EXISTENCE DES PARTS SOCIALES PAR ELLE CEDEES, A REMPLI TOUTES SES OBLIGATIONS ENVERS CHABAS ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; (…) » 8 C. Par destination du père de famille Articles 692 à 694 du Code civil : « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. ». Ces dispositions ne sont applicables qu’au même propriétaire. Civ. 3ème, 29 octobre 1973 Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l’article 693 du code civil, Attendu qu’aux termes de ce texte, il n’y a destination du père de famille Y… lorsqu’il est prouvé que les deux fonds, actuellement divises, ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ; Attendu que, pour déclarer que le fonds de GIORDANO est grevé, au profit du fonds des consorts X..., d’une servitude créée par destination du père de famille, l’arrêt retient qu’en vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur ne peut modifier les lieux loués sans l’accord des bailleurs et que l’on ne conçoit guère un locataire perçant des fenêtres dans un mur-maître sans en aviser le propriétaire ; Qu’il y a donc lieu de présumer que ces ouvertures ont été faites avec l’accord du bailleur et qu’elles sont donc l’œuvre de l’auteur commun ; Attendu que les agissements du locataire ne pouvaient, en l’absence d’autres circonstances, équivaloir à un aménagement des lieux du fait du propriétaire, l’abstention, la tolérance, l’absence de protestation, le silence, même prolongé, n’impliquant pas renonciation à un droit et ne pouvant faire obstacle aux dispositions de l’article 693 du code civil ; II. Extinction des servitudes Une servitude s’éteint en cas d’impossibilité d’exercice (A), de nonusage (B) ou de confusion des fonds dans les mains d’un même propriétaire (C) : articles 703 et suivants du Code civil. A. Impossibilité d’exercice Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent dans un tel état qu’on ne peut plus en user. Civ. 3ème, 9 avril 1974 Extrait 9 « (…) Attendu, en second lieu, qu’ayant retenu que la suppression d’un passage et la construction du mur plein d’un immeuble interdisaient la circulation continue entre les diverses galeries commerciales que, dans l’intention des parties, la servitude avait pour but de permettre, et ayant ainsi constaté les circonstances rendant à l’avenir définitivement impossible l’usage de la servitude litigieuse en raison des modifications résultant, dans l’état matériel des lieux, de l’établissement d’ouvrages permanents, la cour d’appel a pu en déduire l’extinction de la servitude par application de l’article 703 du code civil ; (…)» B. Non-usage trentenaire Article 706 du Code civil : « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ». Il est possible de renoncer au bénéfice de cette prescription. Civ. 1ère, 7 juin 1961 SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SERVITUDE CONVENTIONNELLE DE PASSAGE AYANT EXISTE EN VERTU D'UN ACTE DE VENTE DU 11 MAI 1908, AU PROFIT DU Y... APPARTENANT A BRISSAC, SUR LA PARCELLE VOISINE, PROPRIETE DES EPOUX X..., S'ETAIT ETEINTE PAR NON-USAGE TRENTENAIRE, ALORS QUE, D'APRES LES CONSTATATIONS MEMES DE LA COUR D'APPEL, ELLE AVAIT ETE EXERCEE EN 1953, SANS PROVOQUER DE REACTION DE LA PART DES PROPRIETAIRES DU Y... SERVANT, QUI ONT ATTENDU PLUS DE TROIS ANS POUR EXECUTER DES TRAVAUX RENDANT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DE LA SERVITUDE DONT ILS N'AVAIENT JAMAIS, JUSQU'ALORS, CONTESTE LA SURVIVANCE ; QU'AINSI LES DEFENDEURS AU POURVOI AVAIENT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION QUI NE PEUT JOUER QUE SI ELLE EST INVOQUEE ET QU'IL NE S'EST PAS ECOULE, DEPUIS CEETTE RENONCIATION, UN NOUVEAU DELAI SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER L'EXTINCTION DU DROIT PAR NON-USAGE ; MAIS ATTENDU QU'UNE SERVITUDE NON EXERCEE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS DEMEURE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION, QUOIQUE L'EXERCICE EN AIT ETE REPRIS, APRES CE DELAI, SANS OPPOSITION DU MAITRE DU Y... ASSUJETTI, A MOINS QUE CET ACTE D'EXERCICE ULTERIEUR NE PUISSE S'INTERPRETER COMME VALANT RENONCIATION, DE LA PART DU PROPRIETAIRE DU Y... SERVANT, AU BENEFICE DE LA PRESCRIPTION ; QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE BRISSAC A DU EFFECTUER DES TRAVAUX, EN 1953, POUR POUVOIR FRANCHIR LE PROFOND RAVIN SEPARANT SES TERRES DE CELLES DE SES VOISINS ET SE MENAGER UN ACCES QUE L'ETAT DES LIEUX NE PERMETTAIT PAS AUPARAVANT ; QUE LE LITIGE EST NE PARCE QUE LES EPOUX X... SE SONT OPPOSES A L'UTILISATION DU PASSAGE ET QUE L'ATTITUDE DE CES DERNIERS A ETE EXCLUSIVE DE TOUTE RENONCIATION A LA PRESCRIPTION ACQUISE ; 10 D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE ET EXEMPT DE CONTRADICTION, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ; C. Confusion des fonds Les servitudes s’éteignent lorsque le fonds servant et le fonds dominant sont réunis dans les mains d’un même propriétaire, excluant ainsi les situations où il n’y a pas pleine propriété. Civ. 3ème, 17 avril 1996 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1994), que les époux Y... ont acquis, en 1965, deux parcelles cadastrées 2816 et 2819 grevées d'une servitude non dificandi au profit de la parcelle cadastrée 2818 appartenant à Mme X... qui, le 27 août 1976, leur a vendu cette dernière parcelle en se réservant un droit d'usufruit ; que, par acte passé le 19 octobre 1982 devant la SCP notariale Trossevin, Réaux, Hybord, les époux Y... ont vendu la parcelle n° 2818 à M. Z..., l'acte précisant que Mme X... intervenait pour renoncer à l'usufruit qui lui avait été réservé lors de la vente de 1976 ; que, le 29 mars 1989, les époux Y... se sont engagés à vendre à la société IRB Immobilier les parcelles cadastrées 2816 et 2819 ; que cette société ayant renoncé à son projet en raison de l'intention manifestée par M. Z... de se prévaloir de la servitude non dificandi rappelée dans son titre de propriété, les époux Y... ont engagé une action négatoire en soutenant que la servitude litigieuse était éteinte par confusion ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'usufruit étant un droit réel limité à la jouissance d'une chose dont un autre, le nu-propriétaire, conserve la propriété, aucune servitude ne peut exister, en vertu des articles 637 et 705 du Code civil, dès lors que le fonds servant et le fonds dominant constituent la propriété d'une même personne, fût-elle nue-propriétaire ; que, dès lors, en estimant au contraire que l'acquisition par les époux Y... de la parcelle 2818, avec réserve d'usufruit, n'avait pas eu pour effet d'éteindre la servitude établie au profit de celle-ci sur les parcelles 2816 et 2819 dont les époux Y... étaient déjà propriétaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 578, 637 et 705 du Code civil ; Mais attendu que l'extinction des servitudes par confusion, prévue par l'article 705 du Code civil, imposant la réunion dans la même main de la pleine propriété des deux fonds, la cour d'appel a exactement retenu que la servitude grevant les parcelles 2816 et 2819 au profit de la parcelle 2818 n'était pas éteinte à la suite de l'acquisition par les époux Y..., propriétaires des fonds servants, de la seule nue-propriété du fonds dominant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.