Les servitudes foncières

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Les servitudes foncières
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Code civil
Deuxième partie: Des autres droits réels
Titre vingt et unième:
Des servitudes et des charges foncières
Chapitre premier: Des servitudes foncières
Art. 730
A. Objet des servitudes
1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un
autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir,
de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou
à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété.
2
Une obligation de faire ne peut être rattachée qu’accessoirement à
une servitude.
Art. 731
B. Constitution
et extinction des
servitudes
I. Constitution
1. Inscription
1
L’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution
des servitudes.
2
Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire,
à l’acquisition et à l’inscription.
3 La prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard
des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette
manière.
Art. 732
2. Contrat
Le contrat constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été fait en
la forme écrite.
Art. 733
3. Servitude sur
son propre fonds
Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l’un de servitudes en
faveur de l’autre.
Art. 734
II. Extinction
1. En général
La servitude s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.
Art. 735
2. Réunion des
fonds
1
Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.
2 La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n’a pas
eu lieu.
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Code civil
Art. 736
3. Libération
judiciaire
1
Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a
perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2
Il peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne
conserve qu’une utilité réduite, hors de proportion avec les charges
imposées au fonds servant.
Art. 737
C. Effets des
servitudes
I. Etendue
1. En général
1
Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
2
Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable.
3
Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre
plus incommode l’exercice de la servitude.
Art. 738
2. En vertu de
l’inscription
1
L’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits
et les obligations dérivant de la servitude.
2
L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été
exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
Art. 739
3. Besoins nouveaux du fonds
dominant
Les besoins nouveaux du fonds dominant n’entraînent aucune aggravation de la servitude.
Art. 740
4. Droit cantonal
et usages locaux
Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage,
d’affouage, d’abreuvage, d’irrigation et autres semblables, ont, sauf
disposition spéciale, l’étendue que leur assignent la législation cantonale et l’usage des lieux.
Art. 741
II. Charge
d’entretien
1
Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires
à l’exercice de la servitude.
2
Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge
de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt.
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Art. 742
III. Modifications
1. Changement
dans l’assiette de
la servitude
1
Lorsque la servitude ne s’exerce que sur une partie du fonds servant,
le propriétaire grevé peut, s’il y a intérêt et s’il se charge des frais, exiger qu’elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s’exercerait
pas moins commodément.
2 Il a cette faculté, même si l’assiette primitive de la servitude figure au
registre foncier.
3
Les règles concernant les rapports de voisinage sont applicables au
déplacement de conduites.
Art. 743
2. Division
a. Du fonds dominant
1
Si le fonds dominant est divisé, la servitude reste due, dans la règle, à
chaque parcelle.
2
Toutefois, si la servitude ne profite en fait qu’à l’une des parcelles, le
propriétaire grevé peut demander qu’elle soit radiée quant aux autres.
3
Le conservateur du registre foncier communique cette demande à
l’ayant droit; il opère la radiation, faute par ce dernier de faire opposition dans le mois.
Art. 744
b. Du fonds
servant
1
Si le fonds servant est divisé, la servitude continue, dans la règle, à
en grever chaque parcelle.
2 Toutefois, si la servitude ne s’exerce pas et ne peut s’exercer en fait
sur certaines parcelles, chaque propriétaire de celles-ci peut demander
qu’elle soit radiée sur son fonds.
3
Le conservateur du registre foncier communique cette demande à
l’ayant droit; il opère la radiation, faute par ce dernier de faire opposition dans le mois.
Chapitre II:
Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit
Art. 745
A. De l’usufruit
I. Son objet
1
L’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits
ou un patrimoine.
2
Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.
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