L`objet
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L`objet
Olivia Franco Fiche de niveau 3. Le droit des contrats / Les conditions de validité / 2007 L’objet L’objet du contrat permet de déterminer ce à quoi le débiteur s’est engagé. Il est régi par les articles 1126 et suivants du Code civil. On distingue parfois l’objet de la prestation (la chose fournie), l’objet de l’obligation (s’agit-il d’une obligation de faire, de ne pas faire, de donner ?) et l’objet du contrat (le contrat dans son ensemble, et qui permet de classer les contrats par type). Prenons l’exemple de la vente d’une voiture. L’objet de la prestation est la voiture ; l’objet de l’obligation est une obligation de donner ; l’objet du contrat est une vente. L’objet doit exister, être déterminé et licite. L’existence de l’objet L’existence de l’objet s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, mais on peut toutefois contracter sur des choses futures, qui seront par exemple produites suite à une commande (art. 1130 du C. civ.). Si la chose a disparu après la conclusion du contrat, le contrat reste valable. L’objet doit également être possible : il est par exemple impossible de vendre la chose d’autrui, ou de conclure un contrat portant sur la propriété d’une étoile. La détermination de l’objet L’objet doit être déterminé (article 1129 du C. civ.). Lorsqu’il s’agit d’un corps certain (un objet qui ne peut être remplacé, par exemple une œuvre d’art), il faut que celui-ci soit désigné. Mais pour une chose de genre (qui est interchangeable), le contrat doit indiquer l’espèce de la chose, c’est à dire sa qualité, et la quotité de la chose, c’est à dire sa quantité. Depuis quatre arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, l’article 1129 du Code civil n’est plus applicable à la détermination du prix (AP, 1er décembre 1995, Bull. civ. n°9). Le prix n’a donc pas à être déterminé, sauf dispositions légales particulières. C’est notamment le cas de la vente (art. 1591 du C . civ.). La licéité de l’objet L’objet du contrat doit être licite. Il faut tout d’abord que la chose soit dans le commerce (art. 1128 du C. civ.). En effet, certaines choses que le législateur a décidé de retirer de la circulation juridique sont hors du commerce et ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat. Il s’agit souvent de choses liées à la personne (le corps humain, les droits de la personnalité, les tombeaux ou sépultures), liées à la souveraineté (par exemple le droit de vote) ou portant sur des substances ou des choses dangereuses (notamment certaines drogues). En ce qui concerne les attributs de la personne, la Cour de cassation a jugé illicite le contrat de mère porteuse, par lequel une femme accepte de porter, même gratuitement, un enfant pour un couple qui ne peut en avoir (AP, 31 mai 1991, Bull. civ. n°4). Le législateur a en revanche accepté le don de certaines parties du corps humain (sang, organes). Il est important de souligner le fait que la conception que l’on se fait de la licéité de l’objet est susceptible de varier en fonction de l’époque. Ainsi, la clientèle civile a longtemps été considérée comme étant hors du commerce juridique. Ce n’est plus le cas depuis un arrêt rendu par la 1ère Chambre civile le 7 novembre 2000 (Civ. 1ère, 7 novembre 2000, Bull. civ. I, n°283). L’objet doit également être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’article 6 du Code civil interdit en effet que l’on déroge « aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». L’ordre public et les bonnes mœurs permettent d’établir, à un moment donné, les valeurs politiques, sociales, morales et économiques essentielles au sein d’une société donnée. La conception que l’on se fait de l’ordre public ou des bonnes mœurs est mouvante et évolue avec l’état de la société. Ainsi, en matière d’objet du contrat, la Cour de cassation a modifié sa position en jugeant que la libéralité consentie en vue de maintenir une relation adultère n’était pas contraire aux bonnes mœurs (Civ. 1ère, 3 février 1999, Bull. civ. I, n°43). Bibliographie A.-S. Lucas-Puget, Essai sur la notion d’objet du contrat, LGDJ, 2005. A. Brunet, A. Ghozi, « La jurisprudence de l’Assemblée plénière sur le prix du point de vue de la théorie du contrat », D. 1998, chron. p. 1. G. Loiseau, « Typologie des choses hors du commerce », RTD civ. 2000, p. 47. N. Molfessis, « Les exigences relatives au prix en droit des contrats », Petites Affiches, 5 mai 2000, p. 41. Y. Serra, « L’opération de cession de clientèle civile après l’arrêt du 7 novembre 2000 : dorénavant on fera comme d’habitude », D. 2001, chron., p. 2295. F. Zénati, « Choses hors commerce », RTD civ. 1996, p. 420.