societe europeenne

Transcription

societe europeenne
Les notes d’information juridiques
SOCIETE EUROPEENNE
08.08.16
La société européenne (SE) est l’aboutissement d’un projet européen. L’intérêt de cette
société est de pouvoir exercer ses activités dans tous les Etats de l’Union Européenne sous
une forme juridique unique.
Ainsi, cette forme sociale est adaptée pour une structure sociétale à dimension européenne.
Elle permet d’assurer la mobilité des sociétés, de faciliter le transfert de siège social en
évitant une dissolution ou un changement de nationalité. La société européenne aura la
nationalité européenne.
La SE est régie par le droit communautaire. En effet, le statut de la SE ressort d’un règlement
communautaire et d’une directive en date du 8 octobre 2001. La directive étant dépourvue
d’effet direct ; chaque Etat membre doit procéder à sa transposition en droit interne.
La loi française du 26 juillet 2005 dite « pour la confiance et la modernisation de l’économie
» a transposé cette directive dans notre législation nationale. Elle a été complétée par deux
décrets du 14 avril et du 9 novembre 2006. Le règlement renvoie aux dispositions nationales
sur les sociétés anonymes pour régir les domaines qu’il ne réglemente pas, et pour
sanctionner les infractions à ses dispositions.
I. CONSTITUTION D’UNE SOCIETE EUROPEENNE
II. FONCTIONNEMENT D’UNE SOCIETE EUROPEENNE
III. DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPLICATION DES SALARIES
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
1/9
Les notes d’information juridiques
I. CONSTITUTION D’UNE SOCIETE EUROPEENNE
A. Caractéristiques de la SE
1. Le siège social
La législation française s’applique dès lors que le siège social de la SE est situé sur le
territoire français.
Le siège social et l’administration centrale de la société ne peuvent être dissociés. En cas
de dissociation du siège social et de l’administration centrale, tout intéressé peut demander
au tribunal le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale en
France.
La SE peut décider d’opérer un transfert de son siège social, une procédure est alors à
respecter notamment au travers de formalités de publicité. Cette procédure vise à protéger
les créanciers et les actionnaires. Ce transfert s’effectue sans dissolution de la personne
morale, ni création d’un être moral nouveau.
Néanmoins, le Procureur de la république peut s’opposer au transfert du siège social d’une
SE immatriculée en France pour des raisons d’intérêt public.
2. La personnalité juridique
La SE dont le siège social statutaire est en France doit procéder à son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés. La SE acquiert la personnalité juridique par cette
immatriculation.
L’immatriculation au RCS doit faire l’objet d’une publicité au Journal Officiel des
communautés européennes. Cette publicité doit comprendre les mentions suivantes :
•la dénomination sociale, le lieu du siège statutaire et le secteur d’activité de la SE ;
•le numéro, la date et le lieu d’immatriculation ;
•la date et le titre de la publication où figurera l’avis de constitution.
3. Le capital social
Le capital social de la SE est divisé en actions. Le capital social minimum est fixé à 120 000
euros ; un capital minimum plus élevé est exigé pour des SE françaises qui exercent certains
types d'activités.
La responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Une SE peut constituer une autre
SE dont elle est le seul actionnaire.
4. La dénomination sociale
La SE devra faire précéder ou suivre sa dénomination sociale du sigle « SE».
5. Le régime fiscal
Comme la société anonyme, la SE est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).
La SE constituée par voie de fusion peut être imposée dans l’Etat où se situe son siège
social. Son bénéfice global est alors imposé après compensation entre les profits et les
pertes réalisés par ses établissements situés dans les autres Etats membres.
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
2/9
Les notes d’information juridiques
B. Modalités de la constitution
Une société européenne est constituée par au moins deux sociétés, situées dans au moins
deux Etats membres différents, et peut résulter :
•d’une fusion de deux sociétés anonymes ou plus,
•de la création d’une société holding à l’initiative de deux sociétés anonymes ou à
responsabilité limitée,
•de la création d’une filiale commune,
•de la transformation d’une société anonyme possédant une filiale dans un autre Etat
membre depuis au moins deux ans.
1. Constitution par fusion
La fusion est limitée aux sociétés anonymes relevant du droit de deux Etats membres
différents. La fusion peut s’opérer par voie d’absorption ou par constitution d’une société
nouvelle.
a) le projet de fusion
Au préalable, un projet de fusion doit être établi par les organes de direction ou
d’administration des sociétés participant à la fusion. Le projet doit contenir certaines
mentions obligatoires :
•la dénomination et le siège statutaire des sociétés participant et ceux de la SE créée ;
•le rapport d’échange des actions ;
•les modalités de remise des actions de la SE ;
•la date à partir de laquelle ces actions donneront droit aux dividendes ainsi que toute
modalité particulière concernant ce droit ;
•la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent seront considérées
comme accomplies pour le compte de la SE du point de vue comptable ;
•les droits accordés par la SE aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de
titres autres que des actions ou les mesures envisagées à leur égard ;
•tout avantage particulier attribué aux experts examinant l’opération (commissaire à la
fusion) et aux membres des organes d’administration, de direction ou de contrôle des
sociétés qui fusionnent ;
•les statuts de la SE ;
•des informations sur les procédures selon lesquelles seront fixées les modalités relatives
à l’implication des salariés.
Le projet de fusion doit faire l’objet d’une publicité. Chaque société participant à l’opération
de fusion doit publier un avis sur le projet dans le bulletin national de l’Etat membre dont
elle relève. La composition de l’avis est fixée par le règlement :
•la forme, la dénomination, et le siège statutaire des sociétés participant à la fusion ;
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
3/9
Les notes d’information juridiques
•le registre où est immatriculée chacune de ces sociétés ;
•les modalités d’exercice des droits des créanciers de ces sociétés et l’adresse où pourra
être obtenue gratuitement une information exhaustive sur ces modalités ;
•la dénomination et le siège statutaire envisagés pour la SE.
b) La fusion et son contrôle
Des commissaires à la fusion examinent le projet et établissent un rapport.
L’assemblée générale de chaque société participant à l’opération se prononce sur le projet.
Dans chaque Etat membre concerné par la fusion, un tribunal ou une autre autorité
compétente délivre un certificat attestant de manière concluante, de l’accomplissement des
actes et des formalités préalables à la fusion.
Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société et un notaire sont
chargés de contrôler la légalité des fusions.
Le certificat attestant l’accomplissement des formalités préalable à la fusion est à déposer
au notaire dans un délai de six mois, accompagné d’une copie du projet de fusion approuvé
par la société. Le notaire vérifie que les sociétés ont approuvé le projet dans les mêmes
termes, et que les modalités relatives à l’implication des travailleurs ont été respectées.
Outre ce certificat, le décret du 14 avril 2006 impose à chaque société immatriculée en
France de remettre au notaire un dossier contenant au moins les documents suivants :
•les statuts de la SE,
•le projet de fusion,
•une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le décret de 1967,
•une copie du PV des assemblées générales extraordinaires, et des assemblées
d’obligataires,
•un document établissant la preuve de la fixation du statut des travailleurs.
Le Procureur de la République peut s’opposer à la constitution d’une SE par voie de fusion.
c) Les effets de la fusion
La fusion produit les effets suivants :
•transmission universelle du patrimoine de l’absorbée à la société absorbante ou
transmission universelle du patrimoine des sociétés qui ont fusionné à la SE créée ;
•les actionnaires des sociétés qui opèrent la fusion deviennent associés de la société issue
de la fusion ;
•la société absorbée ou les sociétés qui fusionnent en une SE nouvelle cessent d’exister ;
•la société absorbante ou la nouvelle société prend la forme d’une SE.
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
4/9
Les notes d’information juridiques
2. Création d’une SE holding
La création d'une société européenne holding est ouverte aux sociétés anonymes et aux
SARL :
•si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’Etats membres différents ;
•si deux d’entre elles ont, depuis deux ans au moins, une filiale, relevant du droit d’un autre
Etat membre, ou une succursale, située dans un autre Etat membre.
Les assemblées générales des SA et SARL à l’origine du projet se réunissent pour demander
aux associés d’apporter leurs titres à la SE. Les associés reçoivent, en contrepartie de cet
apport, des actions de la SE.
Les sociétés à l’origine de l’opération établissent un projet commun de constitution. Celuici doit faire l’objet, pour toute société immatriculée en France impliquée dans ce projet, au
minimum un mois avant la tenue de la première assemblée délibérante, d’une publicité
dans un journal d’annonces légales.
Ensuite, elles le déposent aux greffes des tribunaux dans le ressort duquel elles sont
immatriculées. Le projet doit comporter un rapport expliquant et justifiant les aspects
juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences de l’adoption de
la forme de SE pour les actionnaires et les travailleurs.
Après examen du projet commun, un ou plusieurs experts indépendants, commissaires à la
constitution d’une SE holding, établissent un rapport. Ce rapport est destiné aux
actionnaires de chaque société.
Une fois que l’assemblée a approuvé le projet de constitution, les associés disposent d’un
délai de trois mois pour prendre leur décision d’apporter ou non leurs parts à la société.
Pour que la SE soit constituée, l’ensemble des actions apportées doivent conférer à la SE le
contrôle des sociétés à l’origine de l’opération. Ce contrôle est acquis lorsque la SE détient
la majorité en droit de vote dans ces sociétés.
La SE ne sera cependant constituée que si le nombre de parts obtenus correspond
également à celui stipulé dans le projet de constitution.
Chaque société participante devra faire mention au registre où elle est immatriculée de la
constitution de la SE. Publicité devra être également faite dans un journal d’annonces
légales, ainsi qu’au BODACC pour toute société immatriculée en France.
3. Modalités de constitution d’une SE filiale
Les conditions posées par le règlement à la constitution d’une SE filiale sont identiques à
celles posées à la constitution d’une SE holding. Cependant, la possibilité de constituer une
filiale commune sous la forme d’une SE est offerte à toute société quelque soit sa forme et
à toute personne morale de droit privé comme de droit public.
4. Modalités de constitution par voie de transformation
Une société anonyme peut se transformer en SE à condition qu’elle soit créée selon le droit
d’un Etat membre, ait son siège social statutaire et son administration centrale dans un Etat
membre, et à condition qu’elle ait depuis au moins deux ans une société filiale relevant du
droit d’un autre Etat membre.
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
5/9
Les notes d’information juridiques
L’organe de direction et d’administration de la SA élabore un projet de transformation
soumis à l’assemblée des actionnaires et un rapport indiquant les aspects juridiques et
économiques de l’opération ainsi que ses conséquences pour les actionnaires et les salariés.
Le projet de transformation est soumis à publicité. Des experts indépendants sont appelés
à établir un rapport.
Après approbation du projet par l’assemblée générale, la transformation s’opère sans
dissolution de la SA, ni même création d’une personne morale nouvelle et donne lieu à une
publicité dans les Etats concernés.
REMARQUE
Les sociétés européennes françaises doivent être immatriculées au RCS, situé dans le
ressort duquel se situe la société.
II. FONCTIONNEMENT D’UNE SOCIETE EUROPEENNE
A. Direction et administration
Le règlement permet d’opter pour un des deux modes d’administration « système moniste
» ou « système dualiste ». Si les statuts retiennent le système moniste, la SE sera composée
d’un organe d’administration, le conseil d’administration et d’un président. Dans un système
dualiste, la SE comporte un organe de direction, le directoire et un organe de surveillance,
le conseil de surveillance.
A quelques exceptions près, la SE est administrée selon les règles applicables aux sociétés
anonymes - SA.
1. Les règles communes
Les statuts fixent la durée du mandat des dirigeants. Cette durée renouvelable ne peut
toutefois excéder 6 ans. Une personne morale peut être dirigeant d’une SE.
2. Le système dualiste : directoire et conseil de surveillance
Le directoire est composé de 7 membres au plus, nommés et révoqués par l’organe de
surveillance. Le directoire est chargé de la gestion.
Il a l’obligation d’informer au moins tous les trois mois l’organe de surveillance de la marche
des affaires et de son évolution prévisible, afin que ce dernier puisse effectuer sa mission
de contrôle. Il doit également à cette fin lui communiquer en temps utile, toute information
susceptible d’avoir des répercussions sur la vie sociale.
Le conseil de surveillance est chargé du contrôle de la gestion. Ses membres sont désignés
par l’assemblée générale des actionnaires et élisent en leur sein un président.
Il peut demander à l’organe de direction la communication des informations nécessaires au
contrôle qu’il exerce. De plus, il peut procéder ou faire procéder aux vérifications
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Par principe, aucun cumul entre les statuts de membre du directoire et du conseil de
surveillance n’est possible. Cependant, en cas de vacance au sein du directoire, un membre
du conseil de surveillance peut être nommé pour exercer les fonctions de membre du
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
6/9
Les notes d’information juridiques
directoire pour une durée maximale fixée par décret en conseil d’Etat. Mais, dans cette
hypothèse, ses fonctions au sein de l’organe de surveillance seront suspendues.
Le système dualiste présente l’intérêt de permettre une séparation des fonctions de gestion
et de contrôle au sein des SE mais les statuts peuvent également opter pour un système
moniste.
3. Le système moniste : conseil d’administration et président
Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale des
actionnaires. Leur nombre est fixé dans les statuts. Ils élisent en leur sein un président.
Un directeur général ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être désignés pour
la gestion courante. Le conseil d’administration doit se réunir au moins une fois tous les
trois mois.
B. Assemblée générale
•Référence aux législations nationales : la législation nationale relative aux SA est
applicable pour l’organisation des assemblées ainsi que pour les procédures de vote.
•Date des réunions : l’assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an et dans
les six mois de la clôture de l’exercice social.
•Droits des actionnaires minoritaires : un ou plusieurs actionnaires titulaires en commun
d’au moins 10% du capital souscrit, peuvent demander la convocation de l’assemblée
générale, ainsi que la fixation de l’ordre du jour.
•Modification des statuts de la SE : la modification des statuts nécessite une décision, prise
a minima par la majorité des 2/3 des voix exprimées, par l’assemblée générale.
C. Dissolution / transformation
1. Dissolution de la société
La dissolution du SE est soumise aux mêmes formalités que celles dont les SA, situées dans
l’Etat membre au sein duquel la SE a son siège statutaire, font l’objet.
2. Transformation de la SE en SA
Suite à la transformation d’une SE en SA, la société anonyme sera assujettie au droit de
l’Etat membre dans lequel se trouve son siège social. Cette décision de transformation ne
peut intervenir qu’après l’expiration de deux ans, suite à l’immatriculation de la société, et
suite à l’approbation des deux premiers comptes annuels.
Ce projet de transformation fera l’objet de mesures de publicité requises (insertion dans un
JOAL…). Certaines formalités spécifiques sont à remplir en cas de transfert en France d’une
SE immatriculée dans un autre Etat membre et inversement.
III. DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPLICATION DES « TRAVAILLEURS »
Le volet social obligatoire de la SE se matérialise par un accord conclu entre la direction des
sociétés participant à la création de la SE et les représentants du personnel. Il vise à assurer
: l’information, la consultation, ainsi que la participation des travailleurs dans l’entreprise.
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
7/9
Les notes d’information juridiques
•Les travailleurs ainsi que les représentants du personnel de la SE doivent être informés
des décisions relatives à la SE elle-même, ou celles prises par un établissement situé dans
un autre Etat membre ; ou sur les questions excédant les pouvoirs des instances de décision
d’un Etat membre.
•La consultation se traduit par un dialogue social entre les représentants des travailleurs et
la SE.
•La participation des travailleurs se traduit par l’exercice par leurs représentants, du droit
de vote et du droit de recommandation, en vue de désigner les membres de l’organe
d’administration et de surveillance de la SE.
A. La mise en place de l’accord
L’immatriculation de la SE est subordonnée à la conclusion d’un tel accord relatif à
l’implication des travailleurs, sauf à retenir l’application de la législation en vigueur des Etats
membres.
Lorsque aucun accord n’a pu être conclu après l’expiration du délai de négociation, un
régime supplétif « de référence » prévu par la directive européenne, sera mis en place
(articles L 2353-2 et suivants du Code du Travail).
1.Groupe spécial de négociation :
Dès la publication du projet de constitution de la SE, les organes de direction se doivent de
prendre les dispositions nécessaires pour engager la négociation avec les représentants des
travailleurs.
Le groupe prend les décisions à la majorité absolue des membres et des salariés, tout en
sachant que chaque membre dispose d’une voix, et qu’il peut être assisté par des experts
de son choix.
La durée des négociations ne peut excéder six mois, sauf en cas de décision par les parties
de rallonger celles-ci de six mois supplémentaires.
Les membres du groupe sont tenus à un devoir de réserve et de confidentialité.
2.Contenu de l’accord :
L’accord ainsi conclu entre les organes de décision des sociétés et le groupe de négociation
doit fixer :
•son champ d’action,
•les caractéristiques de l’organe de représentation, ainsi que la fréquence de ses réunions,
•les ressources alloué à cet organe de représentation (matérielles, financières),
•la date d’entrée en vigueur, la durée ainsi que les modalités de révision de cet accord,
•certaines modalités procédurales particulières.
B. L’organe de représentation des travailleurs
L’élection ou la désignation des membres de l’organisation de représentation se déroule
conformément à la législation nationale en vigueur.
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
8/9
Les notes d’information juridiques
L’évolution du nombre des membres ainsi que la répartition des sièges, est assuré par la
législation des Etats membres, pour tenir compte des changements intervenus dans la SE.
Les membres de l’organisation sont élus proportionnellement au regard de l’importance de
chaque établissement dans la SE. L’organe de décision de la SE est tenu informé de la
composition de l’organe de représentation.
La compétence ainsi que les pouvoirs de l’organe de représentation, sont régis par de
multiples dispositions de référence, concernant notamment l’information et la consultation,
et enfin la participation.
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
9/9