L inexecution du contrat
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L inexecution du contrat
Claire Debourg Fiche de niveau 3. Droit des contrats / Responsabilité contractuelle / 13 novembre 2007 L’inexécution du contrat Le contrat a force obligatoire Le contrat a force obligatoire entre les parties. Les personnes qui l’ont conclu sont donc tenues de l’exécuter. Les parties à un contrat sont tenues d’exécuter les obligations qui y sont prévues (et celles que la jurisprudence, pratiquant une forme de forçage du contrat, y a ajouté – par exemple l’obligation de sécurité ou l’obligation d’information ou de conseil). En principe, les obligations sont exécutées spontanément. Mais il arrive que le débiteur soit défaillant c'est-à-dire qu’il n’exécute pas, ou qu’il exécute mal, ses obligations. Formes variées d’inexécution Le terme inexécution désigne en réalité plusieurs formes d’inexécution dont les conséquences varient en fonction de l’action envisagée. - Il peut tout d’abord s’agir d’un retard d’exécution, c'est-à-dire du cas où l’obligation est exécutée, mais en retard par rapport à la date d’exécution prévue. Dans ce cas, la seule possibilité ouverte au créancier est d’engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant. Les dommages et intérêts qui lui seront dus seront alors appelés dommages et intérêts moratoires par opposition aux dommages et intérêts compensatoires qui sont dus en cas de défaut d’exécution. - Le défaut d’exécution lui-même connaît plusieurs degrés : l’inexécution peut être totale ou partielle, ce qui influera sur sa sanction. En matière de responsabilité contractuelle : le montant de la réparation varie proportionnellement à l’inexécution. La résolution du contrat est exclue en cas d’inexécution partielle. - Enfin, il peut s’agir d’une mauvaise exécution, ou exécution défectueuse, alors traitée comme une inexécution. Les sanctions et les remèdes de l’inexécution du contrat Lorsqu’une des parties n’exécute pas ses obligations contractuelles, le créancier se retrouve face à l’alternative suivante : il peut soit chercher à remédier à l’inexécution, c'est-à-dire à obtenir l’exécution du contrat, soit chercher à anéantir le contrat. Dans le premier cas, dans le cadre d’un contrat synallagmatique, il peut tout d’abord faire pression sur son cocontractant grâce au jeu de l’exception d’inexécution, c'est-àdire en refusant également d’exécuter son obligation. Il peut également demander au juge d’ordonner l’exécution forcée du contrat. Selon les cas, celle-ci se fera en nature, c'est-à-dire que le débiteur réalisera la prestation due au terme du contrat, ou en équivalent, c'est-à-dire par le paiement de dommages et intérêts. Si en revanche il souhaite anéantir le contrat, il peut demander au juge de prononcer la résolution du contrat. A ces possibilités s’ajoute celle de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du contractant défaillant si l’inexécution est fautive et qu’elle cause un dommage au créancier. Dans ce cas, le débiteur défaillant lui versera des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. La frontière entre l’exécution par équivalent et la réparation du dommage via la mise en jeu de la responsabilité contractuelle est discutée. En effet, ces deux mécanismes conduisent à l’octroi de dommages et intérêts en raison de l’inexécution. Le premier vise à convertir l’obligation dont l’exécution forcée est impossible en dommages et intérêts et le second à réparer le dommage subi en raison de cette inexécution. Bibliographie Pauline Rémy-Corlay, Exécution et réparation : deux concepts ?, Rev. Contrats 2005, n°1, p. 13. Muriel Fabre-Magnan, Les obligations, PUF, n°555 et s.