CONTRAT D`ENTREPRISE

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CONTRAT D`ENTREPRISE
Les notes d’information juridiques
CONTRAT D'ENTREPRISE
12.08.16
Dans le code civil, le contrat d’entreprise est nommé « contrat de louage d’ouvrage » dans
les articles 1779 à 1799. C’est un contrat qui oblige à un travail non subordonné, donc qui
ne donne pas droit à un salaire mais à une rémunération qui prend la forme d’un prix.
La fréquence d’emploi de ce contrat conduit naturellement à se pencher sur ses spécificités.
Après avoir cerné la notion de contrat d’entreprise, nous allons étudier les règles spécifiques
à sa formation, son exécution et son dénouement.
I. DEFINITION ET IDENTIFICATION
II. FORMATION
III. EFFETS
IV. DENOUEMENT
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
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I. DEFINITION ET IDENTIFICATION
La principale caractéristique du contrat d’entreprise est que le prestataire doit fournir un
travail en toute indépendance. A l’aune de ce critère, il faut distinguer le contrat d’entreprise
d’autres contrats pouvant lui ressembler.
A. Le contrat d’entreprise et le contrat de travail
La différence entre ces deux contrats tient à l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis
de l’employeur dans le contrat de travail, alors que la personne liée par un contrat
d’entreprise travaille de façon indépendante. Il faut rester vigilant quant à la définition de
ces contrats. En effet, en cas de litige, ils pourront être requalifiés par le juge ; or un contrat
d’entreprise requalifié en contrat de travail entraînera l’application du droit du travail, que
l’employeur n’avait nécessairement pas respecté. De lourdes sanctions peuvent alors s’en
suivre.
Ce n’est pas dans l’exercice même du travail qu’il faut apprécier l’existence d’un lien de
subordination ; cette appréciation doit se faire dans l’organisation générale des rapports.
Certains indices peuvent être déterminants et faire pencher pour la qualification de contrat
d’entreprise :
•lorsque l’ouvrier bénéficie d’une grande liberté au niveau des horaires
•lorsque l’ouvrier peut s’adresser directement à des fournisseurs
•lorsque l’ouvrier est propriétaire de son matériel
•lorsque l’ouvrier est payé par rapport au travail effectué et non pas au mois
•lorsque l'ouvrier a la qualité de commerçant ou d'artisan
B. Le contrat d’entreprise et le contrat de vente
Ces deux contrats peuvent se confondre quand le contrat d’entreprise a pour objet une
obligation matérielle par rapport à une chose. En théorie, le contrat de vente a pour objet
de transférer la propriété d’une chose, et le contrat d’entreprise : celui d’accomplir une
prestation de service.
La distinction devient difficile lorsque le contrat d’entreprise suppose l’accomplissement
d’un travail sur une chose dont la propriété va ensuite être transférée au client. Il existe
deux critères co-existants pour faire la distinction :
•le critère retenu par la convention de Vienne relative à la vente internationale de
marchandises, et qui s’applique dès que la marchandise doit passer une frontière : c’est
celui du plus grand poids économique. Ainsi, le contrat visant à livrer une automobile ET à
poser un autoradio sera considéré comme un contrat de vente puisque la valeur du bien
vendu est supérieure à celle du travail à effectuer.
•le critère retenu en droit interne français : il tient au caractère adapté ou non de la
prestation délivrée. Si l’objet est fabriqué sur mesure ou sur commande spéciale, les règles
du contrat d’entreprise s’appliqueront. Si l’objet est fabriqué en série, la réglementation de
la vente trouvera à s’appliquer.
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II. FORMATION
A. Le principe : très peu de contraintes
Les parties à un contrat d’entreprise sont dispensées de déterminer l’objet (les travaux à
effectuer, par exemple) au préalable, pour la simple raison que le plus souvent, cet objet
n’est pas déterminable rigoureusement au moment de la formation du contrat.
D’autre part, il n’existe en la matière aucune exigence d’accord préalable sur le prix. Les
parties au contrat sont donc libres de fixer le prix, tant au niveau de la manière que du
moment. Trois grandes méthodes de détermination du prix peuvent être envisagées :
•Le marché sur facture : il est utilisé lorsque le prix ne peut être déterminé par
l’entrepreneur lui-même qu’à l’issue des travaux. Le prix étant alors fixé a posteriori, il peut
s’avérer excessif. Après tentative de discussion restée vaine, le bénéficiaire peut donc saisir
les tribunaux pour demander aux juges de fixer la rémunération.
•L’entente par rapport à un barème : les parties vont s’entendre par avance sur les éléments
de détermination du prix, et le juge peut dans ce cas aussi intervenir a posteriori. En règle
générale, les parties vont s’accorder sur un prix à la pièce, au mètre carré ou à l’heure.
•Le marché à forfait : le prix est alors déterminé dès l’origine de manière globale et
définitive. En ce cas le montant ne pourra pas être modifié même si le coût du travail a
dépassé les prévisions du prestataire ou si au contraire il lui est très inférieur. Bien entendu,
une action en responsabilité pour malfaçon sera cependant toujours envisageable. Il est
possible d’envisager ce type de fixation du prix lorsque la tâche à effectuer ne peut guère
réserver de surprises ; si elle peut se révéler beaucoup plus onéreuse qu’attendu, mieux
vaut opter pour un des deux autres types de marché.
B. La réalité : une liberté très encadrée
1. Les devis
Un devis est une étude descriptive des travaux à effectuer, qui donne une évaluation du
prix des travaux. Etant donné la fréquente utilisation de ces documents, il est important de
déterminer à quel degré ils engagent leur auteur.
•Dans certains cas, il ne faut voir dans le devis qu’un élément des négociations. Il n’engage
alors à rien, même si son existence renforce l’obligation de négocier de bonne foi. Pour
rompre les négociations, il faudra alors faire valoir un juste motif (impossibilité d’accord sur
un prix raisonnable…).
•Le plus souvent, le devis engage cependant son auteur en tant qu’offre : le client doit
pouvoir compter pendant un certain temps sur la réalisation des travaux aux conditions
décrites. Pour éviter tout litige à ce sujet, il sera de l’intérêt des deux parties que le devis
mentionne la durée de validité de l’offre.
•Dans d’autres cas, on pourra même admettre que le devis est contraignant à la fois pour
le prestataire et pour le client, particulièrement lorsque l’établissement du devis aura
nécessité un investissement intellectuel ou matériel. En ce cas, il est difficilement
envisageable que le client puisse se désister sans verser au prestataire la moindre
rémunération. Tout dépendra alors sil le devis paraît normal dans le secteur d’activité
concerné, auquel cas il sera gratuit, ou s’il apparaît comme un luxe ; dans ce cas il sera
payant.
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2. La restriction de liberté du fait de la loi
Le code de la consommation impose à tout prestataire de service d’informer le
consommateur sur ses prix par voie de marquage, d’étiquetage…ceci remet en cause le fait
que le prix n’ait pas à être déterminé.
Le code de commerce précise quant à lui que tout achat de produits ou toute prestation de
service, pour une activité professionnelle, doit faire l’objet d’une facture devant mentionner
entre autres le prix.
Dans le même esprit, toute prestation de service à caractère immobilier doit faire l’objet
d’une note comprenant le prix.
III. LES EFFETS DU CONTRAT D’ENTREPRISE
A. Les obligations du fournisseur de la prestation
1. L’obligation principale : exécuter la prestation dans le délai convenu
La question est de savoir si le client peut toujours attendre que le résultat escompté soit
effectivement atteint ou s’il doit parfois se résigner à ce qu’il ne le soit pas.
En règle générale, les obligations portant sur des choses corporelles sont le plus souvent
des obligations de résultat, c’est-à-dire que l’entrepreneur doit alors obligatoirement
parvenir au résultat convenu. Les obligations portant sur des prestations intellectuelles sont,
elles le plus souvent des obligations de moyen, l’entrepreneur devant alors tout mettre en
œuvre pour parvenir au résultat escompté, sans avoir l’obligation de l’atteindre.
D’autre part, il est prudent de prévoir un délai pour exécuter le contrat, afin de ne pas rester
dans l’expectative. En cas de non-respect du délai, le bénéficiaire pourra demander la
résiliation du contrat sans frais. De plus, le maître d'ouvrage est en droit de demande le
versement de dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté la prestation dans
un délai raisonnable et qu'il a subi un préjudice de ce fait.
2. L’obligation de conseil
On se tourne souvent vers tel ou tel prestataire de service pour sa compétence. Les
obligations d’information et de conseil tiennent donc en la matière une place primordiale.
Cette obligation peut aller jusqu’à dissuader son interlocuteur de contracter ou au minimum
le mettre en garde sur les risques encourus. Cela s’intègre à l’exécution du contrat
d’entreprise.
C’est à celui qui est tenu de l’obligation de conseil de prouver qu’elle a été remplie. Il existe
cependant une limite au devoir de conseil : lorsque le bénéficiaire de la prestation apparaît
assez compétent, le devoir de conseil est bien moindre, voire inexistant.
3. Les obligations de circonstance
Elles n’existent pas dans tous les contrats d’entreprise mais certaines sont suffisamment
fréquentes pour mériter d’être exposées ici
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•L’obligation de garantir les vices
Elle naît d’un contrat qui va emporter transfert de propriété vers le client. L’entrepreneur se
doit de transférer au client une chose exempte de défaut. Si ce n’est pas le cas, c’est à lui
d’en supporter les conséquences matérielles et financières.
•L'obligation de livraison
Si le contrat porte sur une chose corporelle, l'entrepreneur doit livrer la chose au jour
convenu par les parties dans l'état où elle se trouve. Lorsque la matière est fournie par le
maître d'ouvrage, celui-ci en reste propriétaire. Si la matière est fournie par l'entrepreneur,
la solution est la même car le maître d'ouvrage en devient propriétaire dés que la chose est
en état d'être livrée, c'est à dire avant même que la livraison ait été faite. L'entrepreneur
ne peut se libérer de cette obligation de livraison qu'en rapportant la preuve du cas fortuit
ou de la force majeure ou la faute d la victime.
•L’obligation de conserver
Lorsque l’entrepreneur agit sur une chose qui appartient au client, il est tenu de la conserver
et de la restituer en état. Si la chose est perdue, le prestataire est présumé avoir commis
une faute et sa responsabilité est engagée. Il lui appartiendra de prouver que la chose n’a
pas péri par sa faute pour échapper à cette mise en responsabilité, mais il n’aura pas pour
autant droit à rémunération, hormis dans le cas où la chose a disparu à cause d’un vice qui
lui était inhérent (par ex. une voiture brûle à cause d’un échappement défaillant). Ces règles
sont écartées lorsque le client était mis en demeure de venir récupérer la chose.
B. Les obligations du bénéficiaire de la prestation
1. Prendre livraison
Cette obligation n’a de sens que lorsque le service consiste en la réalisation d’une chose qui
aura été remise au prestataire et pourra ensuite être récupérée par le bénéficiaire. En
l’absence de prise de livraison dans le délai d’un an, la chose pourra être vendue aux
enchères publiques.
La prise de livraison donne lieu à ce que l’on nomme la « réception », qui est l’acte juridique
par lequel le bénéficiaire va déclarer accepter le travail effectué après l’avoir vérifié.
La réception peut être faite avec ou sans réserve, cette dernière laissant la possibilité de se
plaindre. Les réserves impliquent que le bénéficiaire ne s’est pas contenté de prendre
livraison mais ait fait connaître positivement son insatisfaction.
La forme de la réception est libre, par conséquent elle se confond souvent avec la prise de
livraison. La réception rend le prix exigible.
2. Payer
Selon le contrat d’entreprise en cause, le paiement peut avoir lieu avant ou après
accomplissement de la prestation. Le paiement peut également être échelonné, puisque le
plus souvent, un acompte dont le montant est librement déterminé est versé. Le plus
judicieux est de faire intervenir le paiement au fur et à mesure de l’exécution du contrat. Il
est alors de coutume de prévoir une retenue de garantie, qui permet au bénéficiaire de
conserver une partie du prix. Il disposera ainsi d’un moyen de pression contre le prestataire
pendant le temps que prendra la vérification.
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IV. LE DENOUEMENT DU CONTRAT D’ENTREPRISE
A. Le terme ou la résiliation
Il peut y avoir résolution, c’est-à-dire anéantissement du contrat, dans le cadre d’un marché
à forfait.
Le client peut dans ce cas résilier le contrat par sa simple volonté, parce que l’exécution
n’est plus avantageuse pour lui. Mais cette faculté ne pouvant être exercée à la légère, elle
impose au client de verser une indemnité. Il doit alors payer le travail déjà effectué, les
matériaux déjà employés et le gain manqué sur d’autres affaires qui auraient pu être
conclues dans le même temps. L’entrepreneur a également droit au bénéfice escompté sur
le contrat.
B. Le redressement ou la liquidation du prestataire
Le contrat sera dissous par la liquidation de l’entreprise s’il avait été conclu uniquement en
considération de la société. Si tel n’est pas le cas, le contrat n’est pas dissous et pourra être
mené à bien par un repreneur.
Il n’en va en revanche pas de même de la seule ouverture de la procédure collective quand
une entreprise est en état de cessation des paiements. Dès que l’entreprise en difficulté
paraît en mesure d’être redressée, l’administrateur judiciaire chargé de la procédure peut
imposer au cocontractant la poursuite du contrat en cours.
En cas de cession de l’entreprise faillie à un repreneur, tout dépendra de la motivation qui
avait poussé le client à contracter : s’il voulait traiter uniquement avec l’entreprise faillie, le
contrat sera résilié. Dans le cas contraire, le contrat sera poursuivi par le repreneur.
Signalons que le redressement ou la liquidation du bénéficiaire du contrat sont toujours
indifférents : à partir du moment où il existe un repreneur, le contrat sera poursuivi.
C. La cession du contrat d’entreprise
Un contrat d’entreprise est par principe intransmissible. Cependant, le bénéficiaire peut
avoir intérêt à transférer en même temps que son bien le bénéfice du contrat d’entreprise
dont le bien fait l’objet. Ce sera notamment le cas dans le cadre d’une vente de fonds de
commerce. Le transfert est alors possible, mais il faudra obtenir le consentement du
prestataire.
Il faut souligner que dans certains cas, le consentement à la cession peut être tacite : si le
client ne s’oppose pas à la cession immédiatement, on présumera qu’il l’a acceptée et il ne
pourra plus s’opposer à l’exécution du contrat.
Le prestataire, quant à lui, peut également céder le contrat mais il doit alors respecter les
règles de la sous-traitance (voir note d’information « Sous-traitance », rubrique
Regroupement et partenariat entre entreprises).
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