comptes courants d`associes

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comptes courants d`associes
Les notes d’information juridiques
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES
25/07/2016
Afin d'améliorer la trésorerie d'une société, les associés peuvent, outre le recours
aux emprunts ou découverts bancaires, décider d'augmenter le capital social ou
de consentir des avances en compte courant.
Le compte courant d'associés est ainsi un mode de financement ou de
refinancement des sociétés. Ces avances se concrétisent soit par l'apport
d'argent versé dans les caisses sociales par les associés, soit par le maintien au
sein de la société de sommes normalement dues aux associés à titre de
rémunérations ou de dividendes.
Quels sont les intérêts du recours au compte courant d'associés ?
- L'amélioration de la trésorerie de la société
- Un coût éventuellement inférieur aux emprunts bancaires
- Une garantie à proposer aux banques à l'occasion d'un emprunt (comptes
bloqués)
- Pour les titulaires, un remboursement théoriquement possible à tout moment.
I.
ASPECTS JURIDIQUES DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE
II.
INCIDENCES COMPTABLES ET FISCALES
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
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Les notes d’information juridiques
I.
ASPECTS JURIDIQUES DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE
A. Qualification de l'opération
On appelle comptes courants d'associés les avances d'argent consenties aux sociétés par
les associés ou dirigeants. Juridiquement ces avances sont considérées comme des prêts
productifs d'intérêts. Les prêteurs ont ainsi la qualité de créanciers sociaux avec toutes les
conséquences qui en découlent, notamment en cas de redressement judiciaire de la société.
B. Titulaires du compte
En dehors des établissements de crédit, seules les personnes énumérées ci-dessous sont
susceptibles de prêter des fonds à une société commerciale:
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des associés de SARL ou des actionnaires de sociétés par actions (SA, SAS) détenant au
moins 5 % du capital ;
des gérants, administrateurs, membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance ;
des associés en nom ou commanditaires, s'il s'agit d'une société de personnes ;
des salariés, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de 10 % des capitaux
propres de la société.
REMARQUE :
Les avances en compte courant réalisées par les associés de SARL ou les actionnaires de
sociétés par actions détenant moins de 5 % du capital ne sont possibles que si les fonds
déposés sont bloqués à plus de deux ans.
C. Ouverture du compte courant
Il est conseillé de conclure une convention entre la société et le titulaire du compte lors de
l'ouverture de celui-ci. Son objet est de fixer les modalités essentielles de fonctionnement
(rémunération, remboursement, etc...). Ces conditions peuvent être prévues dans les
statuts ou dans une convention séparée.
La convention de compte courant peut dans certains cas constituer une convention
réglementée soumise à l'approbation de l'assemblée générale. Il en est ainsi dans les SARL
pour les conventions passées entre la société et un gérant ou un simple associé. Il en est
de même dans les sociétés par actions pour les conventions conclues entre un
administrateur, le Président ou un Directeur Général et la société.
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D. Fonctionnement du compte courant
Les comptes courants des gérants et associés-personnes physiques des SARL et des
personnes physiques remplissant une fonction de direction, d'administration ou de
surveillance dans une société par actions ne peuvent présenter une position débitrice. Ces
personnes doivent toujours être en position de prêteur par rapport à la société. Le fait de
disposer d'un compte courant constamment débiteur peut constituer un abus de biens
sociaux sanctionné par un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende maximale de
375 000 euros. En revanche, cette interdiction de position débitrice ne vise pas dans la SA
les actionnaires et dirigeants personnes morales et dans la SARL les associés-personnes
morales.
L'avance consentie par un associé ou dirigeant est généralement productrice d'intérêts. Les
conditions de rémunération sont librement déterminées par les parties. Enfin le titulaire du
compte peut également renoncer à réclamer la moindre rémunération.
En principe, l'associé qui a consenti une avance en compte courant peut exiger le
remboursement à tout moment. Ce principe comporte toutefois trois limites :
•
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•
une disposition conventionnelle ou statutaire contraire peut prévoir le respect de
formalités, d'un préavis...
les difficultés financières de la société peuvent justifier l'impossibilité pour l'associé de
réclamer brutalement le remboursement (sinon défaut d’affectio societatis) ;
la conclusion d'une convention de blocage : cela signifie que les avances en compte
courant consenties par un associé sont bloquées pendant un certain temps permettant
ainsi à la société de disposer de véritables capitaux permanents. Un compte courant
bloqué constitue très souvent une garantie prise par le banquier à l'occasion de l'octroi
de crédits.
Il est à noter que l'associé peut évidemment également renoncer à son droit à
remboursement de l'avance en compte courant à condition que cette renonciation soit non
équivoque.
II.
INCIDENCES COMPTABLES ET FISCALES
A. Inscription en comptabilité
Les fonds mis ou laissés temporairement à la disposition de l'entreprise par les associés
sont à porter au compte "associé - compte courant". En aucun cas ces montants ne doivent
figurer au compte "capital".
B. Fiscalité des intérêts pour la société
Les intérêts versés aux associés (ou simplement portés à un compte de frais à payer sans
être versés à l'associé) à raison des sommes inscrites en compte courant sont en principe
déductibles des bénéfices sociaux quelle que soit la forme de la société.
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Le Code Général des Impôts prévoit toutefois quelques limitations :
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les intérêts ne sont admis en déduction que si le capital social de la société a été
entièrement libéré ;
le taux maximum des intérêts déductible est égal à la moyenne annuelle des taux
effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux
variables accordés aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans. Ce taux
est publié trimestriellement au Journal Officiel ;
la déduction des intérêts dus pour les sociétés soumises à l'Impôt sur les sociétés fait
l'objet d'autres mesures de restriction. La fraction non déductible des intérêts doit être
réintégrée de manière extra-comptable dans le bénéfice imposable.
REMARQUE :
Les comptes courants d’associés doivent comme tous les contrats de prêt faire l’objet d’une
déclaration (imprimé n° 2062) déposée tous les ans au plus tard le 15 février de l’année
suivante auprès de la Direction des Services Fiscaux du domicile ou du principal
établissement du déclarant. Cette déclaration doit être souscrite par l’intermédiaire
intervenant dans la conclusion du contrat ou à défaut par le débiteur c’est-à-dire la société
bénéficiaire des apports en comptes courants. Le formulaire est disponible auprès des
Centres des Impôts.
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