Le droit à l`image

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Le droit à l`image
Le droit à l’image
"Toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite,
un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction
sans son autorisation expresse et spéciale".
Il n’est pas rare en centre de vacances et de loisirs, ainsi que dans nos établissements et services SMS, que
l’image des enfants et des adultes soit utilisée : catalogue de présentation des séjours, site internet,
exposition de photographies, journal de centre, articles dans le journal local…
Nous avons par ailleurs besoin d’images pour toutes les publications nationales, régionales et
départementales afin de favoriser la promotion de nos activités dans tous nos domaines d’intervention.
Attention :
Le cadre juridique lié à l’utilisation de ces photos, et plus largement des documents audio-visuel, est
parfois complexe car il fait appel à des règles relevant à la fois du droit civil, du droit pénal, du droit de la
propriété intellectuelle et du droit administratif.
Le fait que l’organisateur ou le directeur du centre utilise ces images à titre gratuit et pour un usage non
commercial ne change rien au droit que peut exercer la personne. Il n’existe pas « d’exception
pédagogique » à l’application du droit à l’image prévue par le Code de la propriété intellectuelle pour les
Accueils Collectifs de Mineurs.
1. Définition et champ d’application du droit à l’image
L’article 9 du Code civil définit le droit au respect de la vie privée. Ce droit au respect de la vie
privée permet aux individus de disposer de prérogatives concernant l’utilisation qui peut être faite
de leur image.
Cet article est ainsi formulé : « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice
de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestres, saisies et autres,
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a
urgence, être ordonnées en référé. »
L’utilisation de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée sans son autorisation peut donc
entraîner la responsabilité de l’utilisateur. Cet utilisateur peut être une personne physique (un animateur,
un directeur) mais aussi une personne morale (municipalité, association départementale…). Le fait que la
personne prise en photo soit dans un lieu public n’a aucune conséquence si elle apparaît de manière
isolée grâce au cadrage réalisé par le photographe (Civ. 1re 12 décembre 2000, Bull.civ.I, n°322).
Le Code Civil exige cependant que la personne qui se prévaut de son droit à l’image apporte la preuve
qu’elle a subi un préjudice du fait d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée. Le dommage subi est souvent
un dommage moral. Le juge apprécie ce préjudice pour fixer les dommages et intérêts et la peine infligée
en cas d’intention de nuire. L’atteinte doit par ailleurs porter sur l’intimité de la vie privée de l’enfant. Il
faut donc que le cliché ou le document audio-visuel litigieux porte sur une situation habituellement
réservée au cadre privé et dont la publication endommage la vie privée de la victime. Dans la mesure où il
s’agit souvent d’un rapport entre professionnel et particulier : entre organisateur de séjours classes ou
vacances et un parent défendant les intérêts d’un mineur, le juge a tendance à avoir une appréciation de
ces conditions plutôt favorable aux familles.
La seule exception à ce droit à l’image est celle du droit à l’information qui permet de publier des images
de personnes impliquées dans des événements publics. Il en est ainsi, par exemple, d’une personne
participant à une manifestation et dont la photographie est prise. Si cette personne n’est pas le
personnage central de la photographie mais est seulement une personne reconnaissable parmi la foule,
son autorisation n’a pas à être obtenue pour la publication de la photo. Ce droit est bien entendu
exclusivement réservé aux organes de presse (donc il ne s’applique pas pour les PEP).
Pour les mineurs, ce droit est géré par les parents ou le responsable légal de l’enfant. Afin d’éviter de
nombreuses difficultés quant à l’utilisation des images des enfants, il est recommandé d’obtenir une
autorisation d’utilisation de l’image. Cette autorisation précisera la manière dont l’image sera utilisée :
lieu, durée, modalité de présentation, de diffusion et de support.
L’autorisation d’utilisation du droit à l’image vaut également pour les adultes.
2. Autorisation d’utilisation de l’image
En donnant une liste exacte des supports sur lesquels ces images seront utilisées, cela permet de
protéger l’utilisateur contre des captations faites par d’autres (captation d’image sur un site
internet, photocopie de photos publiées dans un catalogue…) et permettra d’apporter la preuve
que l’utilisation « frauduleuse » qui a été faite de l’image n’est pas du fait de l’utilisateur qui a
reçu l’autorisation.
En ce qui concerne les adultes, si ces adultes sont liés par un contrat de travail, une disposition de ce
contrat pourra se substituer à une autorisation spécifique. L'autorisation donnée pour la publication de la
photographie de l'enfant dans le journal du centre ne vaut pas pour sa diffusion sur un site internet ou
des catalogues de l’association. Ce que le juge apprécie dans cette hypothèse, c’est la finalité indiquée
dans l’autorisation.
La divulgation de l’image de personnes incapables majeurs sans l’autorisation des représentants légaux est
également répréhensible. La publication d’images représentant des personnes handicapées mentales dans
leur vie quotidienne prises dans l’enceinte de leur établissement est interdite sans l’accord préalable du
juge des tutelles.
3. Précaution en matière de travail des mineurs
Afin d’éviter une accusation de travail dissimulé de mineur, l’organisateur ou le directeur qui
demandera aux parents ou au responsable légal de l’enfant une autorisation d’utilisation de l’image de
l’enfant veillera à ne donner aucune rémunération ni aucun avantage en nature qui pourrait être
qualifié de contrepartie. Il faut ici éviter que cette autorisation d’utilisation de l’image du mineur soit
requalifiée en travail dissimulé. Le travail des mineurs en France doit respecter des règles très précises.
4. Le droit de l’image
Le droit de la propriété intellectuelle garantit également la protection des intérêts des artistes.
Qu’en est-il alors des droits de celui qui a effectué la prise de vue ou enregistré le film du centre ?
Le droit moral
Toute personne qui prend un cliché, enregistre et monte une bande son ou un film vidéo est titulaire
d’un droit moral sur son œuvre. Ce droit lui permet de veiller à l’utilisation qui est faite de son œuvre.
Ceci vaut évidemment pour les photos réalisées dans le cadre de nos activités et qui sont amenées à être
utilisées pour quelque usage que ce soit.
Le contrat de travail pourra préciser que les photos et documents audio visuels produits et mis à
disposition par le salarié pourront faire l’objet d’une utilisation :
pour l’édition de documents de nature pédagogique (journal interne et externe)
pour des expositions
pour la publication sur le site internet de l’organisme.
Le droit patrimonial
Le droit patrimonial d’un individu sur ses clichés ou productions lui permet de jouir de deux
prérogatives : le droit de représentation (droit lié à la communication de l’œuvre quel que soit le support)
et le droit de reproduction (droit lié à la fixation de l’œuvre en vue de permettre la communication au
public).
Pour éviter des difficultés juridiques, le droit patrimonial de la personne susceptible de réaliser film ou
photos peut être cédé à l’organisateur par le contrat de travail.
5. Textes et jurisprudences de référence :
Article 9 du Code civil (loi du 17 juillet 1970)
Article 226-1, 226-2, 226-8 du Code pénal (utilisation de l’image dans le but de nuire)
Article 35 ter I de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse (droit à l’information)
Article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle (propriété de l’œuvre)
Article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle (droit d’auteur)
Article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle (droit de représentation)
Article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle (droit de reproduction)
EN SAVOIR PLUS : Collection le conseiller juridique pour tous.
Edition du puits fleuri. 2006.

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