RESPONSABILITE DU GERANT DE SARL

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RESPONSABILITE DU GERANT DE SARL
Les notes d’information juridiques
RESPONSABILITE DU GERANT DE SARL
08.08.16
Le gérant d’une SARL peut être personnellement tenu pour responsable de certains faits. Il
peut tout d’abord engager sa responsabilité civile en enfreignant un certain nombre de
dispositions. Il peut également engager sa responsabilité pénale.
I. RESPONSABILITÉ CIVILE DU GERANT
II. RESPONSABILITE PENALE DU GERANT
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
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I. RESPONSABILITÉ CIVILE DU GERANT
L'article L223-22 du Code de Commerce prévoit que les "gérants sont responsables
individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit
des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux S.A.R.L., soit
des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion".
A. Causes de responsabilité
Trois causes d'engagement de la responsabilité civile des gérants sont prévues :
1. Violation des dispositions légales et réglementaires applicables aux SARL
A titre d'exemple de ce genre de faute, on peut citer :
•l'inobservation des formalités de constitution de la société ou en cas de modification de
ses statuts,
•la distribution de dividendes fictifs,
•le refus de communication à un associé des documents sociaux,
•les irrégularités commises dans la convocation, la tenue et la constatation des décisions
des assemblées.
2. Violation des statuts
Par exemple, une décision prise par le gérant seul, alors que les statuts prévoient la
nécessité d'une autorisation préalable des associés, ou un dépassement de l'objet social.
3. Fautes de gestion
Le domaine des fautes de gestion est très vaste; cela va de la simple négligence ou
imprudence aux manœuvres frauduleuses caractérisées. Citons notamment les cas suivants
:
•conclusion d'un bail dans des conditions préjudiciables à la société,
•complicité dans la violation d'un contrat,
•distribution de commissions occultes,
•mauvaise exécution d'une décision de l'assemblée,
•défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale alors que la trésorerie le permettait,
•commandes trop importantes passées par le gérant alors que la société est déficitaire,
•fraude fiscale.
REMARQUES:
* Les dirigeants de droit comme de fait assurant directement ou indirectement la direction
effective de sociétés ou de personnes morales ou encore de groupements peuvent être
condamnés personnellement au paiement des impositions et pénalités, en cas
d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou de manœuvres frauduleuses.
Cette condamnation n’a pas lieu d’être si le dirigeant en cause est déjà tenu au paiement
des dettes sociales en application d’autres dispositions.
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Par ailleurs, la loi du 26 juillet 2005 a abrogé l’article L266 du LPF concernant la
responsabilité fiscale des gérants majoritaires de SARL. Cette responsabilité a été absorbée
par l’article L267 du LPF. Désormais pour que les gérants majoritaires de SARL soient
reconnus fiscalement responsables, il est nécessaire d’établir la preuve qu’ils sont à l’origine
des manœuvres frauduleuses ou des manquements allégués, la simple constatation de leur
existence ne suffisant plus.
* En cas de défaut de paiement par la société des cotisations de sécurité sociale, le gérant
ne sera condamné qu'en cas de faute de gestion ; sinon et notamment en cas de simple
retard, il peut être condamné personnellement au paiement de pénalités et éventuellement
de dommages–intérêts.
* Pluralité de gérants : si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits délictueux, le
tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.
B. Actions en responsabilité
1. Qui peut agir ?
La responsabilité des gérants peut être mise en cause :
•par toute personne (associé ou tiers) pouvant justifier d'un préjudice personnel : action
individuelle.
Cette action est soumise aux règles de droit civil (art. 1382 du Code Civil).
•par un ou plusieurs associés lorsqu'il s'agit de réparer le préjudice subi par la société :
action sociale.
Cette action peut être exercée :
•par un associé agissant seul pour le compte de la société,
•par les associés représentant au moins le 10e du capital social : ils peuvent, dans leur
intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour
soutenir l'action sociale contre les gérants.
2. Délai pour agir
L'action en responsabilité contre les gérants tant sociale qu'individuelle, se prescrit par 3
ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
3. Comme le but de l'action sociale est d'obtenir la réparation d'un préjudice subi par la
société, les dommages et intérêts éventuellement alloués par les tribunaux reviennent
intégralement à cette société et non pas aux demandeurs.
4. Les dirigeants sociaux contre lesquels sont exercées des actions civiles ou pénales ne
peuvent pas faire supporter par la société les frais de justice inhérents à ces actions, un tel
procédé constituant le délit d'abus de biens sociaux.
5. Toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à
l'avis préalable ou l'autorisation de l'assemblée générale est réputée non écrite.
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C. Cas de la société en procédure collective
En cas d'ouverture d'une procédure collective, le Code de Commerce prévoit plusieurs
actions tendant au prononcé de sanctions à l'encontre des dirigeants sociaux.
1. Action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Selon l'article L651-2 du Code de Commerce, lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde
ou le redressement judiciaire ou encore la liquidation judiciaire a été décidé, le tribunal peut
en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, décider que
les dettes de cette société seront supportées par les dirigeants.
A titre d'exemples, constituent de telles fautes de gestion le fait par un dirigeant de
poursuivre abusivement l'exploitation déficitaire malgré la cessation de paiement de
l'entreprise, le fait de ne pas avoir établi une comptabilité régulière, le fait pour un dirigeant
de ne pas accorder son attention à une entreprise fragile comptant sur des subventions et
sur les banques pour se constituer une trésorerie, et présent que très rarement dans
l'entreprise...
Le tribunal ayant prononcé la résolution du plan de sauvegarde ou le redressement judiciaire
ou la liquidation judiciaire de la SARL est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur, le
procureur ou la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque dans certaines
conditions le mandataire n’a pas agi. L'auteur de la saisie devra établir que les conditions
de l'action sont remplies.
Il convient de noter par ailleurs que la loi du 26 juillet 2005 a supprimé la saisine d’office du
tribunal en matière de sanction.
Le tribunal peut décider que les dettes de la société seront supportées en tout ou en partie
par le gérant. Le montant de la condamnation ne peut pas excéder celui de l'insuffisance
d'actif de la SARL.
2. Obligations aux dettes sociales (article L652-1 et suivants du Code de
Commerce)
Cette obligation consiste à condamner le dirigeant d'une personne morale à payer la totalité
ou une partie des dettes de cette dernière lorsque les conditions sont remplies.
Les conditions pour mettre en œuvre l’obligation aux dettes sociales sont les suivantes :
•existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ;
•indifférence de la qualité de dirigeant de droit ou de fait ;
•antériorité des faits commis par rapport à l’ouverture de la procédure collective ;
•faute de gestion du dirigeant ayant contribué à la cessation des paiements de la société.
Plus précisément, le dirigeant doit :
« 1º Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2º Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes
de commerce dans un intérêt personnel ;
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3º Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de
celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise
dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4º Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui
ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5º Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le
passif de la personne morale. »
Le tribunal compétent pour prononcer cette sanction est celui qui a ouvert ou prononcé la
sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale.
L’action se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire
(article L652-4 du Code de commerce).
Le tribunal peut être saisi par les mêmes personnes que ci-dessus (cf. I., C., 1.).
3. Faillite personnelle du gérant
Les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce prévoient le cas de faillite personnelle
applicable aux dirigeants de sociétés.
Ainsi, cette sanction est encourue :
•en cas de faute de gestion au sens de l’article L652-1 du Code de commerce (article L6534 du Code de commerce) ;
•ou si le dirigeant n'a pas acquitté les dettes de la société mises à sa charge dans le cadre
de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L653-6 du Code de commerce)
;
•ou si contre le dirigeant a été relevé l'un des faits commis antérieurement à l’ouverture de
la procédure collective ci-après (article L653-5 du Code de commerce) :
« 1º Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de
direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction
prévue par la loi ;
2º Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente audessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3º Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop
importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la
personne morale ;
4º Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de
celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5º Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait
obstacle à son bon déroulement ;
6º Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité
lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive,
manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
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Le tribunal est saisi par les mêmes personnes que ci-dessus (cf. I., C., 1.).
La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,
directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute
personne morale Cette sanction emporte également privation de certains droits politiques
ou civiques.
Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 euros toute
personne ayant exercé une activité professionnelle ou des fonctions en violation des
interdictions attachées à la faillite personnelle.
4. Interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale
ou une personne morale
Outre le cas d'interdiction de gérer résultant du prononcé de la faillite personnelle de gérant,
l'interdiction de diriger une société peut être prononcée à la place de la faillite personnelle
dans les cas où celle-ci peut intervenir (cf. I., C., 3.).
Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre du dirigeant qui, de mauvaise
foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les
renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans
le mois suivant le jugement d'ouverture.
Enfin, elle peut également être prononcée à l'encontre de tout dirigeant qui aura omis de
faire, dans le délai de 45 jours (et non plus de 15 jours), la déclaration de cessation des
paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
ll. RESPONSABILITÉ PENALE DES GERANTS
Celle-ci est prévue par les articles L. 241-1 à L. 241-9 et L. 247-1 à L. 247-3 du Code de
Commerce.
A. Infractions sanctionnées
La responsabilité pénale du gérant peut être engagée en cas notamment d'entrave à la
mission des commissaires aux comptes ou de l'expert-comptable, de non-respect des règles
sur la publicité de la dénomination, de la forme et du capital...
Sont punis d'un emprisonnement de 5 ans maximum et/ou d'une amende de 375 000 euros
maximum les gérants qui frauduleusement auront surévalué un apport en nature, qui auront
sciemment procédé à la répartition de dividendes fictifs, ou présenté aux associés des
comptes irréguliers en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
Sont punis d'une amende de 9 000 euros maximum les gérants ayant commis des
infractions aux obligations de gestion interne et aux droits des associés. Le non-respect des
règles en matière de consultation écrite des associés est puni d’une amende de 1 500 euros.
Des sanctions pénales sont également prévues en cas de fraude fiscale.
En revanche, le non-respect des règles de communication des documents aux associés pour
les assemblées autres que l’assemblée d’approbation de comptes n’est plus sanctionné
pénalement. Toutefois, les associés peuvent recourir à une injonction de faire (article L2381 du Code de commerce).
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B. Personnes punissables
Les infractions prévues à l'encontre des gérants sont applicables à toute personne qui,
directement ou par personne interposée, aura exercé la gestion d'une SARL sous le couvert
ou aux lieu et place de son gérant (gérant de fait).
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