L es fiche s Jurid iq ue sde Co p ro p rié té - Copropriété

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Fiche Jurisprudence
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Droit des biens
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Servitudes : extinction partielle de la servitude n ° 4
Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 5 avril 1990
Si le propriétaire du fonds dominant, qui se réclame d'un titre remontant à plus de
trente ans, doit prouver que la servitude conventionnelle de passage a été exercée
depuis moins de trente ans, il appartient au propriétaire du fonds servant, qui invoque
l'extinction partielle de la servitude, de prouver le non-usage partiel depuis plus de
trente ans. (Code civil, art. 706 à 708 ) – www.cass.be.
Arrêt du 5 avril 1990
(…)
LA COUR;
- Vu le jugement attaqué, rendu le 14 septembre 1987
par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant
en degré d'appel;
Sur le premier moyen (...)
Sur le second moyen, pris de la violation des articles
703, 706, 707, 708, 1315, 2262 du Code civil et 870 du
Code judiciaire,
en ce que le jugement attaqué dit pour droit que les
demandeurs sont tenus de libérer la servitude de
passage conventionnelle établie sur une allée située sur
leur propriété conformément au plan du 3 novembre
1931, sur une largeur de six mètres minimum et qu'ils
ne peuvent abandonner ni établir aucun obstacle sur ce
chemin, par les motifs "qu'il faut évidemment se baser
sur l'acte de 1932 qui décrit la servitude de passage de
manière précise (...);
que la largeur a été déterminée par le plan de
lotissement auquel se réfère l'acte de 1932; que, dès
lors, l'expert ne doit pas déterminer la largeur du
passage; qu'il n'est nullement établi qu'un autre usage
aurait été fait de la servitude pendant plus de trente ans;
(...)
qu'en ce qui concerne la largeur du chemin, il y a lieu
de se conformer à la décision du premier juge, celui-ci
se fondant sur le plan de lotissement auquel se réfère
l'acte de 1932;
que, dès lors, le tribunal reprend la motivation du
premier juge à cet égard; que les griefs des demandeurs
ne sont pas fondés, étant donné que, d'une part, il ne
peut être question d'aggravation, la largeur initiale étant
maintenue, et que, d'autre part, les demandeurs ne
prouvent pas que cette largeur doit être réduite en
raison d'un usage pendant trente ans",
alors que les servitudes sont éteintes par le non-usage
pendant trente ans; que, lorsqu'il s'agit de servitudes
discontinues, les trente ans commencent à courir du
jour où l'on a cessé d'en jouir; que, lorsque la
prescription extinctive est invoquée, celui qui fait état
d'un titre datant de plus de trente ans pour réclamer
l'exercice d'une servitude de passage conventionnelle
doit apporter la preuve que la servitude a été exercée
depuis moins de trente ans; que le mode de la servitude
peut se prescrire comme la servitude même et de la
même manière;
que les défendeurs sub 1 et 2 invoquent un titre datant
de 1932 pour réclamer l'usage de la servitude sur une
largeur de six mètres; que, dès lors, les défendeurs sub
1 et 2 doivent prouver eux-mêmes qu'il a été fait usage
de cette servitude sur cette largeur depuis moins de
trente ans, étant donné qu'ils se fondent sur un titre
datant de plus de trente ans et que, dans leurs
conclusions d'appel, les demandeurs invoquent
expressément la prescription trentenaire puisque,
pendant plus de trente ans, il a été fait usage de la
servitude de passage sur une largeur de quatre mètres
au lieu de six mètres, de sorte que l'usage de la
servitude sur une largeur de six mètres était prescrit
(voir les conclusions d'appel p. 12 à partir de l'alinéa 2);
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Servitudes : extinction partielle de la servitude n ° 4
Que le jugement attaqué renverse la charge de la
preuve en décidant que les demandeurs ne prouvent pas
que la largeur doit être réduite en raison d'un usage
trentenaire (violation des articles 1315 du Code civil et
870 du Code judiciaire) et décide, à tort, sur ce
fondement, qu'il existe une servitude conventionnelle
sur une largeur de six mètres minimum(violation des
articles 703, 706, 707, 708 et 2262 du Code civil) :
Attendu que, bien qu'en règle, le propriétaire du
fonds dominant, qui invoque un titre datant de plus de
trente ans, peut et doit prouver, en application des
articles 706 et 707 du Code civil, que la servitude de
passage conventionnelle a été exercée depuis moins de
trente ans, le propriétaire du fonds servant, qui, en
application de l'article 708 dudit code, n'invoque que
l'extinction partielle par prescription de cette servitude,
peut et doit apporter la preuve du non-usage partiel, à
savoir que, pendant trente ans, la servitude n'a plus été
exercée comme le titre le prévoit;
Qu'en décidant que le droit de passage peut être
exercé sur une largeur de six mètres, comme le prévoit
l'acte constitutif de la servitude, "les demandeurs ne
prouvant pas qu'en raison d'un usage trentenaire cette
largeur doit être réduite", le juge d'appel ne viole pas
les dispositions légales citées par le moyen;
Que le moyen manque en droit;
II. Sur le pourvoi dirigé contre les défendeurs sub 3 à
16 : (...)
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration
d'arrêt commun;
Condamne les demandeurs aux dépens.
NOTE
Invoquant la règle de l'article 708 du Code civil et le
principe de l'arrêt du 18 novembre 1983, cité à la note
précédente, le ministère public avait conclu à la
cassation, estimant qu'il appartenait au propriétaire du
fonds dominant de prouver l'usage du passage depuis
moins de trente ans et, le cas échéant, l'usage sur la
largeur totale de l'assiette.