Droit à l`image - Nouvelle Vague asbl

Transcription

Droit à l`image - Nouvelle Vague asbl
Chaque inscription au stage fera office d’acceptation du présent règlement !
Droit à l’image
Les parents autorisent l’organisateur «Nouvelle Vague asbl», à diffuser les photographies prises lors
des stages sur lesquelles figure leur enfant :
- pour l’édition de documents de nature pédagogique
- pour des expositions relatives à l’organisation
- pour la publication sur le site internet, les flyers ou les cartes de visite de l’organisateur
Cette autorisation est valable pour la durée du stage et pourra être révoquée à tout moment.
Lors de l’inscription, les parents qui refusent l’utilisation des photographies de leur enfant doivent le
signaler !
Texte de loi à titre indicatif
1. Définition et champ d’application du droit à l’image
L’article 9 du Code civil définit le droit au respect de la vie privée. Ce droit au respect de la vie privée
permet aux individus de disposer de prérogatives concernant l’utilisation qui peut être faite de leur
image.
Cet article est ainsi formulé : « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans
préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestres, saisies
et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures
peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
L’utilisation de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée sans son autorisation peut
donc entraîner la responsabilité de l’utilisateur. Cet utilisateur peut être une personne physique (un
animateur, un directeur) mais aussi une personne morale (municipalité, association). Le fait que la
personne prise en photo soit dans un lieu public n’a aucune conséquence si elle apparaît de manière
isolée grâce au cadrage réalisé par le photographe (Civ. 1re 12 décembre 2000, Bull.civ.I, n°322).
Le Code Civil exige cependant que la personne qui se prévaut de son droit à l’image apporte la
preuve qu’elle a subi un préjudice du fait d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée. Le dommage subi
est souvent un dommage moral. Le juge apprécie ce préjudice pour fixer les dommages et intérêts
et la peine infligée en cas d’intention de nuire. L’atteinte doit par ailleurs porter sur l’intimité de la
vie privée de l’enfant. Il faut donc que le cliché ou le document audio-visuel litigieux porte sur une
situation habituellement réservée au cadre privé et dont la publication endommage la vie privée de
la victime. Dans la mesure où il s’agit souvent d’un rapport entre professionnel et particulier : entre
organisateur de CVL et un parent défendant les intérêts d’un mineur, le juge a tendance à avoir une
appréciation de ces conditions plutôt favorable aux familles.
La seule exception à ce droit à l’image est celle du droit à l’information qui permet de publier des
images de personnes impliquées dans des événements publics. Il en est ainsi, par exemple, d’une personne participant à une manifestation et dont la photographie est prise. Si cette personne n’est pas
le personnage central de la photographie mais est seulement une personne reconnaissable parmi
la foule, son autorisation n’a pas à être obtenue pour la publication de la photo. Ce droit est bien
entendu exclusivement réservé aux organes de presse.
Pour les mineurs en centre de vacances, ce droit est géré par les parents ou le responsable légal de
l’enfant. Afin d’éviter de nombreuses difficultés quant à l’utilisation des images des enfants en CVL,
il est recommandé d’obtenir une autorisation d’utilisation de l’image. Cette autorisation précisera la
manière dont l’image sera utilisée : lieu, durée, modalité de présentation, de diffusion et de support.
2. Autorisation d’utilisation de l’image
En donnant une liste exacte des supports sur lesquels ces images seront utilisées, cela permet de
protéger l’utilisateur contre des captations faites par d’autres (captation d’image sur un site internet,
photocopie de photos publiées dans un catalogue…) et permettra d’apporter la preuve que l’utilisation « frauduleuse » qui a été faite de l’image n’est pas du fait de l’utilisateur qui a reçu l’autorisation.
L’autorisation d’utilisation du droit à l’image vaut également pour les adultes. Si ces adultes sont liés
par un contrat de travail, une disposition de ce contrat pourra se substituer à une autorisation spécifique. L’autorisation donnée pour la publication de la photographie de l’enfant dans le journal du
centre ne vaut pas pour sa diffusion sur un site internet ou du catalogue de l’association.
Ce que le juge apprécie dans cette hypothèse, c’est la finalité indiquée dans l’autorisation.
La divulgation de l’image de personnes incapables majeures sans l’autorisation des représentants
légaux est également répréhensible. La publication d’images représentant des personnes handicapées mentales dans leur vie quotidienne prises dans l’enceinte de leur établissement est interdite
sans l’accord préalable du juge des tutelles. Cette décision dépasse la compétence du gérant de
tutelle (Cass. 1° civ. 1°, 24 fév. 1993 : Bull. n°87; D. 1993. 614, note Verheyde).

Documents pareils