Obligation de faire de ne pas faire de donner

Transcription

Obligation de faire de ne pas faire de donner
Claire Debourg
Fiche de niveau 3. Droit des contrats / Les conditions de validité /
13 novembre 2007
Obligation de faire, de ne pas faire, de donner
Distinction objet des contrats / objet des obligations :
Il existe une certaine confusion entre l’objet du contrat et l’objet des obligations.
Lorsqu’on parle d’objet du contrat, on vise l’opération contractuelle prise dans son
ensemble. Il s’agit d’en apprécier la licéité en analysant son but ou encore de distinguer
les contrats spéciaux. L’objet de l’obligation correspond à l’engagement du contractant,
à ce qu’il s’est engagé à faire.
Le code civil est en effet peu clair sur cette question. Ses dispositions visent tantôt la
première expression, tantôt la seconde. En réalité, la doctrine semble d’accorder sur le
fait qu’il vise l’objet de l’obligation.
Classification
En effet, l’obligation est le lien de droit qui lie un créancier à un débiteur, ce créancier
s’engageant à exécuter une prestation. C’est l’objet de cet engagement qui permet de
distinguer entre les obligations de faire, de ne pas faire et de donner. Le Code civil
distingue ainsi trois types d’obligations en fonction de leur objet, c’est-à-dire en fonction
de ce à quoi est tenu le débiteur.
L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme la « convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne
pas faire quelque chose ». L’article 1126 C. civ. ajoute que « tout contrat a pour objet
une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas
faire ».
- L’obligation de faire s’entend de l’obligation pour le débiteur d’accomplir un fait positif.
Il s’agit de la plus large catégorie d’obligations. Elle regroupe l’ensemble des services et
s’étend au-delà.
- L’obligation de ne pas faire est au contraire l’obligation pour le débiteur de s’abstenir de
faire certains actes.
- Enfin, l’obligation de donner correspond à l’obligation de transférer un droit réel,
notamment la propriété, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.
Cette obligation fait l’objet de diverses discussions. Certains estiment même qu’elle
n’existe plus.
Elle connaît un régime particulier du fait de l’article 1138 C. civ., selon lequel le transfert
de propriété s’opère par le seul échange des consentements. En matière de transfert de
propriété, l’échange des consentements a donc pour effet, non seulement de créer
l’obligation, mais également de l’exécuter. A moins que le transfert de propriété ait été
conventionnellement retardé, l’obligation de donner s’éteint donc au moment même où
elle naît. Dans les deux cas, son débiteur sera alors généralement plus tenu de
l’obligation de livrer la chose qui s’analyse comme une obligation de faire.
Certaines obligations soulèvent des difficultés de classifications, en particulier l’obligation
de payer une somme d’argent. La question s’est posée de savoir s’il s’agissait d’une
obligation de donner ou de faire.
Et de manière plus générale, la distinction actuelle est contestée par certains auteurs qui
proposent d’autres critères de distinction.
Régime
La distinction
d’inexécution.
entre
ces types d’obligations trouve
une
certaine
utilité
en
cas
En cas de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur :
L’obligation de donner est considérée comme une obligation de résultat. Il en va de
même de l’obligation de ne pas faire.
Mais surtout, lorsqu’il s’agit de prononcer leur exécution forcée, la distinction est très
importante.
Par ailleurs, l’article 1145 C. civ. dispose que « si l’obligation est de ne pas faire, celui qui
y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ».
D’interprétation délicate, la jurisprudence admet aujourd’hui que cet article dispense le
demandeur à l’action en responsabilité contractuelle de rapporter la preuve d’un
préjudice en cas d’inexécution d’une obligation de ne pas faire. (Civ. 1re, 31 mai 2007,
D. 2007, p. 2784.) Certains expliquent cette solution particulière par la nature de
l’obligation de ne pas faire. En effet, son inexécution suppose un acte positif qui devrait
être plus sévèrement apprécié qu’une inexécution résultant d’une abstention. Cette
explication n’est toutefois pas pleinement satisfaisante, notamment au regard de la
fonction de réparation d’un préjudice (et non de sanction d’un comportement) de la
responsabilité civile.
Bibliographie
PIGNARRE, L’obligation de praestare, RTD Civ. 2001, p. 41
M. FABRE MAGNAN, Le mythe de l’obligation de donner, RTD Civ. 1996, p. 85.
J. HUET, Des différentes sortes d’obligations et plus particulièrement de l’obligation de
donner, la mal nommée, la mal aimée, Mélanges Ghestin, 2001, p. 426.
G. PIGNARRE, A la redécouverte de l'obligation de praestare - Pour une relecture de
quelques articles du code civil, RTD Civ. 2001, p. 41.

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